Texte intégral
Jugement N°
du 05 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00369 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5FW / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Contre :
[C] [L] épouse [Z]
[T] [Z]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL MOYA AVOCAT
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL MOYA AVOCAT
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL MOYA AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [C] [L] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
tous deux représentés par la SELARL MOYA AVOCAT, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu sous-seing-privé, le 30 mai 2017, Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] ont souscrit auprès de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes un prêt portant sur une opération de rachat de crédit immobilier. Dans le cadre de cette opération, les modalités suivantes ont été prévues :
Octroi d'un « Prêt de substitution particulier » n°08687843 (devenu n°01687843 par suite de la fusion absorption de la BPMC devenue BPAURA), d’un montant de 108 698,38 €, remboursable au taux débiteur de 1,55 %, en 180 mois.
Le contrat prévoyait comme garantie, un cautionnement à hauteur de 108 698,38 €, pour le prêt susmentionné, cautionnement consenti par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, selon engagement de caution du 4 mai 2017.
Par courriers recommandés datés du 2 avril 2024, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a mis en demeure Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] de procéder au règlement des échéances de prêt immobilier impayées sous 30 jours, pour un montant global de 2219,38 € au titre du prêt n°01687843 (quatre échéances impayées totalement ou partiellement).
En l’absence de régularisation, par courriers recommandés datés du 14 mai 2024, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a notifié à Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] la déchéance du terme pour le prêt souscrits et les a mis en demeure de régler la somme globale de 73 245,27 € au titre du prêt n°01687843, comprenant un montant dû en principal de 67 835,35 €.
Par courrier du 19 juillet 2024, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a demandé à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de prendre en charge le dossier relatif au prêt susmentionné.
Par courriers recommandés datés du 22 juillet 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a indiqué à Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] qu’elle venait d’être appelée par la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes en règlement de leurs engagements ensuite de l’exigibilité du prêt. Elle leur a indiqué qu’à l’issue d’un délai de 8 jours à réception du courrier, elle procéderait, dans la limite de ses engagements, au règlement de leur dette auprès de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.
En l’absence de régularisation, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au paiement de la somme de 67 835,35 € auprès de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, au titre de son engagement de caution, le 13 septembre 2024. La société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a établi une quittance subrogative le jour même, pour le montant précité.
Par courriers recommandés datés du 10 octobre 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, de lui régler la somme globale de 67 835,35 €, sous 8 jours, suite à leur défaillance dans le remboursement du prêt susmentionné.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 23 janvier 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé de :
Déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] ;Déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] à son encontre ;Condamner solidairement Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] en leur qualité d’emprunteurs à lui payer, au visa des articles 2305 du code civil, 1103 et 1104 du code civil, 514,699 et 700 du code de procédure civile :la somme de 67 835,35 € au titre du prêt n°01687843, suivant décompte de créance arrêté le 13 septembre 2024 (date du paiement), outre les intérêts au taux légal, à compter du 13 septembre 2024 jusqu' à parfait paiement ;la somme de 3600 € TTC au titre des honoraires d'a de son conseil, au titre des « frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l'ancien article 2305 du code civil ;Déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en application de l'ancien article 2305 du code civil ;Débouter Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;Condamner solidairement Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens de l'instance en application des articles 695 à 699 du code de procédure, outre les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Laurence DE ROCQUIGNY, Avocat, aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en application des articles A.444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ;Condamner subsidiairement Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] solidairement à lui payer la somme de 3600 € au titre de l'article 700 du code civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l'ancien article 2305 du code civil.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] sont représentés par Maître Gwendoline MOYA. Aucune conclusion n'a été notifiée par les demandeurs avant clôture du dossier.
Maître MOYA a pu indiquer avant clôture souhaiter un délai, soit pour conclure, soit pour envoyer à ses clients un courrier recommandé aux fins de décharge de responsabilité.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constituer par la partie, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. En l'espèce, Maître MOYA n'ayant pas été remplacée, son mandat de représentation perdure.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er août 2025 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
DISCUSSION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur les demandes de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS entend solliciter paiement des sommes réglées pour le compte de Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z], dans le cadre de l'engagement de caution souscrit lors de la conclusion du prêt immobilier, pour lequel l’établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme. Elle fait valoir son recours personnel à l’encontre des défendeurs.
L’article 2308 dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. ».
L’article 2309 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. ».
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Par ailleurs, les intérêts accordés par l’article 2308 précités sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent (Civ. 1re, 22 mai 2002, no 98-22.674).
Sur la demande principale
En l’espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit une quittance subrogative établie par la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, le 13 septembre 2024. L’établissement de crédit confirme que l’organisme de caution a réglé la somme globale de 67 835,35 €, en lieu et place de Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z], au titre du prêt n°01687843.
En application des dispositions susmentionnées, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est donc subrogée dans les droits de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et dispose également d’un recours personnel, à l’égard de Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z]. Elle est donc fondée à obtenir paiement des sommes dues.
Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 67 835,35 €, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, soit à compter du 13 septembre 2024.
Sur la demande au titre des honoraires d’avocat
Il y a lieu de considérer que les honoraires d’avocats n’entrent pas dans le cadre des prescriptions de l’article 2308 susmentionné, au titre des frais, mais relèvent de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera donc déboutée de sa demande, sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires
Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] succombant au principal,ils seront condamnés solidairement au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, avec distraction au profit de Maître Laurence DE ROCQUIGNY, Avocat.
En outre, il y a lieu de condamner solidairement Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme que l’équité commande de fixer à 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 67 835,35 € (soixante-sept mille huit cent trente-cinq euros trente-cinq cents) au titre de son recours personnel intervenant par suite du paiement effectué au titre du le prêt n°01687843, auprès de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date du paiement par l’organisme de caution ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des honoraires d’avocats, présentée sur le fondement de l’article 2305 du code civil ancien ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] aux dépens, comprenant notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, avec distraction au profit de Maître Laurence DE ROCQUIGNY, Avocat ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT