Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00551 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOF6
Minute n° 22/00210
[W], [Z]
C/
[V], [V]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 22 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/001299
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTS :
M. [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Mme [R] [Z] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
M. [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
Mme [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 mai 2022
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [O] [W] et Mme [R] [Z] épouse [W] sont propriétaires d'un terrain situé à [Adresse 3] sur lequel est bâti une maison d'habitation et un garage attenant, contigu sur deux côtés au fonds appartenant à M. [U] [V] et Mme [T] [V], situé [Adresse 1].
Par acte d'huissier du 19 août 2019, M. et Mme [W] ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Metz, devenu tribunal judiciaire, M. et Mme [V] aux fins de les entendre condamner, sur le fondement des articles 671 et suivants du code civil, à
- retirer les arbres d'une hauteur normale de plus de deux mètres à plus de deux mètres de la limite séparative de leur propriété et retirer les arbrisseaux et haies, notamment les bambous, d'une hauteur normale de moins de deux mètres à plus de 50 centimètres de la ligne séparative de leur propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir
- élaguer les arbres d'une hauteur normale de plus de deux mètres, même ceux qui sont couverts par la prescription trentenaire, de manière à ce que leur hauteur ne dépasse pas deux mètres sur une largeur de deux mètres à partir de la limite séparative entre les deux propriétés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir
- leur verser les sommes de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise aux fins de vérifier si l'accord de médiation conclu entre les parties le 20 décembre 2018 a été respecté, si la végétation développée par M. et Mme [V] respecte la réglementation en vigueur tant dans sa hauteur que par rapport à la distance séparative, faire établir un devis chiffrant les éventuels travaux nécessaires à une mise aux normes et plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction de trancher le litige. L'expert a déposé son rapport le 10 septembre 2020.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 25 janvier 2021, M. et Mme [W] ont repris les demandes exposées dans leur acte introductif d'instance. M. et Mme [V] ont conclu au rejet de l'ensemble de ces demandes et sollicité la condamnation des demandeurs à prendre en charge les frais des constats d'huissier et les entiers dépens.
Par jugement en date du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Metz a homologué le rapport d'expertise de M. [S], débouté M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens comprenant notamment les frais du constat d'huissier dressé le 11 janvier 2021 et les frais d'expertise.
Il a énoncé qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le constat effectué le jour de la réunion d'expertise ne permet pas de conclure que M. et Mme [V] sont en défaut quant à l'exécution des décisions issues de l'accord amiable du 20 décembre 2018, ces conclusions étant confirmées par le constat d'huissier produit par les défendeurs, qu'en réponse au dire de M. et Mme [W], l'expert a dit avoir visionné attentivement toutes les photographies et constats d'huissier transmis, qu'il a acté que les photographies prises le 7 juillet 2020 font apparaître que certains végétaux débordaient la limite de propriété vers leur fonds, contrairement au constat effectué le jour de la réunion d'expertise qui permet d'affirmer que la végétation développée par M. et Mme [V] respectait alors la réglementation en vigueur.
Le tribunal a également reproduit les conclusions de l'expert judiciaire en ce qu'il a considéré que le problème des lierres ou pousses de bambous (d'environ 10 cm de haut) ne sont pas à intégrer avec sérieux dans le débat, que les arbres de 8 à 10 mètres de hauteur ne constituent pas un sujet de discorde même s'ils sont plantés à moins de deux mètres de la limite de propriété dès lors qu'ils sont protégés par la prescription trentenaire, que s'agissant de la gêne alléguée par les demandeur, l'ombre portée n'existe que durant un temps très limité de la journée du fait du parcours du soleil et que pour ce qui est des feuilles mortes, il s'agit d'un phénomène naturel qui dépend de la direction du vent.
Suivant déclaration du 4 mars 2021, M. et Mme [W] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :
- condamner M. et Mme [V] à retirer les arbres d'une hauteur normale de plus de deux mètres à plus de deux mètres de la limite séparative de leur propriété et retirer les arbrisseaux et haies, notamment les bambous, d'une hauteur normale de moins de deux mètres à plus de 50 centimètres de la ligne séparative de leur propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir
- les condamner à élaguer les arbres d'une hauteur normale de plus de deux mètres, même ceux qui sont couverts par la prescription trentenaire, de manière à ce que leur hauteur ne dépasse pas deux mètres sur une largeur de deux mètres à partir de la limite séparative entre les deux propriétés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir
- les condamner à leur payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux de voisinage
- ordonner au besoin et avant dire droit, le retour du dossier à l'expert avec la même mission
- condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 671, 672 et 673 du code civil, les appelants prétendent que M. et Mme [V] ont planté des arbres d'une hauteur de plus de deux mètres à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds, des bambous d'une hauteur de moins de deux mètres à moins de 50 centimètres de leur propriété'et qu'ils ne procèdent pas à l'entretien de leur végétation qui constitue une véritable forêt, ce qui a des conséquences sur leur propriété en termes de luminosité et de rejets de branches et feuilles.
Ils rappellent qu'il s'agit d'un problème récurrent, qu'après un premier jugement du tribunal d'instance de Metz du 20 juillet 2012, ils ont fait appel à un médiateur et ont conclu le 9 janvier 2019, un accord selon lequel M. [V] s'est engagé à poursuivre la taille du lierre, du bouleau, du pin, du frêne et des troènes avant le printemps 2019 et à arracher les trois bambous sur leur propriété et maintenir les bambous derrière leur propriété, qu'il résulte des photographies prises les 16 juillet 2019 et 5 août 2019, que les intimés, malgré mises en demeure, n'ont pas respecté leurs engagements tant en ce qui concerne l'accord de médiation que le respect de la réglementation tirée des articles 671 et suivants du code civil.
Ils exposent que le constat versé aux débats par les intimés daté du 28 août 2019 est postérieur aux photographies et mises en demeure des 16 juillet et 5 août 2019 et à l'assignation du 19 août 2019, que s'ils ont procédé à un certain entretien de leur terrain, ce qui est contesté, cet entretien a été effectué postérieurement à l'introduction de la procédure, ce qui démontre qu'elle était parfaitement fondée.
Ils produisent eux-même un constat dressé le 15 octobre 2019, dont il ressort que leurs voisins ne sont pas en règle au regard de la distance et la hauteur des plantations et l'entretien de la végétation et détaillent les constats faits par l'huissier (framboisiers plantés à proximité du petit portillon, grande haie de bambous d'une hauteur de plus de 5 mètres qui gêne la luminosité, 7 bambous ont poussé à l'angle de leur propriété s'agissant de rejets provenant du fonds de M. et Mme [V], derrière les pares-vues une haie de bambous de plus de 4 mètres de haut, haie de thuyas à une distance de 24 cm du grillage de leur propriétés, branches et arbres dépassant sur leur propriété, présence d'aiguilles provenant d'un pin d'une hauteur de 8 à 10 mètres).
Ils contestent le rapport de l'expert judiciaire sur le fait que les plantations se trouvent à bonne distance contrairement aux constatations de l'huissier et estiment qu'il n'a pas rempli sa mission, qu'il n'a pas tenu compte du dire adressé le 12 août 2020 dont ils rappellent les termes. Ils soutiennent qu'au jour de l'assignation et de la convocation aux opérations d'expertise, les plantations situées sur le terrain de M. et Mme [V] ne respectaient ni la réglementation en vigueur ni l'accord de médiation du 9 janvier 2019, qu'il en est de même lors de la vue des lieux du 21 juillet 2020, même si l'expert n'a pas tiré les bonnes conclusions des photographies qu'il a prises, s'agissant du lierre et des framboisiers accordés au mur de leur propriété, des bambous poussant sur leur terrain en provenance du terrain [V], du bambou situé sur le terrain [V] d'une hauteur de plus de 2 mètres, de la rangée de thuyas plantée à 24 cm de leur propriété, et du trouble de jouissance résultant des arbres couverts par la prescription trentenaire, anormalement hauts et denses, à l'origine d'une perte de luminosité de leur terrain et de la création d'une forêt à proximité de leur propriété. Ils ajoutent que les bambous croissent d'année en année, continuant leur progression dans leur jardin qui compte actuellement plus de 30 pousses et qu'ils ne s'opposent pas au retour avant dire droit du dossier à l'expert avec la même mission.
M. et Mme [V] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement de M. et Mme [W] aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent avant dire droit, le retour du dossier à l'expert avec la même mission que celle ordonnée en première instance.
Ils exposent être depuis plusieurs années victimes d'un véritable harcèlement de la part de leurs voisins, que suite au jugement du 20 juillet 2012 ils ont procédé à l'arrachage des bambous et du lierre situés jusqu'à 50 cm de la ligne séparative des deux fonds et que cette végétation a été maintenue à cette distance, que concernant les bambous ils se trouvent tous à distance réglementaire ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat en date du 11 janvier 2021, et que si certains rejets ont poussé dans la propriété des appelants, ceux-ci sont en droit de les supprimer conformément aux dispositions de l'article 673 du code civil. Ils font également valoir que le jugement 20 juillet 2012 a rappelé que les arbres étaient trentenaires de sorte que les demandes de M. et Mme [W] se heurtaient à la prescription et qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le constat effectué au jour de la réunion d'expertise ne permet pas de conclure qu'ils seraient en défaut quant à l'exécution des décisions issues de l'accord amiable du 20 décembre 2018.
Ils estiment que l'expert judiciaire a répondu aux dires des parties, tout en ne s'opposant pas à ce que le dossier lui soit retourné, et contestent tout trouble de voisinage, leur terrain se situant au nord-est de celui des appelants et leur végétation ne générant aucune ombre susceptible d'en altérer la luminosité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2021 par M. et Mme [W] et le 1er septembre 2021 par M. et Mme [V], auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2022';
Sur la demande de suppression et d'élagage des plantations'
Il résulte des dispositions des articles 671 et 672 du code civil qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine, à défaut de règlements et usages particuliers, qu'à la distance de deux mètres pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations, le voisin pouvant exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. L'article 673 édicte par ailleurs que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper et que s'il s'agit de racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Selon le jugement du tribunal d'instance de Metz du 20 juillet 2012, M. et Mme [V] ont été condamnés, sous astreinte, à arracher les bambous et le lierre situés jusqu'à 50 cm de la limite séparative de leur fonds et de celui de M. et Mme [W], lesquels ont été déboutés du surplus de leurs prétentions, le premier juge relevant, ce qui n'est pas contesté par les demandeurs, que les trois grands arbres situés sur la propriété [V] à moins de deux mètres de la limite séparative sont trentenaires, de sorte que les demandes les concernant se heurtent à la prescription.
Le 9 janvier 2019, le tribunal d'instance de Metz a donné force exécutoire au constat d'accord dressé le 20 décembre 2018 par le conciliateur de justice, aux termes duquel M. [V] s'est engagé à poursuivre la taille du lierre, du bouleau, du pin, du frêne et des troènes avant le printemps 2019, à arracher les trois bambous sur la propriété de M. [W] le 22 décembre 2018 ainsi qu'à maintenir les bambous à l'arrière du mur de M. [W] à un mètre et à la hauteur actuelle.
A l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [W] ont produit différentes photographies datées des 16 juillet 2019 et 5 août 2019 qu'ils ont soumises à l'expert judiciaire, lequel a indiqué, en page 9 de son rapport, qu'elles démontrent des débordements de végétaux sur leur propriété depuis le fonds de M. et Mme [V].
Ils versent aux débats le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 15 octobre 2019 lequel relève que :
- des framboisiers ont été plantés à proximité du petit portillon et par endroits reposent sur le mur de M. et Mme [W]
- à l'extrémité au côté gauche, dans la propriété [V] se trouve une grand haie de bambous à environ 1 mètre de la propriété [W], d'une hauteur de plus de 5 mètres
- à l'angle du mur dans la propriété [W], 7 bambous ont poussé, provenant de rejets des bambous de la propriété voisine
- derrière les pares-vues posés dans la propriété [V], se trouve une haie de bambous d'une hauteur de plus de 4 mètres
- la haie de thuyas plantée dans la propriété [V] sen trouve à une distance de 24 cm de la propriété des époux [W].
Pour leur part, M. et Mme [V], qui soutiennent respecter tant la réglementation concernant les distances des plantations que le procès-verbal d'accord signé par les parties, se prévalent du procès-verbal d'huissier dressé le 28 août 2019 selon lequel :
- depuis la [Adresse 4], aucune branche ne dépasse de la propriété [V] sur la propriété [W]
- depuis le jardin [V], aucune branche ne dépasse de la propriété [V] sur la propriété [W]
- la présence de trois grands arbres situés à moins de 2 mètres de la propriété [W] plantés en 1967
- les bambous situés sur la propriété [V] à l'arrière de la propriété [W] ont été coupés à une hauteur de 2 mètres environ sur une profondeur de 1 mètre
Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire du 10 septembre 2020 que la visite, effectuée sur site le 21 juillet 2020, des deux clôtures mitoyennes, latérales et en fond de jardin vers la Seille, ne permet pas de visualiser des débordements de végétation au dessus de la propriété [W] ayant pour origine la propriété de M. et Mme [V], l'expert précisant que les bambous situés à moins de deux mètres de la propriété ont été arrachés par M. [V], que ceux qui subsistent sont situés à plus de deux mètres de la limite séparative et que leur hauteur est limitée à moins de deux mètres par une taille.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'expert judiciaire a répondu au dire qu'ils lui ont adressé le 12 août 2020, en indiquant qu'il a pris en compte l'ensemble des photographies qui lui ont été remises et qu'il a acté que celles prises au moment de la convocation à l'expertise font apparaître que certains végétaux débordent la limite séparative vers leur propriété alors que le constat effectué au jour des opérations d'expertise montre qu'à cette date les obligations mises à la charge de M. et Mme [V] étaient respectées tant au regard de l'accord amiable qu'au regard de la réglementation en vigueur concernant les distances et hauteurs des arbres et arbustes, l'expert observant que M. et Mme [V] ont vraisemblablement procédé à un élagage avant la réunion d'expertise et que les contradictions qui existent entre les constats effectués le 28 août 2019 et le 15 octobre 2019 tiennent à l'expansion des branches pendant ces deux mois. Il a également précisé, s'agissant de la présence de jeunes pousses de bambous de l'ordre de 15 cm sur le terrain de M. et Mme [W] dont l'origine se trouverait sur la propriété voisine, qu'il est très aisé d'y mettre fin.
Postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme [W] ont produit différents clichés photographiques datés du 9 janvier 2021, censés démontrer que leurs voisins ne respectent pas leurs obligations, tandis que M. et Mme [V] ont produit le procès-verbal de constat établi le 11 janvier 2021 qui fait état des constatations suivantes :
- sur la partie supérieure du jardin en limite de propriété, 9 thuyas ont été arrachés
- en limite de propriété avec M. et Mme [W], aucune branche de la plantation [V] ne dépasse sur la propriété voisine et les plantations sont correctement taillées
- concernant la plantations de bambous': les bambous sur l'arrière du jardin de M. et Mme [V] ont été coupés. Me [M] mentionne que M. [V] lui présente une jauge en bambou de 2 mètres qu'il positionne à côté des bambous taillés ce qui lui permet de constater que les bambous taillés ont une hauteur de 2 mètres, que la jauge ayant été placée depuis le muret des voisins jusqu'aux bambous taillés, il constate une distance de deux mètres entre le muret [W] et les bambous [V]
- sur la voie publique': aucune branche ne dépasse de la propriété [V] sur la propriété [W]
- s'agissant de la plantation de thuyas, Me [M] constate que les thuyas sont taillés'et après positionnement de la jauge en bambou de deux mètres côté haie vive, que la plantation a une hauteur de 2 mètres et une profondeur d'environ 1 mètre à partir du milieu du pied des thuyas en limite de propriété.
Au jour où il a statué, le premier juge a exactement déduit des éléments de la cause que M. et Mme [V] avaient satisfait aux obligations mises à leur charge tant au regard des prescriptions de l'article 671 du code civil qu'au regard du procès-verbal d'accord homologué le 9 janvier 2019, résultant du dernier procès-verbal de constat du 11 janvier 2021 que les bambous sont plantés à une distance de deux mètres de la limite séparative, que les thuyas, taillés, situés à un mètre de distance de cette limite ne dépassent pas la hauteur de deux mètres et qu'aucune branche ne dépasse de la propriété [V] sur la propriété [W].
Au jour où la cour statue, aucune nouvelle violation des dispositions légales relatives à la distance et la hauteur des plantations n'est démontrée, étant observé d'une part, concernant les trois arbres de haute taille situés en deçà de la distance de deux mètres de la limite séparative des propriétés, que l'action tendant à leur élagage sur le fondement de l'article 671 du code civil se heurte à la prescription trentenaire ainsi que l'a dit le jugement du 20 juillet 2012, d'autre part, concernant les pousses de bambous qui se sont propagées depuis le terrain de M. et Mme [V], que M. et Mme [W] ont la faculté, par application des dispositions de l'article 673 du code civil, de les couper à partir de la limite séparative.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes tendant à la suppression et l'élagage des plantations, sans qu'il soit utile d'ordonner le retour du dossier à l'expert.
Sur le trouble anormal de voisinage
Il sera rappelé que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. La responsabilité pour trouble de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en 'uvre suppose la preuve d'une nuisance, imputable au voisin, excédant les inconvénients normaux du voisinage en fonction de la situation du lieu et des circonstances, liées notamment à l'intensité et la durée des troubles et le respect des normes légales et réglementaires.
S'agissant de la perte d'ensoleillement alléguée par M. et Mme [W] du fait de la présence des trois grands arbres couverts par la prescription trentenaire, la preuve d'un préjudice n'est pas établie, alors qu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire que leur ombre portée n'existe que durant un temps très limité de la journée du fait du parcours du soleil. La demande tendant à l'élagage desdits arbres sur le fondement des troubles anormaux de voisinage sera en conséquence rejetée.
Il est par ailleurs rappelé que la propagation de plantations ne dépasse pas les inconvénients normaux de voisinage dès lors que les travaux nécessaires pour les éliminer n'excèdent pas ceux d'un entretien habituel de jardin. Or en l'espèce, l'expert judiciaire a clairement indiqué que l'arrachage des souches de bambous s'effectuait en moins de dix minutes et sans effort.
Enfin, la chute de feuilles ou d'aiguilles en provenance des arbres plantés sur le fonds voisin ne s'analyse pas en une gêne excessive par rapport aux inconvénients normaux de voisinage, sauf circonstances particulières, lesquelles ne sont ni alléguées ni établies en l'espèce, en l'absence de tout témoignage ou cliché photographique probant.
Le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [W] tendant au paiement de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, sera en conséquence confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu en équité d'allouer à M. et Mme [V] une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en appel. M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande sur ce même fondement, compte tenu de l'issue du litige.
Par ailleurs, ils supporteront les dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre les parties et du coût du constat du 11 janvier 2021 qui demeurera à la charge de M. et Mme [V]. Il est à cet égard observé qu'au jour de l'assignation en justice puis au jour de la convocation aux opérations d'expertise, il existait des débordements de végétation, admis par l'expert judiciaire au vu des photographies produites aux débats, depuis la propriété de M. et Mme [V] sur celle de M. et Mme [W], M. et Mme [V] ne procédant manifestement pas à une fréquence suffisante à l'entretien des végétaux et la taille régulière des arbustes et bambous plantés sur leur terrain de manière à éviter tout surplombement au delà de la limite de propriété.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté M. [O] [W] et Mme [R] [Z] épouse [W] de leur demande tendant à la condamnation de M. [U] [V] et Mme [T] [V] à retirer, sous astreinte, les arbres d'une hauteur de plus de deux mètres à plus de deux mètres de la limite séparative des propriétés et retirer les arbrisseaux, notamment les bambous, d'une hauteur de moins de deux mètres à plus de 50 centimètres de la limite séparative des propriétés, de leur demande tendant à la condamnation de M. et Mme [V] à élaguer, sous astreinte, les arbres, même couverts par la prescription, de manière à ce que leur hauteur ne dépasse pas deux mètres sur une largeur de deux mètres à partir de la limite séparative des propriétés, ainsi que de leur demande tendant à la condamnation de M. et Mme [V] à leur verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de M. [O] [W] et Mme [R] [Z] épouse [W], sauf en ce qu'il les a condamnés à supporter seuls les frais de l'expertise judiciaire et du constat d'huissier dressé le 11 janvier 2021 ;
L'INFIRME de ce seul chef et statuant à nouveau,
DIT que les frais de l'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties et que M. [U] [V] et Mme [T] [V] garderont à leur charge les frais du constat d'huissier du 11 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à ordonner le retour du dossier à l'expert judiciaire ;
CONDAMNE M. [O] [W] et Mme [R] [Z] épouse [W] solidairement à payer à M. [U] [V] et Mme [T] [V] une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [O] [W] et Mme [R] [Z] épouse [W] aux dépens d'appel.
Le GreffierLe Président de chambre