Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02141 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNJL
AFFAIRE :
S.A.R.L. INVESTISSEMENT & CONSEIL
C/
SOCIETE DE DIFFUSION INTER NATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2013F03016
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédérique FARGUES
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2020 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 8 janvier 2019
S.A.R.L. INVESTISSEMENT & CONSEIL
RCS Nanterre n° 408 564 573
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 et par Me Julien SERVADIO de la SELARL S&L, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J129,
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DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
SASU SODIAAL INTERNATIONAL - SOCIETE DE DIFFUSION INTER NATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE venant aux droits de la société 3A Groupe
RCS Paris n° 352 726 194
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. BONILAIT PROTEINES
RCS Poitiers n° B 781 507 108
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166181 et par Me THOMAS substituant à l'audience Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2009, la société lnvestissement & conseil (société I&C), spécialisée dans le conseil aux entreprises, et la société 3A groupe, opérant dans le secteur coopératif du lait, ont conclu une convention d'économie de charges, portant sur les postes assurances et frais bancaires ainsi qu'une convention d'économie de coûts sociaux portant sur les postes prévoyance et retraite. Cette dernière convention a été étendue le 28 janvier 2010 à plusieurs filiales du groupe, dont la société Bonilait protéines.
Ces conventions ont été conclues pour une durée de 24 mois, renouvelable par tacite reconduction pour une période d'un an. Elles prévoient une obligation de coopération de la part de la société 3A groupe, et les honoraires de la société l&C ont été fixés à 50 % des économies obtenues pendant une période de 24 mois.
Par courriers recommandés du 27 septembre 2011, la société 3A groupe a résilié les deux conventions après avoir contesté des factures lui ayant été adressées par la société l&C, ces courriers indiquant que la résiliation prenait effet au 1er octobre 2012.
Le 22 mai 2013, la société l&C a mis en demeure la société 3A groupe de lui payer la somme de 1.281.125,58 € TTC.
Par actes des 4 et 5 juillet 2013, la société l&C a assigné la société Bonilait protéines et la société 3A groupe devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des factures et en manquement à leur obligation de coopération à son égard en application des conventions.
Par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit que la société 3A et la société Bonilait protéines ont accepté les préconisations présentées par la société l&C dans ses rapports de mission ;
- Dit que la société 3A et la société Bonilait protéines ont manqué à leurs obligations de coopération et d'information telles que résultant des conventions du 2 octobre 2009 ;
- Condamné la société 3A à payer la somme de 47.762,11 € HT à la société l&C majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de signification du jugement ;
- Condamné in solidum la société 3A et la société Bonilait protéines à payer à la société l&C la somme de 50.000 €, déboutant pour le surplus ;
- Dit qu'il n'y a lieu à ordonner une expertise ;
- Dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire ;
- Condamné in solidum la société 3A et la société Bonilait protéines à payer à la société l&C la somme de 7.500 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- Condamné in solidum la société 3A et la société Bonilait protéines aux dépens.
La société l&C a fait appel de ce jugement et, par arrêt du 19 janvier 2016, la cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 29 janvier 2014, sauf en ce qu'il a condamné la société 3A à payer à la société l&C la somme de 47.762,11 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement ;
Et statuant à nouveau,
- Rejeté toutes autres demandes de la société l&C supérieures à celle de 50.000 € que le tribunal lui a accordée en paiement ;
Et y ajoutant,
- Rejeté toutes autres demandes ;
- Condamné la société l&C aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 décembre 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 19 janvier 2016 mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'honoraires de la société l&C au titre de l'article 3-2 des conventions litigieuses pour les missions « prévoyance-santé » et « assurances dommages aux biens et pertes d'exploitation » et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Par arrêt du 8 janvier 2019, la cour d'appel de Versailles a :
- Infirmé le jugement, dans la limite de ses dispositions déférées, en ce qu'il a fixé à 47.762,11 € HT, le montant des honoraires dus par la société 3A groupe à la société l&C ;
Statuant à nouveau,
- Condamné la société 3A groupe à payer à la société l&C les honoraires de :
/ 194.078,85 € au titre des économies sur les coûts de cotisation prévoyance-santé;
/ 205.358,27 € au titre des économies sur les primes assurances dommages aux biens et pertes d'exploitation ;
- Dit que la société 3A groupe doit le taux de 1% par mois de retard appliqué aux sommes mises en paiement à compter des dates des facturations émises par la société l&C ;
- Débouté la société l&C de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné la société 3A groupe aux dépens ;
- Condamné la société 3A groupe à payer à la société l&C la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 9 décembre 2020, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 8 janvier 2019.
Vu la déclaration de saisine du 1er avril 2021 par la société Investissement & conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2021, la société l&C a demandé à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2014 par la 1ère chambre du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a condamné la société 3A Groupe à payer à la société l&C la somme de 47.762,11 € HT ;
Et statuant à nouveau,
- Déclarer la société l&C recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Débouter la société SODIAAL International, société de diffusion internationale agro-alimentaire de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que pour les missions « Prévoyance - Santé » et « Assurances Dommages aux biens et pertes d'exploitation», la société l&C a droit au paiement des honoraires convenus contractuellement, par application de l'article 3-2 des conventions d'économies de coûts, du fait des économies réalisées résultant de son intervention, et de ses recommandations ;
En conséquence,
- Condamner la société SODIAAL International, société de diffusion internationale agro-alimentaire, au paiement des sommes toutes taxes comprises de 194.078,85 € au titre des économies réalisées pour la mission « Prévoyance - Santé SODIAAL », et de 205.358,27 € au titre des économies réalisées pour la mission « Assurances dommage aux biens et pertes d'exploitation », soit une somme totale de 399.437,12 euros toutes taxes comprises ;
- Juger qu'en application de l'article 3-5 des conventions, ces sommes seront majorées du taux d'intérêt contractuellement convenu de 1% par mois de retard, à compter de la date d'échéance des factures jusqu'au paiement intégral ;
- Condamner la société SODIAAL International, Société de diffusion internationale agro-alimentaire, au paiement de la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, pour non-respect délibéré de ses obligations de bonne foi et d'exécution de ses obligations contractuelles, ainsi que pour attitude abusive et de mauvaise foi ;
- Confirmer à la société l&C qu'elle n'a formulé ni ne formule aucune demande à l'encontre de la société Bonilait protéines ;
- En conséquence la déclarer irrecevable et mal fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en débouter ;
- Condamner la société SODIAAL International, Société de diffusion internationale agro-alimentaire au paiement, au titre des frais et coûts de procédure, de la somme de 100.000 € sur le fondement des articles 3-5 des conventions et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2021, la société SODIAAL International, Société de diffusion internationale agro-alimentaire venant aux droits de la société 3A Groupe et la société Bonilait protéines, ont demandé à la cour de:
Au principal,
- Dire et juger que la société l&C poursuit le recouvrement de factures (factures n° 12/109, 12/110, 12/111 et 12/112) qu'elle a indiqué être « nulles et non avenues » et donc dépourvues de toute existence juridique ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a condamné la société 3A Groupe à payer à la société l&C la somme de 47.762,11 € HT;
- Débouter la société l&C de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que les sociétés SODIAAL International, Société de diffusion internationale agro-alimentaire, venant aux droits de la société 3A Groupe et Bonilait protéines, ne peuvent être condamnées qu'au paiement d'une rémunération équivalente à 50 % des économies réalisées du fait de la mise en 'uvre des préconisations formulées par la société l&C en application des dispositions de l'article 3.2 des conventions d'économies du 2 octobre 2009 ;
- Débouter en conséquence la société l&C de sa demande en paiement des sommes de 194.078,85 € au titre des économies réalisées pour la mission « prévoyance - santé 3A Groupe » et de 205.358,28 € au titre des économies réalisées pour la mission « assurances dommages aux biens et pertes d'exploitation»;
- Débouter la société l&C de ses demandes de voir appliquer un intérêt de retard aux sommes qui pourraient lui être éventuellement dues ;
- Débouter la société l&C de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts;
Très subsidiairement,
- Dire et juger que la société l&C n'a formulé aucune préconisation dans le cadre de la convention tacitement reconduite ;
- La débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes relatives aux factures correspondant aux prétendues économies réalisées sur l'année 2013 représentant une somme globale de 170.113,87 € ;
- Débouter la société l&C de ses demandes de voir appliquer un intérêt de retard aux sommes qui pourraient lui être éventuellement dues ;
En tout état de cause,
- Condamner la société l&C au paiement d'une somme de 30.000 € au bénéfice de la société SODIAAL International, Société de diffusion internationale agro-alimentaire, venant aux droits de la société 3A Groupe, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le périmètre de la saisine de la cour de renvoi
A la suite de l'arrêt du 6 décembre 2017 de la Cour de cassation, l'arrêt du 19 janvier 2016 est définitif, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'honoraires de la société l&C au titre de l'article 3-2 des conventions litigieuses pour les missions 'prévoyance-santé' et 'assurances dommages aux biens et pertes d'exploitation'.
Dans son arrêt du 8 janvier 2019, la présente cour d'appel avait, pour condamner la société 3A groupe à payer à la société l&C diverses sommes à titre d'honoraires, retenu que si, d'après les clauses contractuelles litigieuses, les honoraires doivent être déterminés au regard des économies effectivement réalisées par la société 3A Groupe et non d'après les économies prévisionnelles escomptées au vu des préconisations de la société l&C, c'est la société 3A Groupe qui supportait la charge de la preuve des économies effectivement réalisées. La cour avait aussi relevé que, faute pour elle de rapporter cette preuve, les honoraires dus à la société l&C devaient être déterminés au regard des économies prévisionnelles sur lesquelles les parties s'étaient accordées.
L'arrêt du 9 décembre 2020 de la Cour de cassation a cassé cet arrêt, au vu de l'article 1353 al 1er du code civil, en retenant que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve, et que c'était à la société l&C qu'il appartenait de prouver le montant des honoraires dont elle réclamait le paiement et, ainsi, d'établir le montant des économies effectivement réalisées par la société 3A Groupe permettant le calcul des honoraires.
Sur la demande principale de la société l&C
La société l&C demande de réformer le jugement du 29 janvier 2014 en ce qu'il a condamné la société 3A Groupe à la seule somme de 47.762,11 €, et de dire fondées ses demandes de paiement d'honoraires présentées sur le fondement de l'article 3.2 des conventions. Elle soutient que ses recommandations, dans son rapport de mission, ont été acceptées par les sociétés SODIAAL et Bonilait Protéines, et prétend établir le montant des économies réalisées à partir des pièces de la société Sodiaal.
S'agissant de la mission 'prévoyance - santé - retraite', elle indique que les recherches d'économie portent sur les coûts en matière de 'prévoyance santé et retraite' et de 'réserve générale de santé', et que la société 3A Groupe a validé les économies chiffrées dans son rapport de mission. Elle souligne que la société 3A Groupe a réglé la facture correspondant aux économies réalisées au titre de l'année 2011 pour la société Sodiaal, mais pas pour les années suivantes 2012 et 2013, et n'a réglé aucune des factures 2011 à 2013 pour la société Pilpa.
Elle ajoute que son droit à rétribution a aussi été reconnu par la société 3A Groupe au titre des économies réalisées au titre de la réserve.
S'agissant de la mission 'assurance dommages aux biens et pertes d'exploitation', elle avance que ses recommandations ont toutes été acceptées et mises en oeuvre, mais que la société Sodiaal n'avait pas respecté son obligation d'information, la privant d'informations nécessaires.
Elle fait état de son rapport de mission, accepté irrévocablement par la société Sodiaal, et relève que le paiement partiel par celle-ci vaut reconnaissance du droit à rémunération. Elle écarte la hausse des primes du fait de la survenance d'un sinistre, comme le fait que Sodiaal était en négociation avec un autre courtier. Elle prétend être légitime à solliciter paiement au titre des économies réalisées en 2013, les conventions ayant été tacitement reconduites.
Les sociétés intimées (Sodiaal International venant aux droits de 3A Groupe, et Bonilait Protéines) avancent que selon les conventions, seule l'obtention d'une économie -et non l'acceptation des préconisations - justifie une rémunération, qu'en l'espèce elles ont accepté les préconisations formulées, mais que la société l&C ne démontre pas les économies qu'elles ont effectivement réalisées.
S'agissant de la mission 'prévoyance - santé', elles relèvent que la société l&C a présenté des factures du 22 mai 2011 avant d'y renoncer, puis de soutenir que les factures du 30 mai 2011 étaient exigibles, alors que ces dernières factures l'étaient au vu de l'article 3.4 sur le fondement duquel elles ne pouvaient obtenir que 50.000 €.
Elles soutiennent que le calcul des économies doit être réalisé en ne prenant en compte que la part patronale, ce que fait du reste la société l&C, et que la société 3A Groupe a réglé la facture de 73.168,29 € TTC en août 2012, alors que son économie réelle n'a été que de 80.671 € HT. Elles font état des économies réalisées en 2012, et relèvent que la société 3A Groupe a déjà été condamnée à ce paiement. Elles relèvent, s'agissant de la réserve, qu'elle ne peut être connue qu'après la fin des exercices, et qu'en l'espèce ses économies au titre de la part patronale ne sont que de 5.126,22 €.
S'agissant de la mission 'assurance dommages aux biens et pertes d'exploitation', les intimées rappellent que la société l&C a considéré certaines de ses factures comme nulles et non avenues, et indiquent que la survenance d'un sinistre a provoqué une augmentation du taux des prélèvements d'assurance au lieu d'une baisse escomptée. Elles rappellent que seule la réalisation d'économies peut permettre une facturation de la société l&C. Elles ajoutent avoir réalisé des économies car la société Sodiaal avait déjà mis en oeuvre un système d'extinction de feu et pris contact avec un autre assureur, de sorte que les économies en résultant ne sont pas dues à la société l&C.
***
Il est rappelé que le jugement dont appel a indiqué que l'article 3.4 des conventions présentait les caractéristiques d'une clause pénale, que le juge pouvait modérer la peine convenue si elle était manifestement excessive, et il a condamné les sociétés 3A Groupe et Bonilait à payer sur ce fondement la somme de 50.000 € à la société l&C.
L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 janvier 2016 a confirmé cette analyse, et n'a pas été réformé sur cette question par l'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2017, de sorte que le jugement est définitif sur ce point.
Les parties conviennent que les demandes dont est saisie la cour portent sur l'application de l'article 3.2 des conventions, et les demandes de paiement d'honoraires présentées à ce titre par la société l&C.
Le paragraphe 3 de chacune des deux conventions est consacré aux honoraires et rémunération, et le point 3-2 indique 'les honoraires hors taxes facturés par l&C seront égaux à 50% (cinquante pour cent)des économies obtenues au profit du client pour une période de 24 mois. La TVA est facturée en sus au taux en vigueur.'
Dans la convention d'économie de charges, ce point 3-2 indique aussi 'dans le cas où un investissement serait nécessaire pour la mise en oeuvre de la recommandation, l'économie sera calculée en incluant un amortissement linéaire de cet investissement conformément aux normes comptables'.
S'agissant de la mission 'prévoyance - santé', les parties indiquent que les préconisations des rapports de mission ont été 'irrévocablement acceptées' (p12 des conclusions des intimées) et mises en oeuvre (p12 des conclusions de l'appelante), ce qui n'est pas contesté.
Il ressort du courrier du 1er juin 2012 de la société 3A Groupe qu'elle reconnaissait avoir obtenu des économies réalisées au titre de la prévoyance de 92.176,42 €, que 50% était dû à la société l&C, et au titre des frais de santé de 29.469 €, et proposait que la société l&C facture 50%.
Cette proposition était suivie de la facture n°12/107 du 25 juillet 2012 adressée par la société l&C à la société 3A Groupe, d'un total de 73.168,29 €, au titre des économies réalisées en 2011 pour les frais de santé et de prévoyance, soit des honoraires représentant 50% du total des économies réalisée en 2011.
La société l&C adressait également le 25 juillet 2012 la facture n°12/109 d'un montant identique et pour les mêmes économies, mais visant l'année 2012.
La facture n°12/107 a été réglée par la société 3A Groupe, comme l'indique son courrier du 2 août 2012, qui ajoutait que pour 2012 les économies ne pouvaient être calculées qu'à terme échu et qu'elle se rapprochait de Mercer (note de la cour : cabinet d'experts) pour évaluer le montant possible de l'acompte.
La société l&C a aussi adressé le 21 mars 2013 une facture n°13/029 visant aussi la mission de recherche d'économies de coûts sociaux 'prévoyance & retraite', visant le renouvellement par tacite reconduction du 28 janvier 2012 au 27 janvier 2013, et une rémunération forfaitaire de 50% sur l'estimation des économies sur la 3ème année, facture d'un montant de 73.168,29€.
