Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/01049 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FY3K
NAC : 70A
JUGEMENT CIVIL
DU 25 JUIN 2024
DEMANDEUR
M. [E] [UH] [A]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de [Localité 26]-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [PP] [T] [F] épouse [H]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de [Localité 26]-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003127 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Mme [TT] [F]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de [Localité 26]-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003126 du 29/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [W] [K] [F] [W] [K] [F] demeure [Adresse 6], sinon [Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de [Localité 26]-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003124 du 29/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Mme [Y] [F], ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [FF] [F] décédé
[Adresse 1]
[Localité 22]
Mme [L] [F] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [G] [I] [F] ès qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [FF] décédé
[Adresse 12]
[Localité 18]
M. [G] [C] [F] ès qualité d’ayant droit de Monsieur [FF] [F] décédé
[Adresse 12]
[Localité 18]
M. [O] [F]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Mme [HS] [F] épouse [HZ]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Mme [X] [R], ès qualité de représentante légale de l’enfant mineure [P] [F], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [FF] décédé
[Adresse 12]
[Localité 18]
Mme [ST] [F]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de [Localité 26]-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003125 du 30/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Mme [PP] [VW] [F] épouse [SE]
[Adresse 14]
[Localité 18]
M. [SL] [F]
[Adresse 17]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de [Localité 26]-DE-LA-REUNION
Mme [PI] [F] veuve [FW]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Copie exécutoire délivrée le : 25.06.2024
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Me Dominique LAW WAI, Me Loriane ZEINI
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024, prorogé le 25 Juin 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 25 Juin 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 janvier 2008, Maître [PB] [TA], notaire associé, a établi un acte de notoriété acquisitive pour Madame [N] [PP] [D], veuve de Monsieur [Z] [FF] [F], puis après elle ses enfants, concernant les parcelles de terrain située à [Localité 27], figurant au cadastre sous les références suivantes:
Section N° [Localité 25] ou [Localité 25]
AS [Cadastre 4] [Localité 24] 00 ha 15 a 35 ca
AS[Cadastre 5] Lieudit [Adresse 11] 00 ha 18 a 64 ca.
C’est dans ce contexte que Monsieur [E] [UH] [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de [Localité 26] de la Réunion :
- Madame [PP] [T] [F] épouse [H], par acte de commissaire de justice délivré le 22 mars 2021,
- Madame [TT] [F], par acte de commissaire de justice délivré le19 mars 2021,
- Monsieur [W] [K] [F], par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2021,
- Madame [L] [F] épouse [U], par acte de commissaire de justice délivré le 16 mars 2021 à personne,
- Monsieur [O] [F], par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2021 à personne,
- Madame [HS] [F] épouse [HZ], par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2021 à personne,
- Madame [ST] [F], par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2021,
- Madame [PP] [VW] [F] épouse [SE], par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2021 à étude,
- Monsieur [SL] [F], par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2021,
- Madame [PI] [F] veuve [FW], par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2021 à étude.
Puis, le même demandeur a fait également assigner devant le tribunal judiciaire:
- Madame [X] [R], par acte de commissaire de justice du 10 juin 2021 délivré à étude (nom sur la boite aux lettres et destinataire déjà connu de l’étude),
- Monsieur [G] [I] [F], par acte de commissaire de justice du 10 juin 2021 délivré à étude,
- Monsieur [G] [C] [F], par acte de commissaire de justice du 10 juin 2021 délivré à étude,
- Madame [Y] [F], par acte de commissaire de justice du 10 juin 2021 délivré à étude.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2021, cette deuxième procédure, enregistrée sous le numéro de RG 21/1614, a été jointe à la première.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 février 2024, Monsieur [E] [UH] [A] demande au tribunal de:
- JUGER que Monsieur [A] [E] [UH] est propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée AS n°[Cadastre 4] sise commune de [Localité 27] (REUNION) – [Localité 24] d’une surface de 00ha 15a 35ca ;
- DIRE ET JUGER que les consorts [F] ne sont pas propriétaires de ladite parcelle;
- PRONONCER la nullité de l’acte de prescription acquisitive reçu le 15.01.2008 par Maître [PB] [TA], Notaire Associé membre de la SCP Danielle ADOLFINI-SMADJA, [PP] [Z] RAGOT-SAMY, [PB] [TA], Bertrand MACE et [NM] [CL], Notaires Associés à [Localité 26] (REUNION) domiciliée au [Adresse 16] (REUNION), portant sur la parcelle de terrain cadastrée AS n°[Cadastre 4] sise Commune de [Localité 27] (REUNION) – [Localité 24] d’une surface de 00ha 15a 35ca et publié le 23.01.2008 à la Conservation des Hypothèques de SAINT-DENIS (REUNION) sous le n°2008 D N°1380 – volume : 2008 P N°737, et subséquemment la nullité de tous les actes ultérieurs fondés sur l’acte de prescription acquisitive annulé ;
- ORDONNER la transcription du jugement à intervenir en marge de la transcription des actes ci-dessus visés, auprès de la Conservation des Hypothèques de Saint-Denis;
- ORDONNER aux défendeurs et à tous occupants de leurs chefs, d’avoir à libérer les lieux de leurs personnes et de leurs biens, dans le délai de deux semaines suivant la signification du jugement, à défaut de quoi ils pourront en être expulsés et les biens retirés et gardés à leurs frais (en garantie de toutes sommes qui pourront être dues), avec le concours, si besoin est, de la force publique ;
- ORDONNER aux défendeurs d’avoir à procéder à la démolition de toutes les constructions et autres travaux réalisés par eux sur la parcelle cadastrée AS n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [A], et à procéder à sa remise en état, à leurs frais exclusifs, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision ;
- DIRE ET JUGER que faute pour eux de procéder à cette démolition et remise en état, ils seront condamnés in solidum au paiement d’une astreinte de 200 € par jour pendant 120 jours ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [W] à payer à Monsieur [A] la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêts ;
- DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires;
- CONDAMNER Monsieur [W] [K] [F] à verser la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés par Maître D.LAW-WAI conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
SUBSIDIAIREMENT,
- ORDONNER, le cas échéant, toute mesure d’expertise que le Tribunal estimerait nécessaire, pour qu’il soit procédé à une application du titre du requérant sur la parcelle de terrain ;
- DIRE ET JUGER, si une expertise devait être effectivement ordonnée, que les frais d’expertise seront avancés par les consorts [F].
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il justifie d’un titre de propriété de la parcelle de terrain cadastrée AS n°[Cadastre 4] située à [Localité 27] au [Localité 24] d’une surface de 00ha 15a 35ca, qu’il tient aux termes d’un acte de partage de ses parents décédés. Il fait également valoir que les consorts [F] ne rapportent la preuve ni d’un titre ni d’une occupation trentenaire de la parcelle en litige. Il soutient que les preuves d’une occupation de la parcelle sont toutes postérieures à 2018. Il demande, outre la libération des lieux et la démolition des constructions qui y ont été édifiées, la réparation de son préjudice matériel et moral résultant du trouble à sa propriété et de la privation de jouissance.
En défense, aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 2 février 2023, Madame [ST] [F] et Madame [PP] [T] [F] épouse [H] demandent au tribunal de:
A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur [E] [UH] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer si la portion de terrain décrite dans l’acte du 22 juin 1971 correspond à la parcelle AS [Cadastre 4] ;
En tout état de cause,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la demande de nullité de l’acte de prescription acquisitive est infondée, la Cour de cassation ayant déjà jugé que la nullité d’un tel acte ne saurait résulter de son absence de valeur probante. Elle souligne que les demandeurs n’invoquent aucun vice de forme ni de fond affectant la validité de l’acte notarié. Elles soutiennent également que rien ne démontre que la parcelle en litige correspondrait au lot n°3 décrit dans l’acte notarié du 22 juin 1971 produit par le demandeur, la superficie des parcelles étant différente et le rapport d’expertise privée leur étant inopposable.
Enfin, dans leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 10 novembre 2023, Monsieur [W] [K] [F], Madame [TT] [F] et Monsieur [SL] [F] demandent au tribunal de:
- DÉBOUTER Monsieur [E] [UH] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DÉCLARER irrecevable la demande d’expertise formulée subsidiairement par Monsieur [E] [UH] [A] ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [UH] [A] à payer à Monsieur [W] [K] [F], Madame [TT] [F] et Monsieur [SL] [F], la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [UH] [A] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir d’une part que le demandeur ne rapporte pas la preuve de sa propriété sur la parcelle AS [Cadastre 4] qu’il revendique, le titre qu’il produit ne correspondant pas à la description et à la contenance de ladite parcelle, et les attestations versées aux débats ne permettant pas d’établir sa possession trentenaire. Ils soutiennent ensuite que la demande de nullité de l’acte de notoriété acquisitive est infondée, en l’absence de tout vice affectant sa validité, et considèrent également que tant l’acte lui-même que les témoignages versés aux débats établissent les actes matériels de nature à caractériser une possession.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 15 avril 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
Force est de constater en l’espèce que les procès-verbaux des assignations mentionnent précisément dans tous les cas les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile des destinataires (confirmation du domicile par le voisinage pour Madame [PP] [VW] [F], confirmation par le facteur pour Madame [PI] [F] veuve [FW], nom sur la boite aux lettres et destinataire déjà connu de l’étude pour Messieurs [G] [I] [F] et [G] [C] [F], enfin courrier au nom de la destinataire dans la boite aux lettres et confirmation par le voisinage pour Madame [Y] [F]).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des parties non comparantes.
