Texte intégral
Arrêt n° 129
du 22/03/2023
N° RG 21/02031
IF/ACH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mars 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 26 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F20/00180)
S.A.R.L. AMBULANCES COQUET
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffière placée
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 28 juin 2013, Monsieur [B] a été embauché en contrat à durée déterminée en qualité d'auxiliaire ambulancier par la SARL COQUET devenue la Société COQUET AMBULANCES ARDENNES ASSISTANCE puis la SASU AMBULANCES COQUET au terme de plusieurs changements de dénomination sociale.
À compter du 1er octobre 2017, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein pour un horaire hebdomadaire de 35 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 1480,29 euros.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [E] [B] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1542,80 euros.
Le 6 février 2020, la SARL COQUET devenue la SASU AMBULANCES COQUET a notifié à Monsieur [E] [B] une mise à pied disciplinaire d'une journée, plusieurs patients ayant appelé la régulation pour exiger de ne plus être transportés par ses soins du fait de son comportement et de ses remarques déplacées.
Le 7 mai 2020, la SARL COQUET devenue la SASU AMBULANCES COQUET a convoqué Monsieur [E] [B] à un entretien préalable fixé au 15 mai 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2020, la SARL COQUET devenue la SASU AMBULANCES COQUET a notifié à Monsieur [E] [B] son licenciement pour faute grave.
Le 6 juillet 2020, Monsieur [E] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement en date du 26 octobre 2021, le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES a :
- dit que les demandes de Monsieur [B] sont recevables mais partiellement fondées,
- condamné la Société COQUET AMBULANCES ARDENNES ASSISTANCE à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes :
9 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 208,34 euros au titre de l'indemnité de préavis,
320,83 euros au titre des congés payés sur préavis,
2 773,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné la Société COQUET AMBULANCES ARDENNES ASSITANCE aux dépens de l'instance.
La SARL COQUET devenue la SASU AMBULANCES COQUET a régulièrement interjeté appel le 15 novembre 2021 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL AMBULANCES COQUET demande à la Cour :
D'INFIRMER le jugement rendu le 26 octobre 2021 par la section activités diverses du Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en ce qu'il a :
- dit que les demandes de M. [B] sont recevables mais partiellement fondées,
- condamné la socie te COQUET AMBULANCES ARDENNES ASSISTANCE a verser a Monsieur [B] les sommes suivantes :
9 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
3 208, 34 euros au titre de l'indemnite de préavis
320, 83 euros au titre des conge s paye s sur préavis,
2 773, 88 euros au titre de l'indemnite de licenciement,
800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné la sociéte COQUET AMBULANCES ARDENNES ASSISTANCE aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
DE DEBOUTER Monsieur [E] [B] de l'ensemble de ses demandes,
DE CONDAMNER Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
DE CONDAMNER Monsieur [E] [B] aux entiers dépens,
La SARL COQUET devenue la SASU AMBULANCES COQUET conteste tout licenciement verbal de Monsieur [E] [B] à l'issue de l'entretien préalable.
Elle expose que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave et souligne que postérieurement à la mise à pied disciplinaire de Monsieur [E] [B], elle a reçu de nouveaux courriers de patients mécontents de son comportement et demandant à ne plus être pris en charge par ses soins.
Elle expose que l'exigence de motivation de la lettre de licenciement est satisfaite dès lors que la qualification du manquement est mentionné et qu'en l'espèce l'élément fautif retenu consiste en un comportement inapproprié contraire à la déontologie d'un auxiliaire ambulancier entraînant le refus de plusieurs patients d'être transportés par Monsieur [E] [B].
La SARL COQUET devenue la SASU AMBULANCES COQUET ajoute qu'elle s'est acquittée de son obligation de formation et que Monsieur [E] [B], dont le licenciement pour faute grave est fondé, devra en outre être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [B] demande à la Cour :
DE DEBOUTER la SARL AMBULANCES COQUET de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DE DECLARER son appel incident recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
D'INFIRMER partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du non-respect de l'obligation de formation, préjudice moral et préjudice financier,
D'ADOPTER le raisonnement du Conseil de Prud'hommes pour le reste,
Et, statuant à nouveau,
DE CONDAMNER la Société AMBULANCES COQUET à lui verser les sommes suivantes :
31 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4174,64 euros d'indemnité de préavis outre 417,46 euros de congés payés afférents,
3 609,32 euros d'indemnité de licenciement,
5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier,
5000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DE CONDAMNER la Société AMBULANCES COQUET aux entiers dépens,
Monsieur [E] [B] fait valoir que son ancien employeur lui reproche dans la lettre de licenciement les mêmes faits que ceux déjà sanctionnés par la mise à pied à titre disciplinaire et qu'un licenciement motivé par des griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire est sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir que les courriers de patients visés par l'employeur afin de justifier de la persistance d'un comportement fautif ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement et que la SARL COQUET devenue la SASU AMBULANCES COQUET n'établit pas l'existence de nouveaux faits fautifs.