S'agissant de la facture n°12/109, si la société l&C a indiqué dans un courrier du 22 mai 2013 qu'elle devait être considérée comme nulle et non avenue, du fait du refus de la société 3A Groupe de lui communiquer des documents permettant de calculer le montant des honoraires lui revenant, et que les factures du 30 mai 2011 lui étaient dues, les intimées ne versent pas ces factures du 30 mai 2011, ne permettant pas de vérifier leurs dires selon lesquels ces dernières factures étaient établies en application de l'article 3.4 des conventions, sur le fondement duquel il a été jugé que la société l&C ne pouvait obtenir que 50.000 €.
Cette affirmation n'apparaît donc pas fondée, comme il n'est pas justifié que les sommes sollicitées sur le fondement de l'article 3-4 devant le tribunal aient couvertes lesdites factures du 30 mai 2011.
Aussi les intimées ne peuvent se fonder sur le courrier du 22 mai 2013 de la société l&C pour soutenir que celle-ci ne peut réclamer les sommes qui lui seraient dues au titre de la mission 'prévoyance & santé' après 2011.
Les intimées produisent un tableau de synthèse de l'année 2012 qu'elles présentent comme dressé par la société Mercer, ce qui n'est pas contesté par l'appelante, la société Mercer s'étant vue confier un mandat de conseil et de courtage pour les contrats de prévoyance et de santé.
Ce tableau retient un total d'économie de 90.028 € (4.669 + 69.797 + 15.532).
Les intimées soutiennent que les honoraires ainsi dus à la société l&C seraient, selon que l'on tient ou non compte de l'amélioration des garanties, soient de 45.014 € soient de 30.344,50 €, et que c'est en cela que le tribunal a condamné la société 3A Groupe au paiement de 47.762,11 €.
En conséquence la cour retiendra que les droits à honoraires de la société l&C au titre de l'année 2012 étaient de 45.014 € HT.
S'agissant de la réserve, la société 3A Groupe a indiqué dans son courrier du 1er juin 2012 que '27% des intérêts versés cette année, correspondant à la part patronale de la réserve alimentée par les excédents du régime et donc par les salariés et l'employeur, constitueront une économie liée à l'intervention du consultant I&C, dont 50% sera facturé par I&C'.
Il ressort d'un courriel du 12 juillet 2012 de Mercer qu'en 2011 la société 3A Groupe a perçu des intérêts financiers à hauteur de 12.207 € pour la santé et de 6.779 € pour la prévoyance, soit 18.986 €.
Si la société l&C sollicite 50% de cette somme, elle a elle-même reproduit dans ses conclusions l'affirmation figurant ci-dessus selon laquelle seuls 27 % correspondaient à la part patronale et devaient être pris en compte, et n'apporte pas d'argument pour la contester.
Aussi, la société l&C se verra attribuer, au titre de la réserve pour l'année 2011, la somme de 2.563,11 € (soit 5.126,22 : 2).
Faute pour les intimées de justifier de leurs affirmations selon lesquelles Mercer les auraient avisées du caractère débiteur de ces comptes, et au vu de ces seules données, il sera retenu la somme de 2.563,11 € au profit de la société l&C pour chacune des deux années, la société l&C étant dépendante des documents communiqués par ses clients.
Aussi, la société SODIAAL sera condamnée à ce titre au paiement de 50.140,22 € HT, la demande au titre de la 3ème année sera examinée ci-dessous.
S'agissant de la mission 'assurance dommages aux biens et pertes d'exploitation', la cour retiendra que les intimées ne peuvent, comme pour les factures présentées par la société l&C au titre de la mission 'prévoyance - santé', se fonder sur un courrier de la société l&C du 22 mai 2013 faisant état du caractère nul et non avenu des factures, pour soutenir qu'aucune somme ne lui est due au titre de cette mission.
Par courriel du 26 février 2010, la compagnie LSN Assurances a transmis à la société l&C les conditions applicables aux garanties 'risques directs et pertes d'exploitation' du groupe 3A à effet du 1er avril 2010, indiquant que l'économie de primes pour la société l&C 'à partir de ces derniers éléments représente environ 135.504 €'.
C'est au vu de cette donnée que, retenant des honoraires de 50%, la société l&C a adressé à la société l&C le 25 juillet 2012 deux factures n°12/111 et 12/112 visant toutes les deux des honoraires de 67.752 € HT (étant précisé que le montant de la facture n°12/111 est diminué par deux acomptes d'un montant cumulé de 31.551,76 €, de sorte qu'il restait dû la somme de 36.200,24 € HT).
Les parties s'accordent pour indiquer que la société 3A Groupe a réglé la somme de 37.735,90 € TTC.
Les baisses du taux Gareat et de la rémunération du courtier sont reconnues par les intimées.
Cependant, la société 3A Groupe fait état de la survenance d'un sinistre le 16 mars 2010, non contesté par la société l&C, ce qui a empêché la baisse du taux unique, et donc de réaliser une économie au montant envisagé de 135.504 €.
Si la société l&C soutient que la survenance de ce sinistre ne lui est pas opposable, il n'en demeure pas moins que les conventions liant les parties prévoient que les honoraires de la société l&C sont fonction des 'économies obtenues', de sorte que seule est génératrice de rémunération pour la société l&C les économies effectivement réalisées par la société 3A Groupe.
L'article 7 des conventions prévoit que 'le client s'interdit pendant la durée des relations contractuelles avec I&C d'accepter toute mission concurrente.., que ce soit auprès de ses conseils habituels, ou auprès de tiers, et à recourir à tout professionnel susceptible de concurrencer les activités de I&C'. Cet article ne signifie pas que la société l&C participe aux négociations avec les assureurs de la société 3A Groupe, de sorte que la société l&C ne peut en faire grief aux intimées. Pour autant, le fait pour la société 3A Groupe de négocier avec un autre courtier d'assurance, en vue d'obtenir une diminution du montant de ses primes, sans y associer la société l&C, apparaît contraire à l'article 7 des conventions, ce d'autant qu'il résulte des dires des intimées que ces négociations ont été engagées après que la société l&C a obtenu de nouvelles conditions tarifaires, dont la société 3A Groupe a pu se servir pour négocier ses nouvelles conditions d'assurance.
Les intimées produisent un tableau récapitulatif des relevés de primes versées, mais qui ne permettent pas d'y retrouver les montants figurant sur les différents appels de prime qu'elles versent, et au vu desquels la cour déduit qu'auraient été payées les sommes de :
- pour l'année 2009 : 1.569.286 €
- pour l'année 2010 : 1. 780.891,2 €
- pour l'année 2011 : 1. 417.398, 7 €
- pour l'année 2012 : 1. 341.120, 4 €.
En conséquence, la facture n°12/111 pour l'année 2011 de la société l&C faisant état d'économies tarifaires de 135.504 €, la somme réclamée au titre des honoraires (soit 50%, en tenant compte du versement des acomptes) est de 43.295,49 €, dont il convient de retirer le paiement de 37.735,90 €, de sorte que le solde de 5.559,59€ sera retenu, et la société SODIAAL condamnée à ce paiement.
La facture n°12/112 fait état d'économies tarifaires pour l'année 2012 de 135.504 €, alors qu'elles ne sont au vu de ce qui précède que d'un montant 76.278,3 €, de sorte que les honoraires de la société l&C ne s'élèvent qu'à 38.139,15 € HT.
La société SODIAAL sera condamnée au paiement de la somme de 43.698,74 € au titre de cette mission.
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Sur le paiement des sommes réclamées au titre de l'exercice 2013, la société l&C soutient que les intimées n'ont jamais contesté ses demandes en paiement au titre des économies réalisées pour l'année 2013, que du fait de la tacite reconduction les contractants avaient maintenu leurs obligations, que les recommandations portent sur les économies réalisées chaque année, donc en 2013, année pour laquelle Sodiaal a refusé de communiquer le montant des économies réalisées.
Les intimées soutiennent que la tacite reconduction pour une durée d'une année ne remet pas en cause les dispositions applicables en matière de rémunération, qui cantonnent les honoraires dus à la société l&C à la moitié des économies réelles réalisées sur une période de 24 mois. Les droits et obligations de chacune des parties insérées dans la 1ère convention demeurent identiques dans le cadre de la convention tacitement reconduite, et en l'espèce non seulement aucune économie n'a été réalisée, mais surtout la société l&C n'a formulé aucune préconisation, peu important que des économies potentielles suite aux préconisations formulées dans le cadre des deux conventions originelles aient pu se reproduire.
