Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 01 Mars 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04059 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7ZS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/01195
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre SIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0216 substitué par Me Jean-françois BORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) a interjeté appel, le 6 juillet 2020, d'un jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la Société [5] (la société).
A l'audience du 11 décembre 2023, le conseil de la caisse confirme les termes du courrier parvenu au greffe social le 7 décembre 2023 par lequel il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
La société, par la voix de son conseil, indique qu'elle accepte ce désistement mais qu'elle maintient la demande contenue dans les écritures adressées au greffe le 6 décembre 2023 tendant à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la caisse et accepté par la société est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'extinction de l'instance résultant du désistement de l'appelant ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'intimée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée au titre des frais irrépétibles ayant été débattue contradictoirement à l'audience, la société ayant dû engager des frais pour assurer sa défense et ayant conclu au fond en appel avant le désistement, la caisse s'étant désistée quelques jours avant l'audience de son appel formé plus de trois ans auparavant, l'application de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée au profit de la société ; il convient de lui allouer en conséquence une somme de 1 000 euros sur ce fondement.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis à payer à la Société [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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