Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
20 Octobre 2025
1re chambre civile
56B
N° RG 24/00456 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KX2K
AFFAIRE :
S.A.R.L. EQUI’LIBRE
[Y] [V]
C/
Association TROTTEUR FOR EVER
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025,
après prorogation du délibéré .
ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. EQUI’LIBRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte LAROUR, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte LAROUR, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Association TROTTEUR FOR EVER
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Exposé du litige
La SARL Equi’libre, dont la gérante est Mme [Y] [V], est une structure équestre proposant la prise en pension de chevaux.
L’association Trotteur For Ever a pour objet la reconversion et le placement de chevaux réformés de courses. M. [A] [O] en est le président et Mme [P] [X] la trésorière et secrétaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil datée du 16 février 2023, la SARL Equi’libre, rappelant avoir progressivement pris en pension au sein de ses écuries, depuis le 10 décembre 2022, trente-quatre chevaux qui lui ont été confiés par l’association Trotteur For Ever, a notifié à cette dernière la rupture des contrats de pension afférents en lui laissant un mois pour récupérer ses chevaux.
Suivant ordonnance en date du 26 mai 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe présentée par la SARL Equi’libre au motif que la requérante ne justifiait pas d’un contrat signé entre les parties listant le nom des chevaux pris en pension. La SARL Equi’libre a relevé appel de cette ordonnance et la cour d’appel de Rennes a jugé cet appel irrecevable.
Suivant ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL Equi’libre tendant à voir condamner l’association Trotteur For Ever au paiement d’une provision ainsi qu’à voir ordonner le retrait des chevaux sous astreinte.
Par acte délivré le 15 février 2024, la SARL Equi’libre et Mme [Y] [V] ont fait assigner l’association Trotteur For Ever devant le tribunal judiciaire de Rennes, statuant au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de leurs entiers préjudices et de voir ordonner le retrait des chevaux sous astreinte.
Dans ses leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2024 et signifiées le 17 juillet 2024 à l’association Trotteur For Ever, la SARL Equi’libre et Mme [V] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
« Vu les dispositions des articles 1915, 1103, 1108, 1113, 1120, 1361, 1301 et suivants, 1343-2, 1240, 1231-1, 1224, 1227, 1229, 1352 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Juger que le contrat liant l’association TROTTEUR FOR EVER et la SARL EQUI’LIBRE est un contrat de dépôt salarié,
- Juger que les frais de pensions prévus dus par l’association TROTTEUR FOR EVER à la SARL EQUI’LIBRE s’élèvent à 150 € par mois et par cheval, soit 5 € par jour et par cheval,
- Condamner l’association TROTTEUR FOR EVER à verser à la SARL EQUI’LIBRE les frais de transport engagés par la SARL EQUI’LIBRE pour transporter les chevaux jusqu’aux écuries EQUI’LIBRE, soit la somme de 1791,79 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés,
- Condamner l’association TROTTEUR FOR EVER à verser à la SARL EQUI’LIBRE la somme de 83.291,21 €, à parfaire, au titre des frais de pension dus de décembre 2022 à juin 2024, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés,
- Condamner l’association TROTTEUR FOR EVER à verser à la SARL EQUI’LIBRE la somme de 2.645,54 € au titre des frais vétérinaires et de maréchalerie avec intérêts de droit à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés,
- Condamner l’association TROTTEUR FOR EVER à verser à la SARL EQUI’LIBRE la somme de 2.441,42 € au titre de la demande de duplicatas des livrets signalétiques, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés,
- Constater la résolution des contrats de pension au 18 mars 2023,
- Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire des contrats de pension au 18 mars 2023,
- Très subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire des contrats de pension au 30 juin 2024,
- Condamner l’association TROTTEUR FOR EVER à verser à la SARL EQUI’LIBRE la somme de 5 € par jour et par cheval pour frais d’entretien depuis le 1 er juillet 2024 et jusqu’à enlèvement des chevaux, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés,
- Condamner l’association TROTTEUR FOR EVER à verser à la SARL EQUI’LIBRE la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés,
- Condamner l’association TROTTEUR FOR EVER à verser à Mme [V] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés,
- Condamner l’association TROTTEUR FOR EVER à verser à la SARL EQUI’LIBRE la somme de 3.000 € par mois à compter du 18 mars 2023 et jusqu’à enlèvement des chevaux au titre de la perte de chance de pouvoir accueillir d’autres équidés, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés,
- Ordonner la restitution des chevaux suivants :
o DIRKA PAULOIS (n° SIRE 13317837P)
o CLARISSE PAULOIS (n° SIRE 12168605E),
o IRON DIBAH (n° SIRE 18107209A),
o DAISY PAULOIS (n° SIRE13317853X),
o CHARLOTTE (n° SIRE 52645917B),
o JAZZ DE SYVA (n° SIRE 19306118N),
o CALISTA DE MARLAU (n° SIRE 12160156N),
o LAYANA DE FELLIERE (n° SIRE 21331247L),
o KALITA LOUMAGA (n° SIRE 20218252N),
o KARESSE DE L’INAM (n° SIRE 20184804U),
o KERPRIMA DU BOULAY (n° SIRE 20184827U),
o KLIPPER MATCH (n° SIRE 20161707A),
o KOQUIN D’ALFRAN (n° SIRE 20193478R),
o LHAYA KAJIPE( n° SIRE 21316718D),
o KHEOPS ELTE (n° SIRE 20198138B),
o JACADI DE SYVA (n° SIRE 19307460E),
o JEWEL DE l’ECLAT (n° SIRE 19310319X),
o THEORIE D’OSTAL (n° SIRE 07340458Q),
o JADE DU BOURG (n° SIRE 19341140W),
o KAFKA SIBEY (n° SIRE 20183828F),
o BELUCINDA (n° SIRE 11497143E),
o LAFAYETTE D’HELIOS (n° SIRE 21317812P),
o SUZANNE (n° SIRE 52381052Y),
o JALOUSE (non inscrite au SIRE),
o FLORAGANE (n° SIRE 15167802H),
o BEN BLEIZ MOONLIGHT (non inscrite au SIRE),
o M&M (non déclaré, non identifié, non inscrit au SIRE)
o KUERTEN (n° SIRE 20169318C)
o KERVERS LYMM (n° SIRE 20163620W)
- Ordonner la restitution des cheveux ci-dessus listés par le retrait de ces chevaux par l’association TROTTEUR FOR EVER, à ses frais, des écuries EQUI’LIBRE sous astreinte de 50 € par jour de retard et par cheval, à compter de la signification de la décision, jusqu’à complet retrait des chevaux,
- Juger que si un mois après la signification de la décision à intervenir, des chevaux sont toujours présents sur la structure, la société EQUI’LIBRE se trouvera subrogée dans les droits de l’association TROTTEUR FOR EVER et pourra vendre les chevaux et conserver le produit des ventes,
- Condamner l’association TROTTEUR FOR EVER à verser à la SARL EQUI’LIBRE la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner l’association TROTEUR FOR EVER aux dépens. »
Au soutien de leurs demandes, la SARL Equi’libre et Mme [V] font valoir que, de jurisprudence constante, les contrats de pension de chevaux sont juridiquement analysés en contrats de dépôt, au sens de l’article 1915 du code civil, et plus précisément en contrats de dépôt salarié lorsque l’animal est confié en pension moyennant rémunération.
