Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mardi 07 Mai 2024
N° RG 23/00764 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHV5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 25 Avril 2023, RG 1222000291
Appelant
M. [L] [C]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mokrane OUAR, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-000574 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
M. [M] [W]
né le 14 Octobre 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 février 2024 par Monsieur Edouard THEROLLE Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 13 mars 2019, M. [M] [W] a donné à bail à M. [L], dit [G], [C], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1], à Chambéry, pour un loyer mensuel de 450 euros, outre une provision sur charges de 30 euros par mois.
Suite à des impayés de loyers, M. [W] a fait signifier à son locataire un commandement de payer en date du 28 septembre 2022 visant la clause résolutoire.
Faute de régularisation, par acte du 13 décembre 2022, M. [W] a fait assigner M. [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [C] et obtenir sa condamnation par provision au paiement de l'arriéré locatif de 6 360,38 euros, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges, de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [C] a comparu, et s'est opposé aux demandes en soutenant avoir été dispensé du paiement du loyer par son bailleur en contrepartie de l'entretien des parties communes de l'immeuble.
Par ordonnance de référé contradictoire du 25 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mars 2019 entre d'une part M. [W] et d'autre part M. [C] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 29 novembre 2022,
en conséquence, ordonné à M. [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,
dit qu'à défaut pour M. [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [W] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
fixé l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
condamné M. [C] à payer à M. [W] la somme provisionnelle de 5 244 euros au titre des loyers et charges comprenant le mois de septembre 2022 outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
autorisé M. [C] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 220 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette principal, frais et intérêts,
précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance et qu'à défaut du paiement intégral d'une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celle formée par le locataire aux fins d'obtenir des délais de paiement suspensifs de l'exécution de la clause résolutoire,
rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration du 12 mai 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] [C] demande à la cour de :
déclarer M. [C] recevable et bien fondé en toutes ses prétentions, observations, fins et demandes,
Et en conséquence de quoi,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mars 2019 entre d'une part M. [W] et d'autre part M. [C] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 29 novembre 2022,
- en conséquence, ordonné à M. [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [W] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- fixé l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
- condamné M. [C] à payer à M. [W] la somme provisionnelle de 5 244 euros au titre des loyers et charges comprenant le mois de septembre 2022 outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
- condamné M. [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
Et statuer à nouveau ainsi, à titre principal,
ordonner purement et simplement la poursuite du contrat de location en date du 13 mars 2019, sis [Localité 3], sis [Adresse 1], conclu entre M. [C] et M. [W],
Ou, à tout le moins et à titre subsidiaire,
ordonner la poursuite du contrat de location en date du 13 mars 2019, sis [Localité 3], sis [Adresse 1], conclu entre M. [C] et M. [W],
allouer corrélativement à M. [C] un plan d'apurement en 36 mensualités afin de lui permettre d'honorer l'intégralité de l'arriéré locatif tel qui sera éventuellement arrêté par arrêt à intervenir,
Enfin en tout état de cause,
condamner M. [W] à verser à M. [C], outre les entiers dépens d'instance et d'exécution, la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
ou à défaut, laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens qu'elles ont pu exposer en cause d'appel.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 7 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] [W] demande à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu le contrat de location d'habitation en date du 1er juin 2020,
Vu le commandement de payer du 28 septembre 2022,
Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [C],
en conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer l'ordonnance entreprise,
condamner M. [C] à payer à M. [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'affaire a été clôturée à la date du 18 décembre 2023 et renvoyée à l'audience du 20 février 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour faire échec à la constatation de la résiliation du bail par le premier juge, M. [C] invoque, tout comme en première instance, l'existence d'un accord convenu avec M. [W] selon lequel il serait dispensé du paiement des loyers en contrepartie de l'entretien des parties communes dont il se charge entièrement.
M. [W] conteste l'existence d'un tel accord et souligne que le comportement de M. [C] rend la vie impossible aux autres occupants de l'immeuble et qu'il a ainsi perdu trois locataires.
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétences, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1353 du code civil dispose que, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'obligation de M. [C] de payer les loyers en vertu du bail qui le lie à M. [W] n'est pas sérieusement contestable, et n'est d'ailleurs pas contestée. Il appartient donc à M. [C] de rapporter la preuve de l'accord qu'il prétend avoir avec son bailleur.
Or il ne produit aucun document de nature à établir l'existence d'un tel accord, les attestations produites aux débats n'en faisant aucunement état.
Par ailleurs, M. [C] ne conteste pas ne pas avoir payé les loyers dus et ne discute pas les sommes qui lui sont réclamées par son bailleur à ce titre.
Aussi, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que, faute de régularisation de l'arriéré dû dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement, la clause résolutoire du bail est acquise.
L'appelant ne discute pas les sommes mises à sa charge par la décision déférée, mais sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Toutefois, force est de constater que M. [C] ne justifie pas être en mesure de s'acquitter de sa dette augmentée du loyer courant, étant souligné que M. [W] expose, sans être contredit, que les délais de paiement accordés par le premier juge sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil n'ont jamais été respectés par le locataire, aucun paiement n'étant intervenu depuis la signification de la décision le 19 mai 2023, ni au titre des délais, ni à celui du loyer, de sorte que ces délais sont désormais caducs.
Le bailleur expose encore que l'expulsion de M. [C] est ainsi intervenue définitivement le 8 novembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, et aucun nouveau délai de paiement ne sera accordé à M. [C].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] supportera les entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 25 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [C] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [L] [C] à payer à M. [M] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [C] aux entiers dépens de l'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente