Texte intégral
N° RG 20/00827 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INL7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUILLET 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Janvier 2020
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a relevé appel d'un jugement du 7 janvier 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure reconnaissant un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % à M. [M] [S], son salarié, à la suite de l'accident du travail dont celui-ci a été victime le 23 janvier 2012.
Par conclusions remises le 29 décembre 2021 et soutenues lors de l'audience, elle demande l'infirmation de ce jugement , la fixation à 8 % du taux d'incapacité susvisé dans ses rapports avec la CPAM et, à défaut, une consultation ou une expertise médicale.
La caisse a conclu par écrit le 25 mars 2022 et oralement lors de l'audience à la confirmation du jugement.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident ou à la maladie professionnelle ; que seules les séquelles rattachables à ce dernier ou cette dernière sont en principe indemnisables mais qu'il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP discuté en faisant état de «'séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite, chez un droitier, reconnu en accident du travail, traité chirurgicalement à trois reprises, survenu sur un état antérieur à type d'instabilité persistante de l'épaule'».
Le médecin consultant désigné par le tribunal, qui a pris connaissance des pièces médicales du dossier, a conclu pour sa part en ces termes :
- M. [S], né le 27 septembre 1984, 27 ans lors de l'accident, chaudronnier, a effectivement eu un précédent accident du travail en 2011 constituant un état antérieur qui n'est pas documenté,
- il était toutefois dès cette époque reconnu travailleur handicapé,
- le médecin-conseil a constaté des douleurs, une antépulsion et une abduction à 145 °, des mouvements complexes difficilement réalisés, soit une limitation modérée des mouvements de l'épaule,
- compte tenu de cette limitation et des douleurs, le taux de 13 % est justifié.
L'appelante se contente de se reporter au rapport de son médecin-consultant, le docteur [O], déjà produit en première instance, qui conteste le taux de 13 % aux motifs tirés principalement de ce que les mouvements du patient n'auraient été étudiés qu'en mobilité active et non en mobilité passive et atteignent 145 °, de ce que les autres mouvements de l'épaule n'auraient pas été étudiés et notamment la rotation externe qui témoignerait de l'instabilité persistante de l'épaule, et de l'existence d'un état antérieur non documenté.
Toutefois, rien ne permet de mettre en doute la suffisance de l'examen auquel a procédé le médecin-conseil de la caisse au regard des préconisations du barème indicatif'; celui-ci, ainsi que cela ressort du rappel que fait le docteur [O] de ses conclusions, estimait le taux d'IPP justifié par les séquelles de l'accident à 20 % et l'a fixé à 13 % pour tenir compte d'un état antérieur, le médecin consultant désigné par le tribunal a considéré ce taux comme cohérent et il est établi par une pièce versée aux débats par la caisse que la CNITAAT, saisie par M. [S] d'une contestation de son taux d'incapacité, a validé le taux de 13 %, étant observé que cette juridiction rejetait certes une demande d'augmentation du taux mais ne fait pas état pour autant d'une surévaluation de celui-ci.
Compte tenu de la concordance d'une majorité d'avis sur le taux retenu, il y a lieu de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement,
condamne la société [4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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