Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00817 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQKE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 11-18-0004
APPELANTE :
SA Credipar
pris en la personne de son Président directeur Général domicilié au siège social [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Rafaele BLACHERE pour Me Marie-laure LAPETINA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMAN&BLANC, avocat au barreau de MARSEILLER
INTIME :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (Turqu)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005849 du 24/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représenté par Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable de prêt acceptée le 11 juillet 2013, M.[T] [B] a contracté un prêt de 15 257 euros, amortissable en 5 ans, accessoire à l'achat d'un véhicule.
M. [B] ayant cessé le remboursement de son prêt, le prêteur, la société Crédipar, l'a fait assigner par acte d'huissier de justice en date du 29 mars 2018, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 13 300,66 euros outre intérêts et frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 31 mai 2019, le tribunal d'instance de Perpignan a :
- dit Credipar irrecevable en son action,
- condamné Crédipar à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné Crédipar aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de Crédipar en date du 10 février 2022,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 août 2020, Crédipar sollicite qu'il plaise à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action de forclose et l'a déclarée irrecevable,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 13 300,66 euros, avec intérêts au taux de 8% à compter du 07 mars 2018 et la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens en ce compris les sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 16 avril 2020, M. [B] demande à la cour de :
* A titre principal, confirmer le jugement dont appel,
* A titre subsidiaire, débouter Crédipar de ses demandes,
* A titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
* En tout état de cause, condamner Crédipar à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Crédipar fait grief au jugement dont appel d'avoir considéré que son action était forclose au vu d'un premier impayé en date du 15 septembre 2015 et de l'assignation en date du 29 mars 2018, alors qu'elle produit une ordonnance en date du 29 juillet 2015 du tribunal d'instance de Perpignan suspendant pendant deux ans l'obligation de remboursement du prêt litigieux. Le premier incident de paiement non régularisé se situant au 15 septembre 2015, son action n'est pas prescrite.
Au vu de l'ordonnance du tribunal d'instance de Perpignan en date du 29 juillet 2015, l'obligation de remboursement a été suspendue pour une durée de 2 ans. Un ré-aménagement du prêt a ainsi été accordé à M. [B] par Crédipar le 18 septembre 2015, prévoyant la reprise des paiements à raison de 42 mensualités de 340,69 euros du 15 septembre 2017 au 15 février 2021 et d'une mensualité de 323,11 euros le 15 mars 2021.
Il est constant que le premier incident de paiement non régularisé après le réaménagement du prêt est en date du 15 septembre 2015. Il appartient cependant à Crédipar de démontrer que la prescription n'était pas acquise avant le 29 juillet 2015, date de la suspension de l'obligation de remboursement de M. [B]. Or la cour constate qu'elle se borne à communiquer un tableau établi par elle même récapitulant selon ses dires les paiements effectués par ce dernier. A défaut de l'historique complet du compte de M. [B], la cour est insuffisamment informée de l'état des remboursements et des incidents de paiement éventuels antérieurement à la suspension de l'obligation de remboursement.
La décision du premier juge sera ainsi confirmée en ce qu'elle a considéré que Crédipar ne rapportait pas la preuve de ce que son action est recevable.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Crédipar sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
CONDAMNE la SA Crédipar à payer à M. [T] [B] la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA Crédipar aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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