Il soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal dès lors qu'à l'occasion de l'entretien préalable le dirigeant de la société a indiqué que sa décision de licencier était déjà prise et que la notification de son licenciement lui serait adressée dès le lundi suivant.
Monsieur [E] [B] expose que l'application du barème prévu par l'article L 1235-3 du code du travail ne permet pas d'indemniser de manière adéquate et appropriée son préjudice et qu'il a par ailleurs subi un préjudice moral en raison du caractère brutal, vexatoire et incompréhensible de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'un préjudice financier.
Il affirme qu'au cours de la relation contractuelle, il n'a bénéficié d'aucune action de formation de la part de son employeur.
MOTIFS
- Sur le licenciement verbal.
L'article L 1232-2 du code du travail stipule :
" L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation".
La décision de licenciement prise avant la tenue de l' entretien préalable constitue une irrégularité de procédure et n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 Octobre 2003 (n° 01-44.354).
Monsieur [E] [B] a reçu une convocation à entretien préalable, l'employeur indiquant qu'il envisageait de prendre une sanction disciplinaire à son encontre et n'excluait pas l'éventualité d'un licenciement.
Il résulte du procès-verbal d'entretien préalable en date du 15 mai 2020, que Monsieur [E] [B] produit aux débats, que Monsieur COQUET, gérant de la SARL COQUET devenue la SASU AMBULANCES COQUET a clôturé l'entretien en indiquant au salarié "qu'il se laissait le week-end" et qu'il lui enverrait un courrier le lundi.
Si la possibilité d'un licenciement a bien été évoquée en cours de l'entretien, comme d'ailleurs dans la lettre de convocation à entretien préalable, c'est à tort que Monsieur [E] [B] soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal lors de l'entretien préalable, de nature à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement, en ce qu'elle fixe les termes du litige, doit faire mention du ou des motifs précis, objectifs et matériellement vérifiables, justifiant la rupture du contrat de travail
L'article L 1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, applicable au présent litige, ouvre la possibilité pour le salarié de demander à l'employeur des précisions sur les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans un délai de 15 jours après la notification du licenciement. L'employeur dispose, s'il le souhaite, d'un délai de 15 jours pour y répondre, étant précisé qu'il peut également, de sa propre initiative, préciser les motifs du licenciement dans un délai de 15 jours après la notification du licenciement.
A défaut pour le salarié d'avoir sollicité de telles précisions, l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, mise en exergue ultérieurement par le juge, ne prive plus, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une simple irrégularité de forme ouvrant droit à une indemnité dont le montant est égal à un mois de salaire.
La lettre de mise à pied du 6 février 2020 est rédigée comme suit : "(...) plusieurs patients ont appelé la régulation pour exiger de ne plus être transportés par vous du fait de votre comportement et de vos remarques déplacées. Notamment le 20 janvier 2020, un patient nous a exprimé par écrit ne plus vouloir de vous parce que vous parliez politique durant tout le trajet. Début janvier, j'ai reçu un courrier d'une patiente, au traitement lourd, que vous aviez transportée la veille. Elle relate que durant le trajet vous étiez exécrable, vous plaignant constamment et vous permettant de juger son état de santé.
Je vous rappelle que vous devez respecter la vie privée des patients et ne pas les importuner avec vos remarques personnelles. Votre comportement a des répercussions sur notre activité mais aussi sur notre réputation. Je ne saurais tolérer que cette attitude perdure (...)"
L'employeur produit aux débats les courriers de plaintes des patients faisant part de leur souhait de ne plus être transportés par Monsieur [E] [B], qui l'ont conduit à prendre cette sanction.
Monsieur [E] [B] a donc reçu une mise à pied pour avoir eu un comportement inapproprié et contraire à la déontologie d'un auxiliaire ambulancier, en faisant preuve d'indiscrétion à l'égard de la santé et de la vie privée des patients et en tenant des propos déplacés, notamment politiques, lors des trajets.
La lettre de licenciement est rédigée comme suit : " (...) Votre comportement vis-à-vis des patients est inadmissible : vous exposez votre vie privée et vos penchants politiques aux patients ; vous vous plaigniez de votre sort aux personnes que vous transportez, qui sont elles-mêmes en situation de fragilité et n'ont pas à subir vos lamentations.
A plusieurs reprises, j'ai reçu de la part des patients que vous transportiez des appels, e-mails, courriers me demandant de ne plus être pris en charge par vos soins à cause de votre comportement.
Je vous ai déjà rappelé à l'ordre sur ces sujets mais je constate que vous ne tenez pas compte de mes remarques et persistez dans vos agissements.
Vous nuisez gravement à la réputation de l'entreprise par vos actes répétés.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise (...)"
