Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01793 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCIB
ordonnance du 11 Octobre 2022
Président du TC d'[Localité 5]
n° d'inscription au RG de première instance 22/003614
ARRET DU 26 MARS 2024
APPELANTE :
SELARL BLERIOT & ASSOCIES,
en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. EPSILON GLOBAL TRANSPORTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A01754 substitué Me Nicolas MARIEL et par Me Carole DUTHEUIL, avocat plaidant au barreau du VAL D'OISE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Maître [R] [W] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS EPSILON GLOBAL TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A01754 et par Me Carole DUTHEUIL, avocat plaidant au barreau du VAL D'OISE
S.A.S. SCANIA FINANCE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220289 substitué par Me Jean-Baptiste GUEDON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Scania Finance France a consenti à la SAS Epsilon Global Transports neuf contrats de crédit-bail, prenant effet entre le 19 mars 2020 et le 9 octobre 2020.
Invoquant des défauts de paiement des loyers à compter du mois de mars 2022, la SAS Scania Finance France a mis la SAS Epsilon Global Transports en demeure de lui régler la somme de 75 929,13 euros TTC par une lettre du 28 juin 2022.
Cette mise en demeure est demeurée vaine et la SAS Scania Finance France a fait assigner la SAS Epsilon Global Transports en référé devant le président du tribunal de commerce d'Angers par un acte du 25 juillet 2022, aux fins de faire constater la résiliation des contrats, d'ordonner la restitution des véhicules et d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision.
Par une ordonnance du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d'Angers :
* a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront';
* a constaté la résiliation des contrats de crédit-bail liant la SAS Scania Finance France et la SAS Epsilon Global Transports ;
* a ordonné la restitution des neufs porteurs, ainsi que des documents administratifs par tous moyens, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par véhicule à partir du 13 octobre 2022 ;
* s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
* a condamné la SAS Epsilon Global Transports à verser à la SAS Scania Finance France, à titre provisionnel, la somme de 567'761,74 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation anticipée ;
* a rejeté la demande de délais de paiement ;
* a rejeté les autres demandes de la SAS Epsilon Global Transports et de la SAS Scania Finance France ;
* a condamné la SAS Epsilon Global Transports aux entiers dépens et à verser à la SAS Scania Finance France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par une déclaration du 27 octobre 2022, la SAS Epsilon Global Transports a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la SAS Scania Finance France de ses autres demandes, intimant la SAS Scania Finance France.
Par un jugement du 7 novembre 2022, la SAS Epsilon Global Transports a été placée en redressement judiciaire, la SELARL Bleriot et Associés étant désignée administratrice judiciaire avec mission d'assistance et la SELARL MMJ, prise en la personne de M. [R] [W], étant désignée en tant que mandataire judiciaire.
La SAS Scania France a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 569'442,49 euros et elle a demandé la restitution des véhicules.
Par un acte du 9 décembre 2022, la SELARL Bleriot et Associés, ès qualités, a fait assigner la SELARL MMJ, prise en la personne de M. [W], ès qualités, en intervention forcée.
Le 6 janvier 2023, la SAS Scania Finance France a déposé une requête en restitution des véhicules au greffe du tribunal de commerce de Pontoise.
Il a été pris acte de la restitution des neuf véhicules par une ordonnance du 23'juin 2023.
Par un jugement du 16 juin 2023, la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la SAS Epsilon Global Transports a été convertie en liquidation judiciaire, M. [W] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS Scania Finance France, la SAS Epsilon Global Transports, la SELARL'Bleriot et Associés, ès qualités, et la SELARL MMJ, prise en la personne de [L], ès qualités, ont conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 29'janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Epsilon Global et la SELARL MMJ, prise en la personne de M. [W], ès qualités, demande à la cour :
- de prendre acte de leur désistement d'instance et d'action,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 30'janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Scania Finance France demande à la cour :
- de constater son acceptation du désistement d'instance et d'action de la SAS'Epsilon et de M. [W], ès qualités,
- de constater en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de cour d'appel,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 384 du code de procédure civile prévoit qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
La SAS Epsilon Global Transports et M. [W], ès qualités, ont déclaré se désister de leur action à l'encontre de la SAS Scania Finance France, laquelle a accepté ce désistement. Il est précisé que la mission d'assistance de la SELARL'Bleriot et Associés, qui avait été désignée administratrice judiciaire et qui était intervenue volontairement à l'instance d'appel en cette qualité, a pris fin par l'effet de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il convient dès lors de constater le désistement par SAS Epsilon Global Transports et M. [W], ès qualités, de leur action à l'encontre de la SAS Scania Finance France et, par voie de conséquence, l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour d'appel d'Angers.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens, conformément à la demande de la SAS Scania Finance France qui accepte le désistement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement par la SAS Epsilon Global Transports et M. [W], ès qualités, de leur action à l'encontre de la SAS Scania Finance France ;
Constate en conséquence extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel d'Angers ;
Juge que chaque partie conservera la charge des frais des dépens qu'elle a exposés en appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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