Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06620 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOMX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2021 -Tribunal judiciaire d'EVRY
- RG n° 18/03478
APPELANTS
Madame [W] [Z] née le 16 Mars 1987 à [Localité 9] (30)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [P] [V] né le 08 Décembre 1984 à [Localité 7] (91)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMÉES
Madame [X] [U] née le 20 Octobre 1958 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Laurence THOMAS RIOUALLON de l'AARPI TRC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1317
Compagnie d'assurance MATMUT agissant poursuites et diligences prise n la personne de ses représentants légaux domiciliès en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673 substituée par Me Marine PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme [X] GIRARD-ALEXANDRE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Par acte authentique du 29 mars 2017, M. [P] [V] et Mme [W] [Z] ont acquis de Mme [X] [U] une maison d'habitation sise [Adresse 2]) moyennant le prix de 315 000 euros.
Se plaignant d'un défaut de solidité de la poutre d'une chambre portant atteinte à la solidité du toit et d'infiltrations, ils ont demandé à la venderesse de prendre en charge le coût des réparations au titre des vices cachés, soit l'étanchéité de la terrasse et la reprise du toit.
Deux rapports d'expertise amiable ont été déposés les 29 janvier 2018 et 21 février 2018, l'un par le cabinet Prunay agissant au titre de la protection juridique des consorts [V] [Z] et l'autre par la société Batexpo, expert de la MATMUT, assureur de Mme [U].
À défaut d'accord intervenu à la suite de ces expertises, M. [V] et Mme [Z] ont, par acte d'huissier du 24 mai 2018, fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire d'Evry afin d'obtenir la condamnation Mme [U] à leur payer les sommes suivantes :
- 15 374,70 € au titre des frais engagés pour l'étanchéïté,
- 4 426,40 € au titre des frais engagés pour le couvreur,
- 2 500 € au titre du préjudice de jouissance,
- 5.000 € au titre du préjudice moral,
- 15 000 € afin de réparer le dommage lié au défaut d'information,
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens taxables de l'instance.
Par acte d'huissier du 8 février 2019, Mme [U] a appelé la MATMUT en garantie.
Par jugement en date du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a débouté M. [V] et Mme [Z] de leurs demandes ainsi que Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné les consorts [V] [Z] à payer à Mme [U] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La MATMUT a également été déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que les demandeurs ne démontraient pas l'existence de désordres autres que l'état dégradé d'une panne centrale de la chambre en rez-de-chaussée et a estimé que cela était visible avant la vente et a ainsi écarté l'application de la garantie des vices cachés.
Mme [Z] et M. [V] ont régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants communiquées par voie électronique, le 5 juillet 2021, ils sollicitent, au visa des articles 1137, 1641 et 1792 du Code civil, l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [U] à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices soit :
- 15 374,70 euros au titre des travaux d'étanchéïté,
- 4 426,40 euros au titre des travaux de couverture,
- 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Rémy Baradez, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils demandent la désignation d'un expert avec mission notamment de décrire les désordres, malfaçons ou vices allégués, en détailler l'origine, les causes et l'étendue, fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons sont imputables et s'ils étaient apparents ou non lors de la vente litigieuse.
Mme [U] a répondu par conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2021, par lesquelles elle demande à la cour au visa des articles 1137, 1231, 1240, 1641 et 1792 du Code civil ainsi que 564 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et subsidiairement de condamner la MATMUT à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre:
En tout état de cause elle requiert de la cour de :
- condamner les demandeurs au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais irrépétibles de la présente instance,
- condamner tout succombant à lui payer à la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 21 décembre 2021, la MATMUT demande à la cour de :
- prendre acte qu'aucune demande de condamnation n'est formulée par Monsieur [V] et Madame [Z] à son encontre,
- débouter Mme [U] de toutes les demandes dirigées à l'encontre de la MATMUT,
- débouter Mme [U] de sa demande de grantie;
- condamner in solidum tous succombants à lui verser à la MATMUT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum tous succombants aux dépens d'appel.
Statuant sur incident formé par la compagnie MATMUT, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 7 avril 2022, déclaré recevable la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire par les consorts [V] [Z] dans leurs conclusions au fond.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR CE :
Au soutien de leur appel, les consorts [V] [Z]. font valoir que la dégradation de la poutre de leur habitation n'est que la conséquence de désordres autrement plus graves, qui rendent le bien impropre à son usage et qui n'étaient pas visibles lors de la vente par un acquéreur profane.
Ils indiquent que, selon leur expert, des travaux d'étanchéité de la terrasse ont été mal réalisés en mars 2014 par l'entreprise A.[Y], mandatée par l'ancienne propriétaire et que les infiltrations affectant le bien en découlent.
Subsidiairement, ils soulèvent que Mme [U] n'a pas respecté son obligation précontractuelle d'information en se rendant coupable de 'réticence dolosive' en ne leur communiquant pas les documents concernant des travaux qu'elle avait fait réaliser réalisés sur la toiture terrasse , qui entraient dans le champ de la garantie décennale des constructeurs, alors qu'ils auraient pu actionner cette garantie.
Mme [U] répond que le rapport sur lequel se fondent les consorts [V] [Z] a été établi près de huit ans après un sinistre survenu en octobre 2013, réparé en mars 2014 et signalé lors de la vente ; elle ajoute que ce document a été dressé de façon non contradictoire et en l'absence de toute information donnée à l'expert sur les constats effectués en 2013 ainsi que sur la réparation proposée à l'époque par l'expert de la MATMUT.
