Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL
- SELAS ELEXIA ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 07 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/00245 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ6O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 25 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. ENEDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 9]
[Localité 5]
N° SIRET : 444 608 442
Représentée par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 09/03/2023
II - M. [E] [J] [M]
né le 30 Juin 1940 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
- Mme [V] [I] [Z] [Y] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
- S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 440 04 8 8 82
Représentés par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Le 18 janvier 2019, un arbre situé sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [M], sur la commune de [Localité 8], a chuté sur la ligne d'un réseau HTA Enedis, entraînant la rupture des trois conducteurs et des deux supports béton de l'ouvrage.
Un constat de dommages a été signé entre les parties le jour même, M. et Mme [M] étant assurés auprès de la compagnie MMA IARD.
La SA Enedis a procédé en urgence aux réparations nécessaires afin d'assurer la réalimentation des sites et de garantir la continuité du service.
Considérant que la responsabilité des propriétaires de l'arbre était engagée, la SA Enedis a adressé à M. [M], le 12 mars 2019, une facture d'un montant de 16.932,80 euros relative aux frais de remise en état de ces ouvrages, avec copie à l'agence d'assurance locale.
La SA Enedis a relancé le courtier en assurances local de M. [M] le 29 avril 2019, afin d'obtenir règlement de la facture. Elle a ensuite, par courrier recommandé du 7 août 2020, mis en demeure la compagnie MMA IARD de régler la somme due en réparation du sinistre.
Par courriel en date du 15 janvier 2021, la compagnie MMA IARD a informé la SA Enedis que la responsabilité de son assuré ne pouvait être engagée au regard de la convention de servitude passée en janvier 2017 avec elle.
Cette position a été contestée par courriel puis courrier de la SA Enedis.
Suivant actes d'huissier en date des 22 et 23 septembre 2021, la SA Enedis a fait assigner M. et Mme [M] et la société MMA IARD devant le Tribunal de judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
juger recevable et bien fondée la demande de la SA Enedis à l'encontre de M. et Mme [M] et de la société MMA IARD,
débouter M. et Mme [M] et la société MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
déclarer M. et Mme [M] responsable du dommage causé sur le réseau Enedis, survenue le 18 janvier 2019 sur la commune de [Localité 8],
condamner la société MMA IARD à garantir M. et Mme [M] à ce titre,
condamner solidairement M. et Mme [M] et la société MMA IARD à payer à la SA Enedis la somme de 16.932,80 euros en réparation des dommages, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019, date de la première mise en demeure,
condamner solidairement M. et Mme [M] et la société MMA IARD à payer à la SA Enedis la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
faire application de l'article 514 du code de procédure civile et prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et ce sans caution,
condamner solidairement M. et Mme [M] et la société MMA IARD en tous les dépens.
En réplique, la SA MMA IARD et M. et Mme [M] ont demandé au Tribunal de :
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA Enedis et l'en débouter,
condamner la SA Enedis à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens,
écarter l'exécution provisoire de droit,
dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [B] [L] pourrait recouvrer directement les frais dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Nevers a :
débouté la SA Enedis de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [E] [M] et Mme [V] [Y] épouse [M] ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Enedis aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [B] [L] pourrait recouvrer directement les frais dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le Tribunal a notamment retenu que la SA Enedis avait conclu avec M. et Mme [M] une convention de servitude aux termes de laquelle elle disposait notamment du droit d'effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres se trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages et susceptibles de causer à ceux-ci des dommages, que cette convention ne comportait mention d'aucune distance précise entre les plantations du propriétaire de la parcelle et l'ouvrage de la SA Enedis ni de clause selon laquelle l'élagage ou l'abattage des plantations incomberait au propriétaire au-delà d'une distance de 5 m, que l'imprécision de la convention de servitude avait induit en erreur le propriétaire de la parcelle sur l'étendue des obligations respectives des parties concernant l'élagage et l'abattage des plantations présentant un risque pour les ouvrages électriques, qu'il appartenait à la SA Enedis, à tout le moins, d'informer les propriétaires de la situation afin qu'ils puissent prendre des mesures préventives et que la SA Enedis, s'en étant abstenue, pouvait être considérée comme seule responsable du dommage occasionné par la chute de l'arbre.