Elles affirment qu’elles se sont vu confier par l’association Trotteur For Ever, à compter du 10 décembre 2022, une trentaine de chevaux en pension moyennant un tarif de 150 euros par cheval et par mois, de sorte qu’autant de contrats de dépôt salarié se sont formés, ajoutant que si l’association n’a jamais régularisé les contrats écrits qui lui ont été adressés pour chaque cheval, ces derniers n’en demeurent pas moins valables pour avoir été conclus oralement.
Elles soutiennent que, si les dispositions du code civil prévoient la nécessité d’un écrit lorsque la valeur du bien excède 1 500 euros, beaucoup de contrats de pension ne sont pas formalisés par écrit mais n’en demeurent pas moins valables, l’écrit n’étant pas une condition de validité du contrat. Elles rappellent les dispositions des articles 1103, 1108, 1113, 1120 et 1361 du code civil portant respectivement sur la force obligatoire des contrats, les conditions de validité des contrats oraux, la rencontre des volontés, les conséquences du silence gardé par l’une des parties et la possibilité du suppléer à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Elles soutiennent que le caractère onéreux de ces contrats ressort d’un faisceau d’indices, faisant valoir que la mise en pension à titre gratuit d’une trentaine de chevaux ne pouvait s’envisager pour la SARL Equi’libre, dont l’écurie peut accueillir cinquante chevaux et qui a besoin de réaliser un bénéfice pour subsister. Elles ajoutent qu’il ressort par ailleurs des pièces qu’elles versent aux débats que :
- le tarif habituellement pratiqué par la SARL Equi’libre est de 250 euros par mois ;
- le tarif préférentiel convenu avec l’association Trotteur for Ever est a minima trois fois plus avantageux que le tarif habituellement pratiqué pour des pensions de ce type ;
- l’association Trotteur For Ever a remis à la SARL Equi’libre son budget prévisionnel 2022 en garantie du paiement des pensions, document qu’elles n’auraient pas en leur possession s’il avait été convenu un hébergement à titre gracieux ;
- l’association Trotteur For Ever n’a jamais contesté devoir les pensions réclamées, ainsi qu’il ressort notamment des échanges intervenus avec le conseil de cette dernière, alors même qu’elle été destinataire des factures émises depuis décembre 2022 ;
- les contrats ont reçu un commencement d’exécution puisque l’association a émis un unique virement bancaire de 1 500 euros le 8 mars 2023 ;
- le comptable de la SARL Equi’libre atteste que l’association Trotteur For Ever est redevable de la somme de 45 351 euros au 14 septembre 2023, au titre des pensions impayées échues entre décembre 2022 et septembre 2023.
Elles font valoir que la SARL Equi’libre est en conséquence fondée à réclamer paiement :
- sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue par les articles 1103 et suivants du code civil, des frais de transport qu’elle a exposés à hauteur de 1 791,79 euros (Mme [V] ayant proposé d’effectuer elle-même le transport des chevaux et de le facturer) ainsi que des frais de pension s’élevant à la somme totale de 83 291,21 euros au 30 juin 2024, outre une somme de cinq euros par jour et par cheval à compter du 30 juin 2024 et jusqu’à complet enlèvement de tous les chevaux ;
- sur le fondement de la gestion d’affaires régie par les articles 1301 et suivants du code civil, des frais de maréchalerie et de vétérinaires qu’elle a engagés à hauteur de 2 645,54 euros pour le compte de l’association Trotteur For Ever, afin de faire face à l’état d’urgence sanitaire présenté par certains chevaux ;
- sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue par l’article 1240 du code civil, de la somme de 2 441,42 euros qu’elle a dû exposer pour identifier les chevaux de façon à pouvoir remplir son « registre d’élevage », ce qui a nécessité, s’agissant des dix-sept chevaux pour lesquels les documents signalétiques obligatoires ne lui ont pas été remis par l’association, une visite vétérinaire ainsi que des frais de délivrance de duplicatas exposés auprès de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE).
Elles soutiennent par ailleurs qu’elles sont chacune fondée à réclamer, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, observant que :
- la SARL Equi’libre a subi un préjudice moral à raison de sa situation comptable obérée – l’absence de règlement des sommes dues par l’association Trotteur For Ever créant un déficit de trésorerie mettant gravement en péril son avenir ainsi que l’atteste son comptable – et de l’atteinte portée à son honneur à sa réputation ;
- Mme [V] a également souffert un préjudice moral compte tenu du stress et de l’épuisement générés par la situation ainsi que de l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif, de troubles du sommeil et d’idées suicidaires, outre les répercussions que les difficultés liées à la désertion de l’association ont eu sur la santé mentale de sa fille.
Elles affirment que la SARL Equi’libre a par ailleurs subi un préjudice de perte de chance de pouvoir accueillir d’autres chevaux en pension, faisant valoir que le maintien des chevaux de l’association dans les écuries nonobstant la résolution des contrats l’a empêchée de recevoir de nouveaux équidés dans le cadre de contrats de dépôt salarié.
Elles soutiennent enfin qu’elles sont fondées à demander au tribunal de constater que la résolution du contrat conclu avec l’association Trotteur For Ever était acquise au 18 mars 2023, soit à l’expiration d’un délai d’usage d’un mois à compter de la mise en œuvre adressée à cette dernière, ou subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire de ce contrat, sur le fondement des articles 1227 et 1229 du code civil, ainsi que d’ordonner, à titre de restitution, le retrait des chevaux sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et par cheval. Elles ajoutent que la SARL Equi’libre doit être autorisée, à défaut d’enlèvement des chevaux par l'association, à vendre ces derniers en étant subrogée dans les droits des mandants de cette dernière ainsi qu’à à conserver le produit des ventes, et ce afin de garantir l'application effective des dispositions de l'article 1352 du code civil, lesquelles prévoient que la restitution doit avoir lieu en valeur lorsqu’elle ne peut intervenir en nature.
*****
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens développés par les demanderesses.
L’association Trotteur For Ever n’a pas constitué avocat bien que régulièrement citée à étude de commissaire de justice.
Le présent jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Le 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience, avant le 22 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2e, 9 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Avant de se prononcer sur la résolution des contrats de dépôt et les demandes en paiement au titre de ces contrats, il convient de se prononcer sur leur existence et, le cas échéant, leur contenu.
1. A titre liminaire, sur la preuve des contrats :
1.1. Sur l’existence des contrats :
Aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
En application de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l'existence d’un contrat pèse sur celui qui se prévaut de son existence.
Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il résulte des dispositions combinées de l’article 1359 du code civil et de l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, tel que modifié par l’article 1 du décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Afin de déterminer si le seuil des 1 500 euros est atteint ou non, il convient de tenir compte de la valeur de l'obligation, objet de l'acte, « au jour de la naissance de l'obligation » et non lors de la demande en justice. S’il est impossible d’évaluer le montant du contrat au moment de sa conclusion, l’acte juridique doit être prouvé par écrit.
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code civil, ces règles reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Suivant l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Enfin, l’article 1363 du code civil rappelle que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, il ne ressort aucunement des pièces versées aux débats, et notamment du document vierge produit par les demanderesses intitulé « contrat de mise en pension », qu’une durée ait été fixée pour les contrats de dépôt salarié allégués. En l’absence d’une telle précision, le contrat doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée ; or, s’il est allégué de frais de pension mensuels fixés à 150 euros par cheval, il n’est produit aucun récapitulatif des sommes réclamées pour chaque équidé et donc pour chacun des contrats allégués. Aucun élément de nature à permettre au tribunal d’évaluer la valeur des équidés confiés à la SARL Equi’libre au jour de leur remise n’est par ailleurs produit. Il en résulte qu’il est impossible d’évaluer la somme ou la valeur sur lesquels portent ces contrats, de sorte que ces derniers doivent être prouvés par écrit.
Si les demanderesses soutiennent qu’il est habituel de ne pas formaliser de contrat écrit en cas de prise en pension d’un cheval, elles n’en rapportent pas la preuve – la production de contrats écrits conclus entre la SARL Equi’libre et ses clients tendant plutôt à démontrer l’inverse – pas plus qu’elles n’établissent qu’un tel usage constituerait une impossibilité matérielle ou morale de recourir au contrat écrit.
En l’absence de production de contrats écrits signés par l’association Trotteur For Ever, il convient d’apprécier si un commencement de preuve pas écrit corroboré par d’autres moyens de preuve permet d’établir l’existence des contrats de dépôt salarié allégués.
La SARL Equi’libre et Mme [V] versent notamment aux débats un courrier officiel adressé à leur conseil par le conseil de l’association Trotteur For Ever, daté du 20 avril 2023, aux termes duquel il est indiqué que « l’association TROTTEUR FOR EVER met tout en œuvre pour trouver un nouveau lieu d’accueil pour les chevaux qui lui sont confiés. Il est probable que les chevaux soient retirés courant du mois de mai. »
Il ressort clairement de ce courrier que plusieurs chevaux ont été confiés à la SARL Equi’libre par l’association Trotteur For Ever, ce qui constitue précisément l’objet des contrats dont les demanderesses allèguent l’existence.
Ce courrier constitue ainsi un commencement de preuve par écrit, par ailleurs corroboré par la production des pièces suivantes :
- Un message adressé le 24 janvier 2023 par la messagerie instantanée WhatsApp, par lequel Mme [P] [X], trésorière et secrétaire de l’association, écrivait à Mme [V] : « Quand tu auras la proposition pour la pension merci également de nous fournir une copie pour que l’on puisse lire la proposition que tu nous fait (sic) » ;
- Une publication de l’association sur le réseau social Instagram, datée du 25 décembre 2022, indiquant que « Trotteur for ever déménage chez Equi’libre » et que les « trotteurs réformés vivent désormais en troupeau sur plusieurs hectares aménagés pour leur confort en attendant leur adoption dans leur nouvelle famille », tout en remerciant [Y] [V] d’avoir accueilli l’association dans son écurie et de veiller sur les chevaux ;
- Une publication Instagram postérieure de l’association, datée du 21 janvier 2023, rédigée en ces termes « Venez vous immerger dans le troupeau et voyez quel cheval vous choisit – Chez Equi’libre – Ecurie Active », suivie d’une publication en date du 1er mars 2023, intitulée « Urgent – Recherche terrain pour environ 30 chevaux – 30 min max autour de [Localité 8] » aux termes de laquelle l’association indique être « [contrainte] de déménager » et « [rechercher] activement un terrain pour accueillir l’association au nord de [Localité 8] ».
Ces éléments permettent d’établir l’existence de contrats conclus entre l’association Trotteur For Ever et la SARL Equi’libre ayant pour objet la mise en pension de chevaux dans les écuries de cette dernière, lesquels s’analysent comme des contrats de dépôt.
Par un courriel daté du 27 mai 2023, Mme [X] écrivait à Mme [V] que « (…) nous notons encore ici, ton intention de vouloir nuire à Trotteur for ever et de ne pas nous laisser effectuer nos sauvetages, ni rentrer de trésorerie pour pouvoir te régler ».
Il ressort suffisamment de cet échange, ainsi que du message WhatsApp du 24 janvier 2023, que les parties avaient convenu d’une rémunération en échange de la prise en pension des équidés, ce qui apparaît au demeurant cohérent avec l’activité de la SARL Equi’libre, s’agissant d’une société commerciale, à but lucratif.
Il s’ensuit que les contrats conclus entre la SARL Equi’libre et l’association Trotteur For Ever constituent des contrats de dépôt salarié.
S’agissant du nombre de contrats conclus, il ressort des pièces produites que trente-trois factures de pension ont été éditées pour le mois de décembre 2022, tandis que Mme [V] indiquait, dans sa plainte déposée à l’encontre de l’association Trotteur For Ever pour abandon d’animaux, avoir accueilli trente-quatre chevaux qui étaient auparavant en pâturage chez Mme [D] [F]. Le Dr [W] [C] a par ailleurs relaté dans un courrier en date du 7 juin 2024 que sa collègue de garde, le Dr [G], avait dû intervenir le 24 décembre 2022 pour euthanasier une jument en très mauvais état. [S] [R], propriétaire de deux équidés en pension chez Equi’libre, a également rapporté qu’une jument dénommée Lauxanne était arrivée très affaiblie et avait été euthanasiée le 24 décembre 2022.
En conséquence, il y a lieu de considérer que trente-trois contrats de dépôt salarié ont été conclus, soit le nombre de chevaux de l’association Trotteur For Ever présents dans les écuries de la SARL Equi’libre à la fin de l’année 2022.
1.2. Sur le contenu des contrats :
Une fois l'existence de l'acte établi, son contenu doit également être prouvé par écrit. Le contrat invoqué portant sur une valeur indéterminée, son contenu doit être prouvé par écrit également.
Selon l’article 1363 du code civil « nul ne peut se constituer un titre à soi-même ».
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Aux termes de l’article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts.
Le contrat portant sur la mise en pension d’un équidé revêt une nature hybride, dès lors que, s’il s’analyse juridiquement comme un contrat de dépôt, il s’accompagne nécessairement de prestations de service accessoires (accueil, hébergement, alimentation, entretien et soins du cheval) relevant habituellement du contrat d’entreprise. Il doit dès lors être regardé comme constituant un contrat de prestation de service au sens de l’article 1165 précité du code civil.
En l’espèce, la SARL Equi’libre ne justifie d’aucun accord exprès intervenu sur le prix s’agissant des contrats de dépôt salarié qu’elle a conclu avec l’association Trotteur For Ever, dès lors que le contrat écrit (mentionnant un prix mensuel de 150 euros pour la mise en pension d’un cheval mais non daté ni signé) et les factures qu’elle produit ne sauraient constituer un écrit ou un commencement de preuve par écrit puisqu’ils n’émanent pas d’un représentant de l’association, étant encore observé qu’il ne ressort pas davantage des échanges intervenus entre les parties par courriel ou messagerie Whatsapp que l’association Trotteur For Ever ait expressément consenti à s’acquitter de frais de pension mensuels de 150 euros par cheval accueilli.
Toutefois, il ressort des contrats non signés ainsi que des factures produites que la SARL Equi’libre a fixé à 150 euros le prix d’un mois de pension par cheval.
L’association Trotteur For Ever a eu connaissance de ce montant puisque la société Equi’libre lui a fait parvenir par courriel les factures correspondant aux pensions des chevaux, comme l’atteste notamment les courriels envoyés à l’association Trotteur For Ever et à Mme [X] le 8 avril 2023 et le mai 2023. L’association Trotteur For Ever a également été rendue destinataire du courrier lui notifiant la résolution des contrats par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 février 2023, aux termes duquel il était fait mention d’un prix de 150 euros par mois par cheval.
Il ressort des échanges intervenus entre l’avocat de l’association Trotteur For Ever et celui de la société Equi’libre qu’à aucun endroit l’association Trotteur For Ever n’a contesté le montant de 150 euros dû par cheval pour un mois de pension.
De surcroît, la société Equi’libre fournit des documents de nature à motiver le prix ainsi fixé. Les contrats de mise en pension conclus avec Madame [S] [R] pour les équidés Kelio d’Emj et Laon Gwazhell fixaient ainsi le prix d’un mois de pension pour un cheval à la somme de 250 euros. Elle justifie également du tarif appliqué par plusieurs écuries concurrentes pour un mois de pension en écurie active, allant de 300 euros à 460 euros par mois.
Il convient ainsi de constater que le prix a été fixé par la société Equi’libre à 150 euros par cheval s’agissant des chevaux mis en pension par l’association Trotteur For Ever.