Sur la propriété de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 4] et la demande d’annulation de l’acte de notoriété acquisitive établi le 15 janvier 2008 par Maître [TA]
Aux termes de l’article 1317 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
En vertu de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L'existence d'un acte notarié constatant une usucapion est en elle-même insuffisante pour établir celle-ci ; il appartient à celui qui revendique l’acquisition par prescription d’un droit de propriété d'en rapporter la preuve en établissant des actes matériels de possession, que les juges doivent relever (3e Civ., 11 juin 1992, pourvoi n 90-16.439, Bull. 1992, III, n°199).
En outre, la nullité d'un acte de notoriété acquisitive ne saurait résulter de son absence de valeur probante (3e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 21-10.757).
Ainsi, en l’absence de l’invocation par le demandeur d’un quelconque vice de forme ou de fond affectant l’acte de notoriété acquisitive du 15 janvier 2008, la nullité de l’acte ne saurait être prononcée par le tribunal.
En revanche, il appartient au tribunal d’apprécier l'existence d'actes matériels de nature à caractériser les possessions antagonistes revendiquées par les parties. Le tribunal devra donc apprécier les éléments de preuve démontrant des faits propres à fonder l’usucapion, soit des défendeurs soit du demandeur, sur la parcelle AS [Cadastre 4] en litige.
En l’espèce, aux termes de l’acte de notoriété acquisitive reçu par Maître [TA] le 15 janvier 2008 et publié au bureau des hypothèques le 23 janvier 2008, les témoins intervenus à cet acte, à savoir Madame [HI]-[KC] [LY] et Monsieur [TL] [V], ont déclaré avoir parfaitement connu Madame [N] [PP] [D] veuve [F], décédée le 5 octobre 2006, et parfaitement connaître ses onze enfants, les consorts [F], lesquels ont possédé à titre de propriétaire, d’une façon continue, non interrompue, paisible et non équivoque, pendant plus de trente ans, les biens situés sur la commune de [Localité 27], au lieudit [Localité 23], cadastrés comme suit:
Section N° [Localité 25] ou [Localité 25]
AS [Cadastre 4] [Localité 24] 00 ha 15 a 35 ca
AS[Cadastre 5] Lieudit [Adresse 11] 00 ha 18 a 64 ca.
Néanmoins, l'acte de notoriété ne fait état d'aucun acte matériel précis, circonstancié et probant de possession émanant de la mère des défendeurs ou des défendeurs eux-mêmes sur les parcelles en litige. La sommation interpellative annexée à l’acte de notoriété, contenant le témoignage des personnes intervenant à l’acte, susceptible de relater ces actes matériels, n’a pas été versée aux débats par les défendeurs.
En outre, si le relevé de propriété issu du cadastre (pièce 14 du demandeur) mentionne Monsieur [O] [F], Monsieur [W] [K] [F], Madame [TT] [F], Monsieur [SL] [F], Madame [ST] [F] et Madame [HS] [HZ] comme propriétaires indivis des parcelles cadastrées AS [Cadastre 4] et AS [Cadastre 5], cet élément, d’ordre strictement fiscal, n’est qu’un indice de la possession mais ne caractérise aucun acte matériel de possession sur lesdites parcelles.
Les attestations versées par les défendeurs ne permettent pas davantage d’établir des actes matériels de possession sur la parcelle en litige, puisque les témoins évoquent tous l’occupation et l’exploitation par monsieur [W] [F] et son père de la parcelle située au [Adresse 13]: or, la parcelle cadastrée AS [Cadastre 4] est celle qui se trouve en face du [Adresse 13], ainsi qu’il ressort du constat d’huissier versé en pièce 10 du demandeur. Le [Adresse 13] correspond à la parcelle AS [Cadastre 5], comme les photographies aériennes datant de 2017 tirées du site geoportail permettent de le comprendre (pièces 16 et 17 du demandeur).
Dans ce contexte, il y a lieu d’écarter l’absence de valeur probante de l’acte de notoriété acquisitive reçu le 15 janvier 2008 par Maître [PB] [TA], en ce qui concerne la parcelle cadastrée AS [Cadastre 4].