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La durée des deux conventions du 2 octobre 2009 était de 24 mois à compter de leur signature, étant précisé qu'elles étaient renouvelables par tacite reconduction, pour des périodes successives d'un an.
Elles ont été résiliées par courrier du 27 septembre 2011 visant une prise d'effet de la résiliation au 1er octobre 2012, de sorte qu'elles ont été renouvelées pour une année.
L'article consacré aux honoraires et rémunération précise que 'l'assiette de la rémunération d'I&C est constituée des régularisations, récupérations, imputations, remboursements et toutes économies de coûts sociaux mises en oeuvre dans le cadre de la présente convention. Chaque piste d'économie mise en oeuvre sur la recommandation d'I&C donnera lieu à un calcul de l'économie et à une facturation séparée'.
En l'espèce, la société l&C ne justifie pas que durant cette période de reconduction du contrat, elle a délivré des préconisations à la société l&C pour faire de nouvelles économies, ou adressé de nouveaux rapports de mission.
La société l&C ne peut se limiter à prétendre que ses propositions d'économie sont récurrentes, et que les économies intervenues en 2011 et 2012 se sont également automatiquement réalisées en 2013, de sorte qu'elle a droit à versement d'honoraires à ce titre, lesquels seraient alors versés sans aucune contrepartie réalisée par la société l&C pendant cette période de contrat renouvelé.
S'agissant d'un renouvellement de contrat, la rémunération de la société l&C était conditionnée par l'obtention d'une économie de coûts à l'occasion de cette nouvelle période contractuelle, et non par le renouvellement d'économies déjà réalisées antérieurement à cette nouvelle période.
En conséquence, il convient de débouter la société l&C de l'ensemble de ses demandes au titre de l'année 2013.
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En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société 3A Groupe au paiement à la société l&C de la somme de 47.762,11 € HT, laquelle sera portée à 93.838,96 € à ce titre, et la condamnation sera prononcée à l'encontre de la société SODIAAL.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société l&C fait état du manquement de la société Sodiaal à ses obligations contractuelles, et souligne que la société 3A Groupe a reconnu l'efficacité des négociations engagées par la société l&C mais a refusé de la payer sous des prétextes fallacieux, et a contesté les économies réalisées. Elle fait état de l'attitude abusive de la société Sodiaal, et de l'importance de ses propres démarches.
Les intimées contestent toute mauvaise foi et relèvent l'évolution des demandes chiffrées de la société l&C, ce qui révélerait le caractère infondé de ses demandes et sa propre mauvaise foi. Elles indiquent avoir déjà été condamnées au paiement de 50.000 € au titre de la clause pénale.
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Si la société l&C dénonce la réticence avec laquelle la société 3A Groupe lui aurait communiqué les informations lui permettant de chiffrer sa rémunération, elle ne conteste pas avoir pu présenter ses demandes, dont le montant a évolué au cours de la procédure.
Le fait pour une des parties de s'opposer au versement d'une somme dont elle conteste le principe n'apparaît pas constituer un préjudice particulier dont la société l&C serait recevable à solliciter la réparation par la condamnation au paiement d'une somme sollicitée à hauteur de 40.000 €.
Le préjudice dont la société l&C aurait souffert n'apparaît pas suffisamment caractérisé, et elle sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande présentée par la société l&C sur le fondement de l'article 3-5 des conventions, en ce que les condamnations seront assorties d'un intérêt calculé sur la base de 1% par mois de retard, non pas à compter de la date d'échéance de chaque facture, mais à compter de la signification du présent arrêt, dès lors que les montants des condamnations sont distincts de ceux figurant sur les factures.
Les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Succombant au principal, la société SODIAAL sera condamnée au paiement des dépens de la procédure, ainsi qu'au versement d'une somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la cassation par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société 3A à payer à la société l&C la somme de 47.762,11 € HT,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que cette condamnation prononcée à l'encontre de la société SODIAAL est fixée à 93.838,96 €, majorée des intérêts calculés sur la base de 1% par mois de retard à compter de la date de la signification du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamné la société SODIAAL à payer à la société l&C l la somme de 7.500 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,