Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/05870 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYQT
N° de MINUTE : 24/00723
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DECAMPS, SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laura OUANICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0328
C/
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non represente
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [F] est propriétaire des lots n°39 et 88 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93).
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DECAMPS, a fait assigner Monsieur [Z] [F] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] les sommes suivantes :
> 10.906,67 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété dues en principal au 2ème trimestre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
> 1005,51 € au titre des frais visés à l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
> 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, conformément à l'article 1231-6 du Code civil ;
> 1.200 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
SUBSIDIAIREMENT, si par extraordinaire des délais de paiement étaient accordés à Monsieur [Z] [F], PREVOIR qu'à défaut du paiement des charges courantes ainsi qu'en cas de non-respect d'un seul terme à sa date d'exigibilité, la totalité des sommes au paiement desquelles Monsieur [Z] [F] sera condamné deviendra immédiatement exigible.
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée.
CONDAMNER Monsieur [Z] [F] en tous les dépens, qui comprendront notamment les frais d'assignation, ainsi que tous les actes de procédure rendus nécessaires pour 1'exécution du jugement à intervenir.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [Z] [F] n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2023 et fixée à l'audience du 10 janvier 2024.
Lors de l'audience, le syndicat des copropriétaires a informé le juge du paiement par Monsieur [F] de la totalité de sa dette et a sollicité le renvoi de l'affaire afin de pouvoir actualiser ses demandes. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 06 mars 2024.
Aux termes de conclusions signifiées le 09 février 2024 à Monsieur [F], le syndicat des copropriétaires a sollicité du tribunal la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens afférents à l'instance, qui comprendront notamment le coût de signification des présentes conclusions, ainsi qu'aux actes et procédures d'exécution, et ce par application des dispositions visées aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, ces conclusions, qui tendent à voir reconnaître l'apurement total de la dette et limitent les demandes aux frais irrépétibles et dépens sont recevables en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile.
A la suite de l'audience du 06 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie au travers de ses pièces, et notamment de son extrait de compte du 24 janvier 2024, que Monsieur [Z] [F] a intégralement apuré la dette qu'il avait à son égard au travers de paiements effectués entre le 24 octobre 2023 et le 18 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de la présente procédure.
Au regard de la nécessité pour le syndicat des copropriétaires d'engager une procédure devant le tribunal judiciaire pour pouvoir recouvrer les sommes dues par Monsieur [Z] [F] au titre des charges de copropriété, ce dernier sera condamné aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au syndicat demandeur la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le règlement par Monsieur [Z] [F] de l’intégralité de sa dette postérieurement à la clôture de la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DECAMPS, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 15 mai 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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