La lettre de licenciement comporte un motif précis : le comportement inapproprié de Monsieur [E] [B] à l'égard des patients lors des transports ce qui conduit certains d'entre eux à ne plus vouloir être pris en charge par ses soins, et nuit gravement à la réputation de l'entreprise.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur donne des exemples de ce comportement "inadmissible" en reprochant à Monsieur [E] [B] d'exprimer ses idées politiques, d'exposer sa vie privée, de se plaindre de sa situation.
Il est constant que la SARL COQUET devenue la SASU AMBULANCES COQUET ne cite pas le nom des patients mécontents ni les dates des faits, mais Monsieur [E] [B] n'a pas sollicité de précisions à ce sujet.
En revanche la SARL COQUET devenue la SASU AMBULANCES COQUET produit aux débats les éléments qui permettent à la cour de se convaincre de la matérialité des griefs qu'elle formule à l'encontre de son ancien salarié et à ce titre:
- un courrier de Monsieur [J] [I] en date du 6 mars 2020 se plaignant des questions indiscrètes que Monsieur [E] [B] lui a posées sur sa vie et sur sa maladie et refusant d'être à nouveau transporté par ce dernier,
- un courrier du 26 mars de Madame [M] [P] qui se plaint du laisser-aller de Monsieur [E] [B], lequel relate les querelles de l'entreprise et expose ses idées politiques, refusant d'être à nouveau transportée par ce dernier,
- un courrier électronique de Monsieur [Z] [V] en date du 24 avril 2020 dans lequel il fait part de son refus d'être à nouveau transporté par Monsieur [E] [B] à la suite d'un transport le même jour, qui s'est mal passé.
La SARL COQUET devenue la SASU AMBULANCES COQUET justifie par les tableaux d'organisation du service que Monsieur [E] [B] a transporté Madame [M] [P] le 23 mars 2020, et Monsieur [Z] [V] le 24 avril 2020, soit postérieurement à la procédure disciplinaire ayant conduit à la mise à pied.
La différence d'identité des plaignants et la différence des dates des courriers de plaintes établissent que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la SARL COQUET devenue la SASU AMBULANCES COQUET n'a pas sanctionné deux fois les mêmes faits mais a sanctionné à deux reprises des faits de même nature qui ont perduré dans le temps nonobstant la première sanction.
Or, la cour de cassation considère que lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée, par exemple, un licenciement pour faute grave reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié.
Il résulte de ces éléments que la SARL COQUET devenue la SASU AMBULANCES COQUET justifie d'un comportement inapproprié de Monsieur [E] [B] lors des transports des patients ayant pour conséquence le refus de plusieurs d'entre eux d'être transportés par ses soins ce qui cause un préjudice à l'entreprise tant en terme d'organisation que de réputation.
Ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] [B] est fondé.
Il résulte des articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [E] [B] était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SARL COQUET devenue la SASU AMBULANCES COQUET à lui payer les sommes de 9 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 208,34 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 320,83 euros de congés payés sur préavis et 2 773,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
- Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral.
Monsieur [E] [B] sollite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié à une rupture qu'il considère comme brutale, vexatoire et incompréhensible et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, conséquence de la perte de son emploi et de son ancienneté.
Or son licenciement est justifié par une faute grave qui a rendu impossible son maintien dans l'entreprise. Par ailleurs il ne justifie pas du caractère vexatoire du licenciement, lequel a été diligenté conformément aux règles légales.
Au surplus, ainsi que l'a relevé le premier juge, Monsieur [E] [B] ne justifie d'aucun préjudice, qu'il soit moral ou financier.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral.
- Sur le non respect de l' obligation de formation.
L'article L6321-1 du code du travail impose à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
C'est à tort que Monsieur [E] [B] affirme que durant toute la relation contractuelle, il n'a bénéficié d'aucune action de formation de la part de son employeur dès lors que la SARL COQUET devenue la SASU AMBULANCES COQUET justifie qu'il a suivi une formation aux gestes et soins d'urgence niveau 2, dont il a obtenu l'attestation de validation le 6 février 2019.
En outre, il est nécessaire de justifier d'un dommage pour obtenir réparation. Or, Monsieur [E] [B] n'en justifie pas.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les autres demandes.
Monsieur [E] [B] succombe en ses demandes.
En conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SARL COQUET devenue la SASU AMBULANCES COQUET à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [B] à payer à la SARL COQUET devenue la SASU AMBULANCES COQUET la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de le condamner aux dépens de première instance.
Monsieur [E] [B] est condamné à payer à la SARL COQUET devenue la SASU AMBULANCES COQUET la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel et aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en date du 26 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [B] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, du préjudice financier, du manquement à l'obligation de formation,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [E] [B] de sa demande tendant à voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la SARL COQUET devenue la SASU AMBULANCES COQUET la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Conseillère