S’agissant de la prise en charge des soins, il ressort d’un courriel adressé le 27 mai 2023 par Mme [X] à Mme [V] que les parties sont convenues que les soins vétérinaires demeuraient à la charge de l’association, cette dernière écrivant par l’intermédiaire de sa représentante : « contrairement à ce que tu insinues les soins sont apportés à nos chevaux, cela fait 5 ans que nous avons ouvert l’association et n’avons pas attendu tes conseils pour y arriver (…). Au vu de ta facturation du mois d’avril, nous en déduisons que tu as dû les retraiter sans notre accord et sans te soucier des éventuelles particularités de santé de nos pensionnaires. Il est bien entendu que nous avions fait le nécessaire ».
2. Sur la résolution des contrats de dépôt et ses conséquences :
Aux termes de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution unilatérale prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil datée du 16 février 2023 et reçue le 18 mars 2023, la SARL Equi’libre a notifié à l’association Trotteur For Ever « la rupture des contrats de pension » tout en lui impartissant un délai d’un mois – correspondant à « la période de préavis habituellement pratiquée et notée sur les contrats de pension – à compter de la réception de ladite lettre pour retirer ses chevaux et régler les frais de pension impayés. Ce courrier énumérait par ailleurs les manquements reprochés à l’association Trotteur For Ever dans l’exécution de ces contrats, à savoir notamment l’absence de paiement des frais de pension, l’absence de remise des documents d’identification des chevaux ainsi que le défaut de soins apporté à certains chevaux en mauvais état.
S’il résulte d’une attestation établie par l’agence de Crédit mutuel de [Localité 7] le 24 mai 2024 que la SARL Equi’libre a reçu un virement de 1 500 euros le 8 mars 2023 émis par l’association Trotteur For Ever, il ressort des pièces communiquées qu’aucun autre virement n’a été effectué.
Ainsi, l’association TROTTEUR FOR EVER ne s’est pas acquittée des frais de pension de 150 euros par cheval dès le premier mois de la conclusion des contrats de dépôt, alors qu’un premier paiement était exigible dès le mois de janvier 2023 au titre du mois de décembre 2022.
Dans le cadre d’un contrat de dépôt salarié, le fait de s’acquitter du prix en contrepartie duquel le dépositaire accepte le dépôt est une des obligations principales du déposant. Or, il est manifeste que l’association Trotteur For Ever n’a pas exécuté son obligation de paiement.
Cette défaillance apparaissait de nature à mettre en péril la SARL Equi’libre, s’agissant d’une structure de taille modeste pour laquelle l’entretien d’une trentaine de chevaux représente une charge financière et logistique considérable.
De surcroît, il ressort de l’attestation établie le 7 juin 2024 par le Dr [W] [C] que l’association Trotteur For Ever a également failli à son obligation de soins, cette vétérinaire attestant que « les chevaux de TFE sont arrivés en mauvais état général », que « [sa] collègue de garde a dû intervenir dès les premiers jours (24 décembre 2022) pour euthanasier une jument en très mauvais état », que si « les vermifuges successifs ont été salvateurs pour plusieurs chevaux (…) malheureusement un jeune cheval est décédé le 26/09/2023 » et que « plusieurs appels début 2023 avec le Dr [Z] et la Dre [G] confirment que l’association ‘‘est aux abonnés absents’’ et ne paye plus ses factures ».
Il en résulte que les manquements contractuels de l’association Trotteur For Ever sont suffisamment graves pour justifier la résolution unilatérale des contrats par la SARL Equ’libre sans mise en demeure préalable, dès lors qu’une situation d’urgence était caractérisée fin février 2023, tant au regard de la soutenabilité de l’activité de la SARL Equi’libre que de la sécurité sanitaire des animaux.
La résolution des contrats de dépôt salarié sera constatée à compter du 18 avril 2023, date d’expiration du délai de « préavis » évoqué dans la lettre recommandée de résiliation adressée par la SARL Equi’libre soit un mois à compter de la réception de ladite lettre.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société Equi’libre sera condamnée à restituer à l’association Trotteur For Ever les chevaux déposés en pension, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à l’enlèvement des chevaux des écuries de la société EQUI’LIBRE dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Eu égard à l’inertie de l’association Trotteur For Ever dont le comportement traduit un désintéressement certain du sort des équidés et pour ne pas aggraver le préjudice lié aux frais d’entretien des chevaux que la SARL Equi’libre ne saurait devoir assumer davantage, il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement des chevaux d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Il y a par ailleurs lieu de prévoir qu’à l’issue du délai d’un mois imparti à l’association Trotteur For Ever pour procéder à l’enlèvement des chevaux, et dans le cas où les propriétaires des équidés ne les récupéreraient pas dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal, la SARL Equi’libre pourra vendre les chevaux et conserver le produit de ces ventes.
A défaut, il appartiendra le cas échéant à la SARL Equi’libre de mettre en œuvre la procédure instaurée par l’article L. 213-10 du code rural et de la pêche.
3. Sur les demandes en paiement formées par les demanderesses :
3.1. Sur les frais de pension :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des déclarations des demanderesses que les premiers contrats de pension ont été conclus au cours du mois de décembre 2022. Les contrats de dépôt ayant été résolus le 18 mars 2023, ils ont pris fin à cette date et aucun paiement ne saurait être dû au titre de l’exécution des contrats pour une date postérieure.
Il résulte des factures de transports que le 10 décembre 2022, deux chevaux ont été transportés et amenés aux écuries de la SARL Equi’libre, que six chevaux ont été transportés le 11 décembre, six chevaux le 20 décembre, six chevaux le 21 décembre, sept chevaux le 22 décembre et deux chevaux le 23 décembre, soit un total de vingt-neuf chevaux. Il n’existe pas d’autres documents permettant de savoir à quelle date les autres chevaux sont arrivés sur le site. Il conviendra ainsi pour le mois de décembre de décompter les jours de présence des chevaux en fonction de leur arrivée dans les écuries d’Equi’libre.