La SA Enedis a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 août 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Enedis demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il a débouté la SA Enedis de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. Mme [M] et en ce qu'il a condamné la SA Enedis aux dépens,
- Déclarer M. et Mme [M] responsables du dommage causé sur le réseau électrique sous concession Enedis survenu le 18 janvier 2019 sur la commune de [Localité 8],
- Condamner la société MMA IARD à garantir M. et Mme [M] à ce titre,
En conséquence,
- Condamner solidairement M. et Mme [M] et la société MMA IARD à payer à la SA Enedis la somme de 16.932,80 € en réparation des dommages outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019, date de la première mise en demeure,
- Condamner solidairement M. et Mme [M] et la société MMA IARD à payer à la SA Enedis la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. et Mme [M] et la société MMA IARD en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 août 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, la société MMA IARD et M. et Mme [M] demandent à la Cour de :
- DIRE qu'il a été bien jugé, mal appelé,
En conséquence,
- CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA Enedis et l'en débouter ;
- CONDAMNER Enedis à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire présentée par la SA Enedis :
L'article 1240 pose pour principe que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1242 du même code énonce, en son alinéa 1er, que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il est constant que les dispositions de ces textes, étrangères aux rapports de parties contractantes, ne peuvent être invoquées dans le cas d'un manquement commis dans l'exécution d'une obligation résultant d'une convention dont il ne saurait être fait abstraction pour apprécier la responsabilité engagée et que le créancier d'une obligation contractée ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2ème, 26 mai 1992, n°91-11.149).
Toutefois, l'application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle, invoqué par M. et Mme [M] et la société MMA IARD, suppose la réunion de trois conditions, à savoir l'existence d'une situation contractuelle, la survenance d'un dommage entre contractants et l'inexécution d'une obligation contenue dans le contrat dans laquelle le dommage trouve sa source. Lorsque le dommage subi par la victime trouve sa source en dehors de l'inexécution d'une obligation contractuelle, la responsabilité ne peut être qu'extra-contractuelle.
En l'espèce, la convention de servitudes conclue le 16 janvier 2017 entre M. et Mme [M] et la SA Enedis ne comporte aucune obligation pour le propriétaire des lieux de procéder à la taille ou à l'abattage des arbres susceptibles d'occasionner des dommages aux ouvrages implantés par l'appelante. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par M. et Mme [M] qui rappellent expressément leurs écritures que « le contrat en cause ne prévoit aucunement la situation dans laquelle un ouvrage d'Enedis subi un préjudice du fait d'arbres appartenant au propriétaire du site ».
L'action engagée par la SA Enedis à l'encontre de M. et Mme [M] et de la société MMA IARD aux fins d'obtenir indemnisation des dommages causés aux équipements d'un réseau HTA par la chute d'un arbre situé sur leur propriété ne peut ainsi nullement se fonder sur l'inexécution d'une telle obligation contractuelle inexistante.
C'est ainsi à bon droit que la SA Enedis entend se prévaloir des règles gouvernant la responsabilité extra-contractuelle des personnes du fait des choses qu'elles ont sous leur garde.
Il sera par surcroît observé que si M. et Mme [M] et la société MMA IARD invoquent un manquement de la SA Enedis à ses obligations contractuelles de vigilance quant aux végétaux morts susceptibles de tomber sur les lignes électriques, d'établir un rapport pour chaque visite des lieux et d'alerter les propriétaires au moyen d'une mise en demeure de procéder à l'élagage de l'arbre incriminé, toutes obligations qui résulteraient du paragraphe 5 de la convention, il ne peut qu'être constaté que la convention litigieuse ne comporte pas de paragraphe 5. Si elle comprend un article 5 intitulé « Effets de la présente convention », cet article ne mentionne aucune des obligations précitées que M. et Mme [M] et la société MMA IARD entendent voir imputer à la SA Enedis.
Sur le fond, la convention de servitudes du 16 janvier 2017 reconnaît tout d'abord divers droits à la SA Enedis lui permettant :
d'établir une canalisation souterraine,
d'établir si besoin des bornes de repérage,
d'effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionnait des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur,
d'utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et de réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc).
La même convention rappelle, concernant les droits et obligations du propriétaire, que ce dernier conserve la propriété et la jouissance des parcelles, s'interdit de modifier le profil des terrains et d'effectuer des plantations et cultures ainsi que d'édifier des constructions qui soient préjudiciables à l'établissement, l'entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages dans l'emprise de ces derniers, et doit informer la SA Enedis de tout projet de clôture, de construction, de démolition, de réparation ou de surélévation d'une construction existante.
