Texte intégral
ARRET
N° 35
Société TOTAL RAFFINAGE FRANCE
C/
Organisme CARSAT RHONE-ALPES
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 JUIN 2022
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N° RG 21/02729 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDPP
DECISION DE LA CARSAT RHONEALPES EN DATE DU 06 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société TOTAL RAFFINAGE FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 place Jean Millier
La Défense
92400 COURBEVOIE
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT RHONE-ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
35 Rue Maurice Flandrin
69436 LYON
Représentée par M.[E], dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2022, devant Renaud DELOFFRE, Président, assisté de Monsieur LANGLOIS et Monsieur LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 30 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Monsieur [P] [K] a travaillé jusqu'en 2000 pour un établissement situé à Feyzyn (SIRET : 529 221 749 00052) de la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE.
Le 13 juin 2017, il a demandé la reconnaissance de l'origine professionnelle d'un adénocarcinome pulmonaire.
La Caisse Générale de Sécurité sociale (CGSS) de la Réunion a pris en charge la maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, en fixant la date de première constatation médicale au 7 avril 2017 et la date de fin d'exposition en 2000.
La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Rhône-Alpes a imputé un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 1 sur le compte employeur de l'année 2017 de l'établissement de Feyzyn (SIRET : 529 221 749 00052) de la société TOTAL RAFFINAGE France qui a intégré ses taux de cotisations en 2020 et 2021 (le taux 2019 n'a pas été affecté et ce pour des raisons indéterminées).
Un coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 4 a également été imputé sur le compte employeur 2019 de l'établissement de Feyzyn (SIRET : 529 221 749 00052) de la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE qui a intégré son taux de cotisation de l'année 2021.
Par courrier du 9 février 2021, la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE a exercé un recours gracieux auprès de la CARSAT Rhône-Alpes en sollicitant l'inscription au compte spécial des dépenses de la maladie professionnelle de Monsieur [K] du 13 juin 2017
Par courrier du 6 avril 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a rejeté ce recours gracieux.
Par assignation délivrée en date du 12 mai 2021 à la CARSAT Rhône-Alpes pour l'audience du 3 septembre 2021 , la société TOTAL RAFFINAGE saisit la Cour de sa demande d'inscription de la maladie de Monsieur [K] au compte spécial et d'une demande de rectification des taux influencés par cette imputation.
Evoquée à l'audience du 3 septembre 2021, cette procédure a fait l'objet d'un renvoi pour plaidoiries à celle du 18 mars 2022.
A cette audience, la demanderesse soutient par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle fait en substance valoir que le salarié a auparavant travaillé en qualité de mécanicien machine pour la marine nationale et en qualité de conducteur de chaudières centrales, tous métiers exposants à l'amiante.
Elle indique ne pas avoir d'observations à présenter sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion qui lui est opposée par la CARSAT.
Par conclusions enregistrées en date du 19 août 2021 par le greffe et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT RHONE ALPES demande à la Cour de :
Constater que la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE est irrecevable à demander la révision de son taux 2020 ;
Constater que la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE n'apporte pas la preuve des conditions d'application de l'article 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;
Débouter la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE de sa demande d'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [K] du 13 juin 2017 et de sa demande de rectification des taux non atteints par la forclusion.
Elle fait en substance valoir que le taux de cotisation de la demanderesse lui a été notifié électroniquement le 13 janvier 2020 et que la demande d'inscription au compte spécial ne date que du 9 février 2021, qu'à cette date seul le taux 2021 pouvait encore être contesté, qu'aucun des éléments dont la demanderesse fait état ne permet de connaître avec une précision et une certitude suffisantes les conditions de travail de Monsieur [K] chez de précédents employeurs et dès lors de considérer que la maladie professionnelle devrait "être imputée aux conditions de travail au sein des entreprises précédentes " et que la Cour d'appel d'Amiens ne pourra en conséquence que débouter la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE de sa demande d'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [K] du 13 juin 2017.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants:
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
Attendu que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société TOTAL RAFFINAGE France est fondée sur le 4° de cet arrêté.
Qu'il lui appartient donc d'établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie.
Attendu que la preuve des faits juridiques est libre.
Que les déclarations du salarié concernant son exposition sont insuffisantes à elles seules à établir la réalité de son exposition au risque et doivent être corroborées par des éléments extrinsèques à ses déclarations et notamment une ou plusieurs présomptions présentant un caractère grave précise et concordant venant corroborer lesdites déclarations.
Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Qu'au titre des présomptions graves précises et concordantes venant corroborer les déclarations du salarié figure la prise en charge de la maladie par la caisse primaire lorsque la durée d'exposition du salarié chez l'employeur dernier exposant avant la constatation médicale de la maladie n'atteint pas la durée minimale requise par le tableau, la prise en charge révélant alors que la caisse a tenu compte de l'exposition chez un ou plusieurs précédents employeurs pour prendre en charge la maladie.
Qu'il est également possible de déduire de l'inscription du précédent employeur sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale annexée à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et de l'affectation du salarié à un des emplois énumérés à la liste précitée l'existence d'une exposition du salarié chez ce précédent employeur.
Attendu qu'il appartient à la Cour d'apprécier la valeur probatoire des éléments invoqués par l'employeur au soutien de sa demande.
Attendu que la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE produit au soutien de ses prétentions, outre les courriers échangés par elle avec la CARSAT et la feuille de calcul outre son recours gracieux, la feuille de calcul 2020 de son taux de cotisations AT/MP et le courrier de rejet par la CARSAT de son recours gracieux, la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [K] faisant apparaître à la rubrique emplois antérieurs ayant exposé au risque l'activité du salarié au sein de la Marine Nationale de 1958 à 1963 en qualité de mécanicien machines et chaufferie, son activité au service d'une entreprise HERLICQ de 1963 à 1964 en qualité de conducteur de chaudières centrales et son activité au service de TOTAL de 1964 à 2000 ainsi qu'une partie de l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Attendu que ces éléments de preuve ne permettent en aucun cas de déterminer ni directement ni par voie de présomptions les conditions de travail exactes du salarié au service de ses précédents employeurs.
Que la déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié fait certes état de son exposition chez ces derniers mais ne révèle pas ses conditions de travail effectives chez eux pas plus qu'elle n'est corroborée par des éléments extrinsèques à l'affirmation par le salarié de cette exposition chez les précédents employeurs.
Que l'exercice par le salarié chez le dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie du même métier que chez les précédents employeurs n'apparaît pas suffisant à établir l'existence d'une exposition au risque chez ces derniers, à défaut de toute information concrète quant aux conditions de travail du salarié à leur service et quant à son exposition au risque.
Qu'il n'est ni soutenu et encore moins démontré que l'un ou plusieurs des précédents employeurs de Monsieur [K] figureraient sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Qu'en l'absence d'inscription de la Marine Nationale sur cette liste, le fait que l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionne les mécaniciens à bord parmi les métiers ouvrant droit à l'allocation et que Monsieur [K] ait exercé ce métier pour la Marine Nationale n'entraîne aucune présomption de son exposition à l'amiante.
Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments objectifs susceptibles d'établir la nature des tâches effectuées par le salarié au service des précédents employeurs, n'est pas produite.
Qu'en l'état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un précédent employeur.
Qu'il convient en conséquence de dire que la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [K] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens ainsi que de sa demande en rectification des taux impactés et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CARSAT RHONE ALPES de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur son compte employeur.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que la société TOTAL RAFFINAGE France n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [P] [K] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens ainsi que sa demande en rectification des taux de cotisations impactés par les coûts de cette maladie.
Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CARSAT RHONE ALPES, notifiée par courrier de cette dernière à la société en date du 6 avril 2021, de maintenir l'inscription de ces dépenses sur le compte employeur de cette société et de rejeter la demande de la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE au titre de leur inscription au compte spécial.
Condamne la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier,Le Président,
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