Il ressort par ailleurs d’un listing dressé le 10 juin 2024 que vingt-neuf chevaux étaient présents à cette date dans les écuries d’Equi’libre. Le document précise que les chevaux Forest et Ipsen ont été « récupérés en juin 2023 par Mme [X] en simulant une visite d’achat ». Ces deux chevaux ne sont pas comptabilisés dans le listing des vingt-neuf chevaux présents sur site.
Il convient ainsi de considérer que vingt-neuf chevaux se trouvaient sur le site en janvier 2023 et février 2023.
Les frais de pension dus par l’association Trotteur For Ever s’élèvent ainsi à la somme totale de 12 820,50 euros (soit 2 chevaux x 150 € x 3,22 mois = 966 €) + (6 chevaux x 150 € x 3,19 mois = 2 871 €) + (6 chevaux x 150 € x 2,89 mois = 2 601 €) + (6 chevaux x 150 € x 2,86 mois = 2 574 €) + (7 chevaux x 150 € x 2,83 mois = 2 971,50 €) + (2 chevaux x 150 € x 2,79 mois = 837 €). Il convient de déduire de ce montant la somme de 1 500 euros versée par l’association Trotteur For Ever le 8 mars 2023.
La créance de la SARL Equi’libre au titre des frais de pension dus en exécution des contrats de dépôt salarié s’élève ainsi à la somme de 11 320,50 euros, au paiement de laquelle l’association Trotteur For Ever est condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de l’assignation valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation de ces intérêts échus depuis plus d’une année sera également ordonnée, cette dernière étant de droit lorsqu’elle est demandée.
3.2. Sur les frais de transport :
Les demanderesses produisent six factures détaillées intitulées « transport Equidés », établies par la SARL Equi’libre au nom de l’association Trotteur For Ever le 6 février 2023, portant sur des prestations de location d’un véhicule de transport et de déplacement des chevaux de l’association et incluant une consommation de carburant variant suivant le nombre de kilomètres parcourus.
Les montants facturés, s’échelonnant entre 149,29 euros TTC et 413,86 euros TTC, sont inférieurs à 1 500 euros. La preuve étant libre, la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de titre à soi-même ne trouve pas à s’appliquer.
En versant aux débats les factures correspondantes, corroborées par des échanges intervenus via la messagerie instantanée Whatsapp entre Mme [V] et M. [O] – Mme [V] écrivant notamment le 9 décembre 2022 « J’ai appelé mon petit papi, il ne le loue pas. Il m’a dit que le super U de [Localité 9] louait des camions à chevaux » puis le 3 janvier 2023 : « Tu me remettrai les adresses des 2 chevaux à livrer stp et pour quand. Et je veux bien voir éventuellement une de tes factures de location de camion de transport pour savoir comment les faire » – les demanderesses établissent suffisamment la réalité de ces transports, pour un montant total facturé de 1 791,79 euros TTC.
Par conséquent, l’association Trotteur For Ever est condamnée à payer à la SARL Equi’libre la somme de 1 791,79 euros au titre des frais de transports, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de l’assignation valant mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ainsi qu’avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
3.3. Sur les frais vétérinaires et de maréchalerie :
Il résulte de l’article 1301 du code civil que celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.
De plus, l’article 1301-1 du code civil dispose que le gérant est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir.
Enfin, aux termes de l’article 1301-2 du code civil, celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.
En l’espèce, les frais vétérinaires et de maréchalerie, dont les factures ont été produites, sont intervenus postérieurement à la résolution des contrats. Ils ne sauraient donc être pris en charge par le déposant au titre du contrat de dépôt et un fondement quasi-contractuel peut trouver à s’appliquer.
Ces frais constituent des dépenses utiles, engagées sciemment par la SARL Equi’libre dans l’intérêt de l’association Trotteur For Ever puisqu’ils ont permis d’assurer l’entretien et la préservation des chevaux qui lui ont été remis par cette dernière, laquelle n’était manifestement pas en mesure d’y pourvoir elle-même ainsi qu’il ressort notamment de l’attestation sus-évoquée établie par le Dr [C].
La SARL Equi’libre apparaît dès lors fondée à en demander le remboursement sur le fondement des dispositions des articles 1301 et suivants du code civil.
Elle justifie avoir engagé pour les chevaux qui lui ont été remis par l’association :
- des frais de podologie/maréchalerie à hauteur de 890 euros (correspondant au montant cumulé des factures émises par l’entreprise Empreinte d’Assano les 15 juin 2023, 17 août 2023, 20 novembre 2023, 24 janvier 2024, 17 mars 2024 et 7 mai 2024) ;
- des frais vétérinaires à hauteur de 1 755,54 euros, correspondant au montant cumulé des factures émises par le cabinet Epona Vet (Dr [W] [C]) le 20 octobre 2023, le 9 novembre 2023, le 24 novembre 2023 et le 22 février 2024.
Par conséquent, l’association Trotteur For Ever est condamnée à payer à la SARL Equi’libre la somme de 2 645,54 euros au titre des frais vétérinaires et de maréchalerie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de l’assignation valant mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ainsi qu’avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
3.4. Sur les frais de duplicatas des livrets signalétiques :
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel.
Par ailleurs, si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (Cass., Ass. plén., 1er décembre 2007, n° 06-11.343).
Il résulte des articles D. 212-51 à D. 212-57 du code rural et de la pêche maritime que tout déplacement d’équidés implique que la personne chargée du transport soit en mesure de présenter le livret signalétique de l’animal.
En l’espèce, la remise de ces livrets constitue un accessoire indispensable des équidés confiés dans le cadre des contrats de dépôt dans la mesure où le dépositaire peut être amené à déplacer les chevaux, notamment pour des raisons sanitaires.
Ainsi, le modèle de contrat de pension produit par les demanderesses prévoit que « le document d’identification du cheval sera remis à l’établissement dépositaire à son arrivée et suivra l’animal dans tous ses déplacements ».
De surcroît, il résulte des échanges WhatsApp intervenus entre M. [O] et Mme [V] que cette dernière lui a rappelé le 3 janvier 2023 la nécessité d’apporter les « carnets » faisant ainsi référence aux documents d’identification des chevaux déposés dans les écuries, soit au cours de la période d’exécution des contrats de dépôt.
Dès lors, la demande d’indemnisation formée sur le fondement délictuel ne peut être accueillie.
Par conséquent, les demanderesses doivent être déboutées de leur demande de ce chef.
3.5. Sur la demande en paiement de frais d’entretien jusqu’à enlèvement des chevaux :
Les demanderesses sollicitent l’allocation à la SARL Equi’libre d’une somme de 5 euros par jour et par cheval pour frais d’entretien depuis le 1er juillet 2024 et jusqu’à enlèvement des chevaux.
Elles fondent leur demande sur la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 1103 du code civil.
Or, en l’espèce, les contrats de dépôt salarié ont été résolus le 18 mars 2023 ; or, à compter de cette date, les parties ne sont plus liées par aucun engagement contractuel, de sorte qu’il ne peut être demandé de faire application de ces contrats à compter du 1er juillet 2024.
Dès lors, la demande formée de ce chef doit être rejetée.
3.6. Sur la demande en paiement au titre de la perte de chance de conclure d’autres contrats :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La résolution du contrat de dépôt n’exonère pas le déposant de son obligation de récupérer la chose déposée. Ainsi, le fait de ne pas récupérer ce qui a été mis en dépôt à la fin du contrat constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l’existence d’une probabilité réelle même si minimale de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation.
La société demanderesse fournit des contrats de pension qu’elle a conclus avec d’autres déposants. Ainsi, le contrat de mise en pension conclu avec [S] [R] le 15 aout 2022 prévoit qu’en contrepartie de l’accueil et de la prise en charge du cheval une somme de 250 euros doit être versée chaque mois par le déposant. Un autre contrat est produit prévoyant le même montant pour la mise en pension d’un cheval. Ainsi, il est établi que le prix habituel pratiqué par la société Equi’libre pour la prise en pension d’un équidé est de 250 euros par mois par cheval.
Le contrat ayant été résolu le 18 mars 2023, à compter du 19 mars 2023, si les équidés déposés par l’association Trotteur For Ever avaient été effectivement retirés des écuries de la SARL Equi’libre, cette dernière aurait été en mesure d’accueillir un nombre équivalent d’autres chevaux.
Il résulte des conclusions de la partie demanderesse un listing de vingt-neuf chevaux toujours présents dans sa structure au 10 juin 2024. Cette liste mentionne que les chevaux Forest et Ipsen ont été récupérés en juin 2023 par Madame [X], sans préciser la date exacte. D’autres chevaux initialement confiés à la SARL Equi’libre ont fait l’objet d’une adoption peu de temps après leur dépôt. Ainsi sur la période du 19 mars 2023 au 31 mai 2023, trente-et-un chevaux étaient accueillis tandis qu’à compter de juin 2023, vingt-neuf chevaux étaient encore présents dans la structure, nonobstant la résiliation des contrats de dépôt salarié.
Toutefois, aucun élément ne permet d’apprécier les demandes que la SARL Equi’libre a été contrainte de refuser au cours de la période d’accueil des chevaux l’association, ni le nombre de chevaux d’autres propriétaires accueillis au cours de cette période. Elle ne fournit également pas le taux d’occupation moyen de ses écuries avant la période de fin décembre 2022. Il n’est pas non plus apporté d’éléments s’agissant de l’offre et de la demande de pensions actives dans la région.
Il peut uniquement être tenu compte d’un article publié dans le journal l’Eperon revenant sur l’ouverture fin 2021 de l’écurie Equi’libre et mettant en avant la dimension naturelle du mode de vie proposé pour les chevaux, lequel a pu contribuer à faire connaitre cette dernière auprès d’un public initié.
Le montant accordé au titre de la perte de chance ne peut jamais être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le gain escompté sur la période s’étendant du 18 mars 2023 au 7 octobre 2025 (date de prononcé du présent jugement), si autant de contrats de pension que de chevaux de l’association présents au sein des écuries de la SARL Equi’libre avaient été conclus, s’élève à la somme de 223 195 euros ((250 € x 2,4 mois x 31 chevaux) + (250 € x 28,22 mois x 29 chevaux)).
Compte tenu du peu d’informations relatif à l’offre et à la demande de prise en pension de chevaux dans cette région et de la faible chance que la totalité des places occupées par les chevaux de l’association Trotteur For Ever ait permis de prendre en charge d’autres équidés, il sera retenu un pourcentage de 15 % de perte de chance d’accueillir en pension d’autres chevaux en lieu et place de ceux de l’association Trotteur For Ever.
La perte de chance en ayant résulté peut ainsi être évaluée à la somme de 33 479,25 euros (soit 223 195 € x 15 %).
En conséquence, l’association Trotteur For Ever doit être condamnée à payer à la SARL Equi’libre la somme de 33 479,25 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de conclure d’autres contrats de dépôt salarié, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ainsi qu’avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
3.7. Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral subi par la SARL Equi’libre :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [T] [U], comptable de la SARL Equi’libre, atteste dans un document du 10 mai 2023 que l’absence de règlement des pensions de décembre 2022 à avril 2023 a créé un déficit de trésorerie mettant gravement en péril l’avenir de la SARL Equi’libre qui a dû engager des frais pour l’accueil des chevaux durant ces cinq mois et financer la nourriture, l’entretien et les soins de ces chevaux. Le comptable ajoute le 14 septembre 2023 que la SARL a dû déposer en date du 10 septembre 2023 un dossier de poursuite d’activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social.