Elle indique que l'Expert a relevé une autre infiltration potentielle, située à l'opposé de la panne litigieuse, à la jonction des deux constructions, nourrissant une confusion entre la panne objet du litige et une panne faîtière susceptible d'être à l'origine d'une infiltration non constatée par les acquéreurs et sans rapport avec les travaux réalisés en 2013.
Enfin, elle précise être profane en la matière, non vendeur professionnel et que l'intervention de l'entreprise A.[Y]. courant mars 2014 sur préconisations de Monsieur [Y], expert de la MATMUT, lui permettait de considérer que la cause des désordres était supprimée.
Sur le vice caché
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Le défaut affectant le bien vendu, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, doit être d'une gravité suffisante.
Le caractère caché du vice s'apprécie au regard des qualités et compétences d'un acquéreur
normalement diligent, de la nature du bien vendu et de la connaissance que l'acheteur avait de ce bien au moment de la vente.
Les appelants se fondent sur un rapport d'expertise amiable et contradictoire, établi le 29 janvier 2018 par Monsieur [D], du cabinet Prunay, expert de leur compagnie d'assurance, qui conclut que la panne centrale de la chambre en rez-de-chaussée est détériorée au niveau de son ancrage.
En premier lieu, les consorts [V] [Z] ne démontrent pas l'existence de désordres autres que l'état dégradé de cette panne .
En effet, tant leur expert que la société Batexpro, intervenue en tant qu'expert de la compagnie d'assurance de Mme [U], n'ont constaté d'humidité au droit de l'encastrement de la panne bois du mur de refend.
Or, il ressort du courrier du 27 juin 2017, adressé par les les consorts [V] [Z] que l'état dégradé de la poutre était visible avant la vente, ceux-ci faisant remarquer que 'avant de signer l'acte de vente, à chacune de nos visites, lorsque nous vous avons fait part de notre inquiétude quant à l'état de cette poutre et aux fuites d'eau qui pourraient en résulter, vous nous avez assuré que les réparations nécessaires avaient été faites et qu'elle était solide' ( pièce n° 4 du dossier des appelants).
L'état de cette panne n'était donc pas caché, de sorte que la garantie des vices cachés ne peut être mobilisée.
Sur la réticence dolosive constitutive de défaut d'information pré contractuel
L'article 1137 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol peut être constitué en présence de mensonges ou de manoeuvres, mais également par l'omission de transmission d'informations dont le caractère déterminant pour parvenir à l'accord contractuel est établi.
Une telle réticence présente un caractère dolosif de la part du vendeur dès lors que son silence conservé avait pour objet d'amener l'acquéreur à contracter.
Il résulte du dossier que Mme [U] a fait intervenir en mars 2014 l'entreprise ATOUT D'HUISON pour faire procéder à des travaux d'étanchéité de la terrasse, à la suite d'un sinistre, sur préconisations de Monsieur [Y], expert de son assureur la MATMUT, après avoir effectué une déclaration de dégâts des eaux le 26 octobre 2013 (pièces 1, 2 et 3 du dossier de l'intimée). La facture d'un montant de 1145 euros TTC a été acquittée.
Dès lors qu'il n'est pas établi qu' à la suite de ces travaux, Mme [U] a eu à subir d'autres désordres alors que de l'aveu même les consorts [V] [Z], elle avait indiqué que des réparations avaient été réalisées sur la toiture terrasse, le moyen tiré de ce que Mme [U] aurait tu un problème d'étanchéité de la terrasse n'est pas fondé.
Enfin , ces travaux n'entraient pas dans la garantie décennale, de sorte qu'il ne peut être fait grief à Mme [U] de ne pas avoir précisé à ses acquéreurs que des travaux pouvaient donner lieu à garantie pendant 10 ans après la vente.
Sur la garantie par Mme [U] des travaux réalisés
Les appelants soutiennent que Mme [U] est réputée constructeur au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil pour avoir fait intervenir l'entreprise ATOUT D'HUISON pour les travaux d'étanchéité de la terrasse précitée.
Si en vertu de cet article, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire peut être considérée comme constructeur, tel n'est pas le cas, comme en espèce, d'un propriétaire qui fait réaliser quelques travaux en toiture à la suite d'un dégâts des eaux.
Il résulte de tout ce qui précède que les consorts [V] [Z] sont déboutés de leurs demandes et le jugement déféré doit être confirmé.
Sur la demande subsidiaire de désignation d'un expert
Les consorts [V] [Z] font valoir qu'une expertise pourrait être ordonnée si la cour s'estimait insuffisamment informée par les rapports d'expertise versés aux débats et par le caractère décennal des désordres affectant le bien vendu.
Sur ce dernier point, il ressort de ce qui précède que les travaux faisant l'objet de la facture du 14 mars 2014 ne sont pas couverts par la garantie décennale.
Par ailleurs, les deux rapports d'expertise amiable précités et les pièces dossiers sont suffisants pour permettre d'établir la nature des désordres déclarés par les consorts [V] [Z] et de statuer sur la responsabilité de Mme [U].
Il convient de débouter les appelants de leur demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement concernant les dépens et l'application del'article 700 du code de procédure civile sont également confirmées.
Seul l'appelant qui succombe devra supporter la charge des dépens d'appel ainsi qu'une indemnité complémentaire de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de condamner les consorts [V] [Z] ou Mme [U] à payer à la MATMUT une somme au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute M. [P] [V] et Mme [W] [Z] de leur demande d'expertise judiciaire;
Condamne M. [P] [V] et Mme [W] [Z] à payer à Mme [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [V] et Mme [W] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,