Il reste à examiner si le demandeur parvient à établir qu’il est propriétaire de ladite parcelle. A cet égard, le titre qu’il verse, à savoir l’attestation notariée établie par Maître [S] le 22 juin 1971 après le décès de son père, vise, parmi les biens propres appartenant à son père et composant l’actif successoral, une parcelle de terrain située au lieudit [Localité 23] sur la commune de [Localité 27], qui n’est ni précisément identifiée (pas de référence cadastrale, pas d’adresse), et dont la contenance (quarante sept ares trente et un centiares) ne correspond pas à celle de la parcelle en litige (quinze ares et trente cinq centiares). En revanche, l’attestation établie par Monsieur [M] [UO] (pièce 3) permet d’établir que le demandeur a cultivé la parcelle en litige (désignée comme “celle située en face du [Adresse 13]”), à compter du décès de son père en 1971 et ce jusqu’en 1988, et qu’en 1988 il en a confié l’exploitation à Monsieur [UO], ce jusqu’en 2018. Les attestations de Monsieur [J] [B] (pièce 21) et des époux [K] [RX] (pièce 22) confirment l’exploitation de la parcelle en litige par Monsieur [UO] pour le compte de Monsieur [A] sur cette période de trente ans.
Par conséquent, ces éléments suffisent à caractériser une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de la part de Monsieur [G] [UH] [A], de 1988 à 2018. Il sera donc fait droit à sa demande de le dire propriétaire de ladite parcelle.
Par suite, il sera fait droit à ses demandes subséquentes d’ordonner la libération des lieux, ainsi que la démolition des constructions et la remise en état de la parcelle. Il sera fixé un délai de trente jours pour y procéder, puis une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard sera fixée, pour une durée de trois mois.
Enfin, s’agissant de sa demande indemnitaire, s’il est évident que l’appropriation par Monsieur [W] [F] de la parcelle litigieuse depuis l’année 2018, qui est établie par le constat dressé par Maître [JN] le 5 octobre 2018, a causé au demandeur un préjudice de jouissance, en l’absence de toute pièce pour l’étayer, la somme allouée à ce titre sera fixée à 2 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, et Monsieur [W] [F] sera condamné à verser au demandeur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande d’annulation de l’acte de notoriété acquisitive reçu le 15 janvier 2008 par Maître [PB] [TA], Notaire Associé à [Localité 26] domicilié au [Adresse 16], portant sur la parcelle de terrain cadastrée AS n°[Cadastre 4] située commune de [Localité 27] (REUNION) –[Localité 24]» d’une surface de 00ha 15a 35ca et publié le 23 janvier 2008 à la Conservation des Hypothèques de SAINT-DENIS (REUNION) sous le n°2008 D N°1380 – volume: 2008 P N°737 ;
JUGE que Monsieur [E] [UH] [A] est propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée AS n°[Cadastre 4] située commune de [Localité 27] (REUNION) – [Localité 24] d’une surface de 00ha 15a 35ca ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière,
ORDONNE à Madame [PP] [T] [F] épouse [H], Madame [TT] [F], Monsieur [W] [K] [F], Madame [L] [F] épouse [U], Monsieur [O] [F], Madame [HS] [F] épouse [HZ], Madame [ST] [F], Madame [PP] [VW] [F] épouse [SE], Monsieur [SL] [F], Madame [PI] [F] veuve [FW], Madame [X] [R], Monsieur [G] [I] [F], Monsieur [G] [C] [F], Madame [Y] [F] et à tous occupants de leurs chefs, d’avoir à libérer la parcelle cadastrée AS n°[Cadastre 4] située commune de [Localité 27] (REUNION) – [Localité 24] de leurs personnes et de leurs biens, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, à défaut de quoi ils pourront en être expulsés et les biens retirés et gardés à leurs frais (en garantie de toutes sommes qui pourront être dues), avec le concours, si besoin est, de la force publique ;
ORDONNE aux mêmes de procéder à la démolition de toutes les constructions et autres travaux réalisés par eux sur la parcelle cadastrée AS n°[Cadastre 4], et à la remise en état de la parcelle, à leurs frais exclusifs ;
DIT que cette démolition et cette remise en état devront intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai d’un mois, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à Monsieur [E] [UH] [A] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titire du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum Madame [PP] [T] [F] épouse [H], Madame [TT] [F], Monsieur [W] [K] [F], Madame [L] [F] épouse [U], Monsieur [O] [F], Madame [HS] [F] épouse [HZ], Madame [ST] [F], Madame [PP] [VW] [F] épouse [SE], Monsieur [SL] [F], Madame [PI] [F] veuve [FW], Madame [X] [R], Monsieur [G] [I] [F], Monsieur [G] [C] [F], et Madame [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [W] [K] [F] à payer à Monsieur [E] [UH] [A] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Le greffier,La présidente,