Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 MAI 2024
(n° 2024/ 122 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11409 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4N6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS - RG n° 11-19-607
APPELANT
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]
représenté par Me Patricia CROCI, avocat associé de la SELARL Inter-barreaux REVEST LEQUIN-NOGARET-DE METZ- CROCI, avocat au barreau de SENS
INTIMÉE
LA MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE dite MACIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric MARECHAL, SCP BOULAN KOERFER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 mai 2017, M. [T] [K] a acquis un véhicule de marque SUZUKI modèle GRAND VITARA immatriculé CW 785 WM auprès de la société VIP AUTO, moyennant le prix de 8 000 euros.
Dans la nuit du 17 au 18 août 2018, le véhicule appartenant à M. [K] a été volé puis retrouvé incendié.
Le 18 août 2018 au matin, M. [K] a déposé une plainte auprès de la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 7] pour le vol de son véhicule SUZUKI au cours de la nuit précédente.
M. [K] a également déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la MACIF, qui a missionné la SARL PIGENET BOUTELOUP aux fins d'expertise. Cette dernière a rendu son rapport le 28 août 2018, aux termes duquel le véhicule a été déclaré techniquement et économiquement irréparable, avec une valeur de remplacement estimée à 7 000 euros TTC.
Le 28 août 2018, M. [K] a cédé son véhicule à la MACIF qui lui proposait, le même jour, une indemnité d'assurance de 6 650 euros, déduction faite d'une franchise de 350 euros. Ce courrier rappelait à M. [K] qu'il devait transmettre à l'expert et à l'assureur différentes pièces.
Le 11 septembre 2018, la MACIF a finalement opposé un refus de garantie, en l'absence de production des justificatifs de l'achat du véhicule et du réglement de son prix d'acquisition.
Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2019, M. [K] a assigné la société MACIF devant le tribunal d'instance de Sens, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- 6 650 euros à titre d'indemnisation pour la perte du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu par défaut le 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Sens a:
- débouté M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [T] [K] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 18 juin 2021, enregistrée au greffe le 22 juin 2021, M. [T] [K] a interjeté appel de ce jugement en indiquant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration.
Par conclusions d'appel n° 2 notifiées par voie électronique le 2 août 2023, M. [T] [K] demande à la cour, au visa des article 1103, 1104 et 1353 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, de :
- recevoir M. [K] en son appel ;
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Sens du 4 novembre 2020, en ce qu'il a débouté M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamner la compagnie d'assurances MACIF à payer à M. [K] la somme de 6 650 euros à titre d'indemnisation pour la perte de son véhicule SUZUKI GRAND VITARA immatriculé CW 785 WM, avec intérêts à compter du 28 août 2018, date de la proposition d'indemnisation ;
- déclarer les conditions générales produites en pièce 1 par la MACIF inopposables à M. [T] [K], faute de rapporter la preuve que celles-ci ont été portées à sa connaissance et acceptées de ce dernier lors de la souscription du contrat d'assurance et, en tout état de cause, avant le sinistre ;
En tout état de cause,
- dire que M. [K] produit les justificatifs établissant la preuve de l'acquisition du véhicule par ses soins ;
- dire que la facture d'achat et consécutivement la preuve du paiement du prix d'acquisition ne constituent pas des documents exigés dans les conditions générales produites par la MACIF pour la mobilisation de la garantie vol ;
- dire qu'aucun élément matériel ne permet de douter du vol déclaré par M. [K] et pour lequel il produit des justificatifs, outre un rapport d'expertise précisant qu'une effraction électronique, condition de la mobilisation de la garantie vol, n'est pas exclue sur le type de véhicule sinistré ;
- dire que la MACIF ne rapporte pas la preuve de l'élément matériel et intentionnel d'une fausse déclaration, telle qu'elle semble en réalité le reprocher à M. [K] ;
- dire que la compagnie d'assurances la MACIF sera tenue de prendre en charge les éventuels frais de destruction ou gardiennage ou tout autre frais lié à la propriété du véhicule depuis la signature de la cession dudit véhicule par M. [K], le 28 août 2018 ;
- condamner la compagnie d'assurances la MACIF à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- débouter la MACIF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- débouter la MACIF de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la compagnie d'assurances MACIF à payer à M. [K] la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner enfin la compagnie d'assurances MACIF aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire qu'ils pourront être recouvrés par Maître Patricia CROCI, avocat associé de la SELARL inter-barreaux REVEST - LEQUIN - NOGARET - DE METZ - CROCI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, la MACIF demande à la cour, au visa des article L. 121-1 du code des assurances et 1303 du code civil, de :
À titre principal,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- dire et juger que M. [K] ne saurait aspirer au bénéfice d'une indemnité potentiellement supérieure à la valeur d'acquisition de son véhicule ;
- dire et juger qu'en l'absence d'effraction les conditions de mobilisation de la garantie ne sont pas réunies ;
Subsidiairement,
- rejeter toute demande indemnitaire fondée sur un quelconque préjudice moral, nullement étayé ;
- dire et juger sans objet la demande de condamnation à assumer des frais de gardiennage pour une épave dès à présent assumée par la MACIF ;
En tout état de cause,
- condamner M. [K] à verser une indemnité de 2 500 euros à la MACIF au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, faisant essentiellement valoir que :
- il est prouvé que la garantie a commencé à la date prévue par l'attestation, à savoir le 15 février 2018 ; le sinistre ayant eu lieu dans la nuit du 17 au 18 août 2018, il devait donc être couvert par la garantie ; la MACIF ne l'a d'ailleurs pas contesté à travers ses courriers ; compte tenu de l'ensemble de ces pièces, investigations et courriers, le tribunal ne pouvait sérieusement estimer qu'il n'était pas en mesure de vérifier que M. [K] ne bénéficiait pas d'une garantie vol et/ou incendie, en relevant de plus que l'indemnisation du sinistre fixée au coût de la valeur de remplacement avait « emporté l'adhésion des parties » ;
- à partir du moment où il est établi que M. [K] bénéficiait de la garantie vol, la MACIF devait régler son assuré ; pour refuser en définitive de l'indemniser, elle devait justifier d'une cause d'exclusion expressément convenue et opposable à M. [K] ;
- la MACIF devra en outre assumer les éventuels frais de gardiennage, destruction ou autres depuis la cession du véhicule par M. [K] à ladite compagnie ;
- il est en outre bien fondé à solliciter la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral occasionné à la suite de la résistance abusive de la compagnie d'assurance ;
- les conditions générales de la police d'assurance ne sont opposables par l'assureur que si elles sont signées de l'assuré, ou bien à la double condition que l'assuré ait reconnu en avoir pris connaissance et les avoir acceptées avant le sinistre au moyen de la technique du renvoi ; en l'espèce, les conditions générales produites par la MACIF ne sont pas signées de M. [K]; ainsi, sauf à produire les conditions particulières signées de M. [K] et précisant que ce dernier a reçu un exemplaire des conditions générales dont il reconnaît avoir pris connaissance, ces dernières ne peuvent constituer la loi des parties et être opposables par l'assureur à son assuré ;
- le véhicule litigieux ayant été volé et incendié puis déclaré épave, il convient de se fonder sur « la perte totale du véhicule assuré » ; le véhicule litigieux ayant, lors du sinistre, plus de six mois depuis son acquisition et plus de six mois depuis sa mise en circulation, l'indemnisation ne se calcule pas par référence au prix d'acquisition mais par référence à la valeur de remplacement à dire d'expert ; en conséquence, la MACIF n'a pas à se fonder sur le prix d'acquisition pour calculer l'indemnisation due à M. [K] mais sur la VRADE ;
- si les conditions générales ont bien été portées à la connaissance de M. [K] et que les conditions particulières, en portant mention, ont été signées par ce dernier, alors lesdites conditions générales font la loi des parties ; en conséquence, et au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la MACIF doit indemniser M. [K] sur la base de la VRADE ; partant, c'est à tort que la MACIF a exigé la facture d'achat et consécutivement la preuve du paiement du prix d'acquisition pour faire jouer sa garantie ; par conséquent, c'est à tort qu'elle a refusé d'indemniser M. [K] ;
- cette démonstration de l'assureur, qui oppose à son assuré une fausse déclaration, suppose qu'il démontre l'existence de cette fausse déclaration dans ses éléments matériel et intentionnel, le simple constat de l'inexactitude des faits déclarés est insuffisant à la caractériser ; or cette démonstration n'est pas faite par la MACIF et ne pourra être faite tant que rien ne permet d'établir les éléments matériel et intentionnel, aucune fausse déclaration n'ayant jamais été faite par M. [K] ; au contraire, celui-ci a produit tous les justificatifs en sa possession et s'est efforcé de répondre au mieux aux demandes de la MACIF en écrivant sur le mail du vendeur dont il a retrouvé trace dans son historique électronique ;
- la MACIF n'apporte aucun élément sérieux de nature à faire échec à la demande indemnitaire de l'appelant.
L'intimée demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions, soutenant notamment que :
- il échet de constater que M. [K] ne communique pas en cause d'appel, pas plus qu'en première instance, les éléments contractuels sur la foi desquels il entend solliciter la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la MACIF ;
- en l'occurrence, la difficulté essentielle rencontrée par la MACIF aux fins d'indemnisation du sinistre déclaré par M. [K] réside dans la preuve même de l'acquisition du véhicule qui est l'élément essentiel conditionnant la mobilisation de la garantie ;
- par application de l'article L. 121-1 du code des assurances, tout assureur, fût-il mutualiste, sollicite de manière normale la communication de la facture d'achat et/ou le justificatif des sommes acquittées par son assuré afin de valablement mobiliser sa garantie
;
- il est apparu que M. [K] n'a satisfait à aucune demande de la MACIF et, s'agissant des éléments par lui communiqués, a conduit la concluante à saisir pour avis son service de lutte anti-fraude ;
- en définitive, et pourtant invité à le faire à plusieurs reprises, M. [K] n'aura tout simplement jamais daigné communiquer le moindre contrat et, pour le peu d'éléments adressés, il apparaît que :
* rien ne démontre la valeur du véhicule ; rien ne démontre le mode d'achat même de cette voiture ;
*un virement, présenté comme étant fondé par l'acquisition de la voiture, est destiné à une personne n'ayant aucun lien avec la société VIP AUTO ;
* le crédit prétendument souscrit auprès de LA BANQUE POSTALE aux fins d'acquisition de la voiture a été crédité sur le compte courant de M. [K] postérieurement à l'acquisition supposée du véhicule ;
*de l'ensemble de ce qui précède, il apparaît ainsi établi que la véritable valeur du véhicule, plus largement son achat même, ne sont aucunement établis ;
- si l'absence de mention de trace d'effraction mécanique relève à l'évidence du constat effectué par l'expert automobile, la mention en revanche de l'impossibilité d'exclure une effraction électronique relève très vraisemblablement d'une habitude d'écriture sans pertinence s'agissant du véhicule fondant cette procédure ; en effet, si l'effraction dite électronique représente aujourd'hui la majorité des vols de véhicules, c'est en raison du développement de l'électronique embarquée dans l'essentiel des véhicules dont même les clés désormais n'ont pas vocation à être insérées pour pouvoir démarrer le moteur ;
- en conséquence et considérant l'absence d'effraction, condition de mobilisation de la garantie telle que définie dans le contrat, la MACIF ne saurait indemniser M. [K] des conséquences du vol qu'il a déclaré.
Sur ce,
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance
Le tribunal a débouté M. [K] de ses demandes aux motifs que le tribunal ne peut en l'état vérifier l'existence d'une garantie contre le vol et l'incendie, les conditions de la garantie et les dommages couverts par la police, en l'absence de contrat d'assurance versé aux débats.
L'appelant réclame, au titre de la garantie, la somme de 6 650 euros à titre d'indemnisation pour le vol et la dégradation de son véhicule SUZUKI GRAND VITARA immatriculé CW 785 WM, avec intérêts à compter du 28 août 2018, date de la proposition d'indemnisation tandis que l'assureur conteste son obligation de garantie.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1104 du même code dispose : 'Les contrats doivent être négociés , formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'.
En application de l'article 1353 du même code, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver . Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés et sa preuve peut être rapportée par tous moyens.
S'agissant de la preuve du contenu du contrat d'assurance, la charge de la preuve pèse sur l'assuré pour ce qui a trait à l'étendue de la garantie (nature du risque, durée du contrat, conditions et objet de la garantie...).
Le fait pour un assuré d'apporter la preuve de l'existence du contrat ne le dispense en effet pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.
Une fois rapportée la preuve par l'assuré de la réunion des conditions de la garantie c'est à l'assureur de démontrer l'existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d'exclusion).
En l'espèce, si l'appelant verse au débat une attestation d'assurance pour le véhicule de marque SUZUKI modèle GRAND VITARA immatriculé CW 785 WM, ainsi que des échanges de mails avec l'assureur MACIF, ces éléments sont insuffisants pour permettre d'établir que la garantie d'assurance est due.
En effet l'assuré ne produit pas aux débats le contrat d'assurance. Comme l'a exactement jugé le tribunal, il appartient à M. [K] qui réclame, dans le cadre de la présente instance, l'exécution par la MACIF de son obligation de garantie, de mettre la cour en mesure de vérifier la date de souscription du contrat d'assurance ainsi que les clauses de celui-ci concernant le vol et l'incendie, les conditions de la garantie et les dommages couverts par la police, ce qu'il ne fait pas. L'assuré ne démontre donc pas le périmètre contractuel de la garantie laquelle délimitait son droit à indemnisation au titre de cette assurance, ni que le sinistre correspond à la définition contractuelle du risque couvert.
En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Il résulte des articles 1231-1 et suivants du code civil que, sauf circonstances particulières, la résistance d'un assureur dans l'exécution de son obligation contractuelle de règlement du sinistre ne peut être considérée comme abusive dès lors que sa légitimité est reconnue en justice.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, l'appelant ne démontre pas de faute imputable à l'assureur.
M. [K] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] aux dépens.
M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la MACIF, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui, en équité, sera fixée à la somme de 2 000 euros. Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [K] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [T] [K] à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [K] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE