Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 22/00569
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7DC
AFFAIRE :
S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 6] [Localité 7] venant aux droits de la SAS JPL AUTOMOBILES
C/
[Y] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2022 par le TJ de CHARTRES
N° chambre : 1
N° RG : 20/01353
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 6] [Localité 7]
venant aux droits de la SAS JPL AUTOMOBILES
RCS de CHARTRES sous le n° 322 365 784
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [R]
né le 30 Août 1980 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 30 Mai 2017, M. [Y] [R] a commandé à la société JPL Automobiles exerçant sous l'enseigne Lecluse Automobiles [Localité 6] [Localité 7] (ci-après " la société JPL Automobiles "), un véhicule Audi SQ7 pour un montant 120 121, 54 euros TTC.
Le véhicule a été immatriculé une première fois au nom de la société, le 24 août 2017, puis une seconde fois au nom de M. [R] le 7 décembre 2017.
Le 6 décembre 2017, une facture a été établie par la société JPL Automobiles, contenant une mention intitulée "Ecopastille Malus" ou Malus écologique pour un montant de 10 000 euros.
Le 30 octobre 2019, M. [R] a adressé un formulaire de demande de remboursement auprès du Trésor public afin d'obtenir le remboursement de cette taxe.
Par courrier du 8 novembre 2019, la demande de M. [R] a été rejetée par le Trésor public car le certificat d'immatriculation indiquait en champ Y3 correspondant à la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation, un montant de 0 euros.
C'est dans ces circonstances que le 19 août 2020, M. [R] a fait assigner la société JPL Automobiles devant le tribunal judiciaire de Chartres afin d'obtenir le remboursement du malus écologique facturé lors de 1'achat de son véhicule.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- condamné la société JPL Automobiles à payer à M. [R] la somme de 9 827 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- condamné la société JPL Automobiles à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné la société JPL Automobiles à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société JPL Automobiles de toutes ses demandes,
- condamné la société JPL Automobiles aux dépens de la présente instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire,
- rejeté le surplus des prétentions.
Par acte en date du 27 janvier 2022, la société JPL Automobiles a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 31 août 2022 de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la société JPL Automobiles à payer à M. [R] la somme de 9 827 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
* condamné la société JPL Automobiles à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* condamné la société JPL Automobiles à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société JPL Automobiles de toutes ses demandes,
* condamné la société JPL Automobiles aux dépens de la présente instance,
* rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions particulièrement mal fondées,
- débouter M. [R] de ses demandes présentées dans le cadre d'un appel incident,
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure avec recouvrement direct dans les conditions de l'article 600 du même code.
A cet effet, elle fait valoir que :
- pour prétendre au remboursement fiscal, le nom de M. [R] aurait dû figurer sur la première carte grise du véhicule, or le véhicule avait déjà été immatriculé, ce que M. [R] ne pouvait ignorer puisqu'il a acheté un véhicule de démonstration ;
- la discussion préalable à la vente n'a jamais porté sur le prétendu droit de M. [R] au remboursement du malus fiscal, qui n'était pas une condition essentielle du contrat ;
- M. [R] avait compris les termes de leur accord consistant en une remise commerciale de 17 171,83 euros consentie en contrepartie de la refacturation de la taxe dont la société JPL Automobiles devait s'acquitter au moment de la première immatriculation, le 24 août 2017 ;
- M. [R] ne rapporte pas la preuve du montant du remboursement auquel il pouvait prétendre.
Par dernières écritures du 7 septembre 2022, M. [R] prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JPL Automobiles à verser au requérant la somme de 9 827 euros que ce dernier n'a pas pu récupérer auprès du Trésor public,
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'existence de man'uvres dolosives de la société JPL Automobiles, limitant à cet égard à 1 000 euros le montant des préjudices annexes (résistance abusive et préjudice moral) subis par M. [R],
- condamner la société JPL Automobiles à verser la somme de 4 000 euros à M. [R] au titre de ses préjudices annexes (résistance abusive, préjudice moral),
- condamner la société JPL Automobiles à verser la somme de 5 000 euros à M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société JPL Automobiles aux entiers dépens.
A cet effet, il fait valoir que :
- il a acheté un véhicule neuf non immatriculé (étant précisé que le véhicule n'a été immatriculé que le 24 août 2017 alors que la commande est intervenue le 30 mai 2017) et non un véhicule de démonstration, sans quoi il n'aurait pas accepté de se voir facturer une taxe qui n'est due que par la personne ayant mis le véhicule en circulation pour la première fois ;
- le bon de commande fait état d'un véhicule neuf, du malus CO2 de 10 000 euros, et comporte une mention informative sur la fiscalité des bonus/malus ;
- il ne s'est jamais accordé avec son vendeur pour que celui-ci lui refacture un malus écologique déjà versé en contrepartie d'une remise commerciale importante sur le prix du véhicule ;
- la société JPL Automobiles a financé la remise commerciale en se faisant rembourser le malus écologique espérant que, comme la plupart des acheteurs, M. [R] ne solliciterait pas son remboursement auprès des services fiscaux, ce qui constitue une man'uvre dolosive ;
- a minima, la société JPL Automobiles a manqué à son obligation de bonne foi en ne formulant aucune réserve à l'égard de M. [R] concernant la possibilité de récupérer ce malus qui lui a été facturé ;
- outre un préjudice moral, il subit un préjudice pour ne pas avoir pu obtenir un remboursement partiel auprès du Trésor public, dès lors qu'il aurait dû obtenir un remboursement de 9 827 euros, conformément à l'article 1011 bis du code général des impôts.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caractérisation du dol
Il résulte de l'application combinée des articles 1130 et 1137 du code civil, que le dol, pris comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
En outre, il découle de l'article 1139 du même code, selon lequel l'erreur qui résulte du dol est toujours excusable, que le contractant victime du dol peut se prévaloir de toute erreur provoquée par la déloyauté de son contractant, alors même que cette erreur serait indifférente si elle avait été purement spontanée.
En l'espèce, il convient d'observer que chaque partie verse aux débats des bons de commandes de numéro identique, édités le même jour et à la même heure, mais ne comportant pas les mêmes mentions. En l'occurrence, le bon de commande produit par la société JPL Automobiles comporte la signature du vendeur ainsi qu'une mention manuscrite dans un encadré " observations ", rédigée en ces termes : " Véhicule de démonstration livré immédiatement au client après règlement. Le véhicule sera immatriculé au nom de la concession ". De son côté, M. [R] produit un bon de commande dont le même encadré est vierge de toute mention, et comportant sa seule signature.
Dans ces conditions, étant observé que la mention manuscrite du bon de commande de la société JPL Automobiles n'a pas date certaine, il y a lieu d'analyser le bon de commande versé aux débats par M. [R] comme l'exemplaire client remis à ce dernier au moment de la vente et comme étant le seul représentatif des termes de l'accord entre les parties.
En conséquence, il convient de conférer toute sa portée à l'intitulé des deux bons de commande (" Bon de commande véhicule neuf n° 9048 ") et de considérer que contrairement à ce qui est affirmé par l'appelante pour les besoins de la cause, la vente portait non pas sur un véhicule de démonstration, mais sur un véhicule neuf, et donc un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'une précédente immatriculation.
Cette interprétation est d'ailleurs confortée par la mention d'un " malus CO2 " de 10 000 euros dans le calcul du prix total de la commande, alors qu'il est constant que cette taxe n'est due que sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France.
Si la société JPL Automobiles prétend avoir refacturé cette taxe en contrepartie de la remise commerciale consentie à M. [R], les termes de cette prétendue négociation ne ressortent aucunement du bon de commande, tandis que la facture délivrée contredit cette thèse, puisque le paiement de la taxe y apparait comme étant une " avance client ", laissant ainsi à penser que la somme versée par M. [R] avait vocation à être reversée par la société JPL Automobiles aux services fiscaux, au même titre que la TVA ou les taxes liées à l'établissement de la carte grise, elle-même facturée en tant qu' " avance client ". Or, le règlement du prix de la vente est postérieur à la première immatriculation du véhicule et au paiement de la taxe qui en a résulté.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société JPL Automobiles a induit en erreur son client quant à la nature du véhicule cédé, en lui faisant croire qu'il serait livré d'un véhicule neuf non encore immatriculé, les man'uvres dolosives étant caractérisées par la mention erronée de la vente d'un véhicule neuf couplée à un défaut d'information quant aux raisons de la facturation du malus écologique.
Or, cette déloyauté est à l'origine de l'erreur de M. [R] qui a cru, à tort, pouvoir bénéficier d'un avantage fiscal, selon des démarches auprès de l'administration fiscale dont il justifie. Si ce motif fiscal n'est pas entré dans le champ contractuel, il n'en demeure pas moins l'objet d'une erreur toujours excusable puisque résultant d'un dol, et une erreur déterminante du consentement de M. [R] étant donné que, sans elle, il aurait nécessairement contracté à des conditions substantiellement différentes.
Sur le préjudice matériel
Il résulte du devoir général de bonne foi énoncé par l'article 1104 du code civil, et de l'interprétation donnée par la Cour de cassation aux dispositions légales relatives au dol que la victime d'un dol peut faire réparer le préjudice que lui ont causé les man'uvres de son cocontractant par une indemnisation pécuniaire qui peut prendre la forme de la restitution de l'excès de prix qu'elle a été conduite à payer (Civ. 1ère, 22 juin 2004, n° 01-14.031), pareille indemnisation devant s'analyser en la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses (Com. 10 juill. 2012, n° 11-21.954), étant précisé que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle avait été réalisée (Civ. 1re, 14 nov. 2019, n° 18-23.915).
En outre, il ressort de l'interprétation donnée par la Cour de cassation aux articles 4, alinéa 1er et 5, du code de procédure civile que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée (Civ. 1ère, 20 janv. 2021, n° 19-18.585).
En l'espèce, M. [R] prétend qu'au regard des dispositions de l'article 1011 bis du code général des impôts, du nombre d'enfants qu'il a à charge et de la puissance du véhicule, il aurait pu obtenir auprès des services fiscaux un remboursement de 9 827 euros.
Toutefois, étant précisé que la cour n'a pas à se substituer à l'administration fiscale dans l'appréciation du montant d'un tel remboursement, le préjudice invoqué, tenant à un manque à gagner, ne correspond pas au seul préjudice indemnisable, préjudice né de la perte d'une chance de contracter à de meilleures conditions, ayant pour assiette le prix de 10 000 euros versé au titre du malus écologique, qui ne pouvait être dû pour l'achat d'un véhicule déjà immatriculé en France.
Compte tenu de la modulation nécessaire de la perte de chance au regard des éléments dans les débats, et notamment de la remise commerciale d'un montant de 17 171,83 euros d'ores et déjà accordée par la société JPL Automobiles dans le cadre de la vente, cette perte de chance sera évaluée à la somme de 5 000 euros.
Le jugement qui a condamné la société JPL Automobiles à régler la somme de 9 827 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, sera donc réformé sur ce point.
Sur le préjudice moral
M. [R] réclame la somme de 4 000 euros au titre de ses préjudices annexes tenant à la résistance abusive et à un préjudice moral.
Etant observé que la résistance abusive n'est pas en soi un préjudice, mais désigne un comportement fautif, seul a vocation à être indemnisé le préjudice invoqué de nature purement morale.
En l'occurrence, la déloyauté de la société JPL Automobiles est nécessairement à l'origine d'une atteinte aux sentiments de M. [R], lequel a été trompé et a subi les tracas inhérents à ses réclamations légitimes.
Compte tenu des circonstances de la cause, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à M. [R] la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement critiqué seront confirmées.
Succombant, la société JPL Automobiles sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, l'équité commandant par ailleurs de la condamner à indemniser M. [R] des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel, dans la limite de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société JPL Automobiles à verser à M. [Y] [R] la somme de 1 000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné la société JPL Automobiles à verser à M. [Y] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société JPL Automobiles de toutes ses demandes,
- condamné la société JPL Automobiles aux dépens de première instance,
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société JPL Automobiles à payer à M. [Y] [R], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Y ajoutant,
Condamne la société JPL Automobiles à verser à M. [Y] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JPL Automobiles aux dépens de l'instance d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,