En ne percevant pas les revenus escomptés de la mise en pension des chevaux durant l’exécution des contrats, tout en devant pourvoir à ses frais aux dépenses d’entretien et de soins des chevaux qui ne pouvaient être différées dans le temps, la SARL Equi’libre a subi un manque à gagner certain obérant ses capacités financières et compromettant sa survie.
En outre, en cessant de répondre à ses sollicitations alors qu’elles étaient liées par des contrats de dépôt, l’association a fait montre d’une attitude irrévérencieuse envers la société.
S’il est certain que la SARL Equi’libre a souffert un préjudice moral, au-delà de l’impact financier auquel elle a été confrontée, il convient de réduire la somme demandée au motif que les contrats ont été résolus en date du 18 février 2023. Or seuls les préjudices en lien avec les inexécutions contractuelles pourront peuvent être indemnisés sur le fondement de 1231-1 du code civil.
L’association Trotteur For Ever est condamnée à payer à la société Equi’libre la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ainsi qu’avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
3.8. Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral subi par Mme [V] :
Cette demande est formée au visa de l’article 1231-1 du code civil.
Toutefois, Mme [V] n’est pas partie au contrat conclu entre la SARL Equi’libre et l’association Trotteur For Ever. Il s’ensuit que le préjudice moral qu’elle allègue en saurait donner lieu à indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Cette demande est rejetée en conséquence.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’association Trotteur For Ever, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la SARL Equilibre une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; compte tenu de l’issue du litige, Mme [V] doit être déboutée de sa demande de ce même chef.
Le présent jugement est de droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la résolution des contrats de dépôt salarié conclus entre la SARL Equi’libre et l’association Trotteur For Ever à la date du 18 mars 2023 ;
Ordonne la restitution des équidés désignés ci-après par la SARL Equi’libre à l’association Trotteur For Ever :
- DIRKA PAULOIS (n°SIRE 13317837P)
- CLARISSE PAULOIS (n°SIRE 12168605E)
- IRON DIBAH (n°SIRE 18107209A)
- DAISY PAULOIS (n°SIRE 13317853X)
- CHARLOTTE (n°SIRE 52645917B)
- JAZZ DE SYVA (n°SIRE 19306118N)
- CALISTA DE MARLAU (n°SIRE 12160156N)
- LAYNA DE FELLIERE (n°SIRE 21331247L)
- KALITA LOUMAGA (n°SIRE 20218252N)
- KARESSE DE L’INAM (n°SIRE 201848804U)
- KERPRIMA DU BOULAY (n°SIRE 201848827U)
- KLIPPER MATCH (n°SIRE 20161707A)
- KOQUIN D’ALFRAN (n°SIRE 20193478R)
- LHAYA KAJIPE (n°SIRE 21316718D)
- KHEOPS ELTE (n°SIRE 20198138B)
- JACADI DE SYVA (n°SIRE 19307460E)
- JEWEL DE L’ECLAT (n°SIRE 19319319X)
- THEORIE D’OSTAL (n°SIRE 07340458Q)
- JADE DU BOURG (n°SIRE 19341140W)
- KAFKA SIBEY (n°SIRE 20183828F)
- BELUCINDA (n°SIRE11497143E)
- LAFAYETTE D’HELIOS (n°SIRE 21317812P)
- SUZANNE (n°SIRE 52381052Y)
- JALOUSE (pas d’inscription au SIRE)
- FLORAGANE (n°SIRE 15167802H)
- BEN BLEIZ MOONLIGHT (pas d’inscription au SIRE)
- M&M (pas d’inscription au SIRE)
- KUERTEN (n°SIRE 20169318C)
- KERVERS LYMM (n°SIRE 20163620W)
Condamne l’association TROTTEUR FOR EVER à enlever les chevaux restitués par la SARL EQUI’LIBRE dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de dix euros par jour de retard et par cheval ;
Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la SARL EQUI’LIBRE, à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Dit qu’à l’issue du délai d’un mois imparti à l’association Trotteur For Ever pour procéder à l’enlèvement des chevaux, et dans le cas où les propriétaires des équidés ne les récupéreraient pas dans un délai de trois mois à compter de la réception d'une mise en demeure de récupérer l'animal, la SARL Equi’libre pourra vendre les chevaux et conserver le produit de ces ventes ;
Condamne l’association Trotteur For Ever à verser à la SARL Equi’libre la somme de 11 320,50 euros au titre des frais de pension dus en exécution des contrats de dépôt salarié, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne l’association Trotteur For Ever à verser à la SARL Equi’libre la somme de 1 791,79 euros au titre des frais de transport, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne l’association Trotteur For Ever à verser à la SARL Equi’libre la somme de de 2 645,54 euros au titre des frais vétérinaires et de maréchalerie, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la SARL Equi’libre de sa demande en paiement formée au titre des frais de duplicatas des livrets signalétiques ;
Déboute la SARL Equi’libre de sa demande en paiement formée au titre des frais d’entretien jusqu’à enlèvement des chevaux ;
Condamne l’association Trotteur For Ever à verser à la SARL Equi’libre la somme de de 33 479,25 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de conclure d’autres contrats de dépôt salarié, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne l’association Trotteur For Ever à verser à la SARL Equi’libre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts titre en réparation du préjudice moral ;
Condamne l’association Trotteur For Ever aux entiers dépens ;
Condamne l’association Trotteur For Ever à verser à la SARL Equi’libre la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière Le président