Il ressort de l'analyse de ces dispositions conventionnelles que contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme [M], elles n'imposent nullement à la SA Enedis l'obligation de procéder à l'élagage, l'entretien ou l'abattage des arbres situés à proximité de ses ouvrages qui pourraient en menacer la sécurité, mais lui en accordent seulement le droit. Elles ne dépossèdent en aucun cas le propriétaire de la garde des végétaux qui lui appartiennent au sens de l'article 1242 précité.
Il revenait ainsi à M. et Mme [M] de prévenir tout dommage en surveillant l'état et la croissance des végétaux dont ils étaient propriétaires et en procédant à l'élagage ou à l'abattage des arbres présentant un danger pour les ouvrages implantés par la SA Enedis comme, de manière générale, pour tout tiers ou bien appartenant à un tiers.
En l'occurrence, s'agissant d'un arbre dont le constat de dommages signé par les parties indique qu'il mesurait 11 mètres et se situait approximativement à 5/6 mètres de la ligne électrique endommagée, M. et Mme [M], qui indiquent en leurs écritures que cet arbre était mort, auraient dû en leur qualité de propriétaires en assurer la surveillance, en évaluer la dangerosité pour les ouvrages liés à la distribution d'électricité édifiés sur leur propriété et prendre toutes mesures nécessaires de taille ou d'abattage en cas de danger.
M. et Mme [M] et la société MMA IARD soutiennent, à titre subsidiaire, que la SA Enedis, en sa qualité de professionnelle procédant tous les deux ou trois ans, par l'intermédiaire de sous-traitants, à l'élagage des arbres et arbustes situés sur leurs propriétés, aurait « à chaque fois » élagué le chêne en cause et aurait ainsi nécessairement dû savoir que celui-ci présentait des signes de faiblesse et menaçait la ligne électrique. Ils en déduisent un manquement de la SA Enedis à son devoir d'information ou de mise en garde concernant la dangerosité de cet arbre ainsi qu'à l'obligation résultant selon eux de la convention de servitudes de procéder immédiatement à son abattage.
Il sera néanmoins relevé que la convention de servitudes litigieuse est datée du 16 janvier 2017 et que le sinistre s'est produit le 18 janvier 2019. Les affirmations de M. et Mme [M] selon lesquelles, d'une part, la SA Enedis ferait procéder à l'élagage des arbres gênants tous les deux ou trois ans et, d'autre part, l'élagage de l'arbre en cause serait intervenu « à chaque fois » apparaissent contradictoires avec ce délai de deux ans et deux jours et ne sont au demeurant étayées par aucune des pièces versées aux débats.
À titre surabondant, le courrier daté du 7 janvier 2020 émis par la société MMA IARD au nom de ses assurés M. et Mme [M] mentionne que l'arbre n'aurait pas été mort mais ne présentait au contraire aucun signe de faiblesse jusqu'alors. Il n'est ainsi pas démontré que cet arbre ait présenté d'autre caractéristique menaçante pour les ouvrages en cause que sa taille élevée. Cette dernière constituait un élément visible et constant, accessible à l'appréciation même de non-professionnels, de même que sa relative proximité avec une ligne électrique haute tension.
La responsabilité du dommage subi par la SA Enedis incombe en conséquence à M. et Mme [M], qui devront être garantis par la société MMA IARD, leur assureur, des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement M. et Mme [M] et la société MMA IARD, au vu des factures produites par l'appelante, à verser à cette dernière la somme de 16.932,80 euros en indemnisation des dommages subis, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2021, date de réception par M. et Mme [M] d'une mise en demeure de régler cette somme dont la distribution est établie par les pièces produites.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum M. et Mme [M] et la société MMA IARD, qui succombent en l'intégralité de leurs prétentions, à verser à la SA Enedis la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il y a lieu de condamner in solidum M. et Mme [M] et la société MMA IARD à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- INFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
- DECLARE M. [E] [M] et Mme [V] [Y] épouse [M] responsables du dommage causé au réseau électrique sous concession Enedis survenu le 18 janvier 2019 sur la commune de [Localité 8] ;
- DIT que la société MMA IARD devra garantir M. [E] [M] et Mme [V] [Y] épouse [M] des condamnations prononcées à ce titre à leur encontre ;
- CONDAMNE solidairement M. [E] [M] et Mme [V] [Y] épouse [M] et la société MMA IARD à verser à la SA Enedis la somme de 16.932,80 euros en indemnisation des dommages subis, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2021 ;
- CONDAMNE in solidum M. [E] [M] et Mme [V] [Y] épouse [M] et la société MMA IARD à verser à la SA Enedis la somme de 3.000
euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE in solidum M. [E] [M] et Mme [V] [Y] épouse [M] et la société MMA IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT