Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
(n° / 2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12970 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA3Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020045629
APPELANT
Monsieur [F] [D],
Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 2],
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [H] [U], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 8]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour, composée en double rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré composé de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 24 novembre 2021 et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Selon l'extrait Kbis produit par le ministère public, la société European web foods limited est une société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la Communauté européenne, qui a son siège social au Royaume-Uni, est enregistrée au registre public de Cardiff sous le numéro 8818603, et dispose d'un bureau de liaison à Paris, M. [F] [D] en étant le responsable en France et Mme [R] [X] la responsable à l'étranger.
Sur assignation du liquidateur judiciaire de la société Logiris, qui se prévalait de factures impayées, et par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette 'société exerçant une activité de bureau de liaison', fixé la date de cessation des paiements au 15 mai 2016 et désigné la SELARL Axyme, prise la personne de Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du ministère public du 22 septembre 2020 et par jugement du 1er juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, après avoir retenu l'ensemble des griefs reprochés et la qualité de 'représentant en France' de la société European web foods limited de M. [D], a prononcé à l'encontre de ce dernier la faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Les griefs ainsi retenus sont constitués de la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, de l'exercice d'une activité de direction contrairement à une interdiction prévue par la loi, de l'absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure, de l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, de l'absence de remise des renseignements nécessaires au liquidateur et du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
M. [D] a fait appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2021.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 février 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter le ministère public de toutes ses demandes, de dire que les dépens seront à la charge du ministère public.
Il expose qu'il a été embauché par la société European web foods limited le 1er juillet 2014, que son contrat de travail définissait des fonctions essentiellement commerciales, qu'il a été placé en accident du travail à compter du 12 novembre 2016, qu'il a démissionné le 23 février 2017 avec effet à compter de sa reprise d'activité, que son arrêt de travail a toutefois duré jusqu'au 26 mars 2018, soit après le jugement de liquidation judiciaire.
Il conteste avoir été dirigeant de la société European web foods limited faisant valoir que le bureau ouvert à [Localité 8] est un bureau de liaison et non le siège social de la société, qu'il n'avait aucune responsabilité administrative ou comptable ou de gestion de ce bureau ou de la société, que l'ensemble des courriers adressés à [Localité 8], dont ceux relatifs au redressement de TVA, ne lui ont pas été remis mais transférés aux dirigeants de la société domiciliés à son siège, qu'aucune responsabilité ne lui est donc imputable, que le bureau de liaison n'est pas un établissement secondaire justifiant une administration et une comptabilité particulières, qu'il n'exerçait pas lui-même une activité de commerçant.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 novembre 2021, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner M. [D] à une interdiction de gérer d'une durée de 12 ans.
Il soutient qu'il ressort de l'extrait K-bis de la société que M. [D] y est désigné, dans la partie relative à la direction et à la gestion, comme étant un responsable en France, qu'en cette qualité, il est un représentant de la société European web foods limited et qu'une telle fonction est corrélative au statut de dirigeant, que sa qualité de salarié n'est pas exclusive du statut de dirigeant. Il prétend que les griefs sont caractérisés et rappelle que M. [D] a fait l'objet d'une interdiction de gérer d'une durée de sept ans prononcée par un jugement du 2 décembre 2015.
La SELARL Axyme ès qualités, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 3 septembre 2021 par acte déposé à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Le ministère public invoque à la fois la qualité de représentant d'une personne morale qu'il attribue à M. [D] et l'article L. 653-1, 3°, du code de commerce, lequel dispose que la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer sont applicables aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants de la personne morale sous procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Or un bureau de liaison est dépourvu de la personnalité morale de sorte que son responsable n'en est pas ni le représentant légal ni le dirigeant, d'une part, et qu'un bureau de liaison ne peut être considéré comme étant une personne morale dirigée par la personne morale qui en a assuré l'ouverture, d'autre part. En outre un bureau de liaison n'a pas à tenir de comptabilité, n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés ni à la TVA, sauf à ce que l'administration fiscale le requalifie en établissement stable.
Ainsi, si M. [D] était le responsable du bureau de liaison ouvert en France par la société European web foods limited, il n'en était pas le dirigeant et la société European web foods limited n'en était pas non plus la dirigeante au sens de l'article L. 653-1 du code de commerce. C'est en qualité de salarié que M. [D] a été désigné responsable du bureau de liaison, cette dernière qualité n'impliquant pas celle de représentant ou de dirigeant.
Il n'est en outre pas établi que M. [D] ait eu la qualité de représentant permanent de la société European web foods.
Enfin, la personnalité morale du bureau de liaison, la qualité de 'dirigeante' de ce bureau de liaison de la société European web foods et celle de M. [D] comme représentant permanent de la société European web foods ne peuvent être déduites du seul redressement de TVA dont fait état le ministère public, à l'aune de la seule déclaration de créance fiscale dépourvue de toute pièce justificative produite aux débats, l'administration fiscale ayant pu considérer ce bureau de liaison comme un établissement stable assujetti à ce titre à la TVA.
Le ministère public échoue ainsi à démontrer la qualité de dirigeant d'une personne morale de M. [D] ou celle de représentant permanent d'une personne morale elle-même dirigeante de la personne morale en liquidation judiciaire.
Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et la requête du ministère public rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la requête du ministère public ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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