Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02679 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGYP
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2022, à 12h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Florence Papin, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [N]
né le 23 mars 1991 à Ben Messous, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Mehdi Berbagui, avocat au barreau de Paris et de M. [E] [I] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 16 août 2022 soit jusqu'au 13 septembre 2022 à 13h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 août 2022, à 16h26 et réitéré à 18h40, par M. [W] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [N] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [N] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu'il a été menotté au cours de la rétention et été exposé 1 heure à proximité de son domicile sans raison, en ce qu'il n'a pas eu la possibilité de communiquer avec toute personne de son choix, ni d'être examiné par un médecin alors que son état de santé nécessite un aménagement important.
Il fait également état d'un retard dans la notification de ses droits à 18H35 alors qu'il a été arrêté à 16 heures.
Il résulte du dossier que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction du territoire nationale de 3 ans suite à une condamnation du 12 août 2021.
Concernant le menottage allégué, dont il a la charge de la preuve, le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, rejeté le moyen soulevé.
Il résulte de la procédure que l'intéressé a été arrêté suite à un contrôle d'identité le 13 août 2022 à 16 heures. Ses droits lui ont été notifiés à 18H35, en présence d'un interprête. Compte tenu que plusieurs interprêtes ont dû être contactés et que Madame [O] a dû se déplacer, il n'y a eu aucun retard dans la notification des droits à l'intéressé.
Il résulte aussi de la procédure que l'intéressé, assisté d'un interprête en langue arabe, n'a pas souhaité consulter de médecin et a demandé à faire prévenir sa femme et non à communiquer directement avec elle ce qui a été effectivement fait le 13 août à 19H30.
Dès lors, la procédure étant régulière, au regard tant des dispositions procédurales invoquées que de l'article 3 de la CESDH, la décision déférée, qui a ordonné la prolongation de la rétention par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter pour le surplus,est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance déférée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé
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