Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/01749 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW7Q
Ordonnance n° 2024/ M068
S.A.S. MÉDIA SYSTÈME
Représentée par Me Mélissa MERCERET, avocat au barreau de GRASSE ;
assistée de Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelante - défenderesse à l'incident
M. [Z] [K] [D] [U]
Représenté par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE ; substitué par Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de GRASSE
Intimé - demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT ET DÉSISTEMENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant M. [Z] [U] à la SAS Media Système qui a :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente et d'installation du 8 décembre 2017 conclu entre M. [Z] [U] et la SAS Media Système,
- condamné la SAS Media Système à rembourser à M. [Z] [U] la somme de 43 990 euros, assortie des intérêts au taux légal,
- condamné la SAS Media Système à procéder au démontage des panneaux photovoltaïques et à remettre le terrain dans son état originel, à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de quatre mois,
- débouté M. [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 € en réparation de son préjudice moral,
- débouté la SAS Media Système de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Media Système à verser à M. [Z] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Media Système aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Vu l'acte du 27 janvier 2023 par lequel la SAS Media Système a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 27 avril 2023 par M. [Z] [U] qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il juge la déclaration d'appel tardive et donc l'appel irrecevable.
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SAS Media Système demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de son désistement de son appel du 27 janvier 2023,
- déboute M. [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [Z] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater le désistement d'instance de la SAS Media Système de la déclaration d'appel qu'elle a régularisée le 27 janvier 2022 enregistrée sous le numéro de RG 23/01545,
- constater son acceptation de ce désistement,
- juger que le désistement emporte dessaisissement de la cour,
- condamner la SAS Media Système aux entiers dépens,
- condamner la SAS Media Système au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article suivant précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la SAS Media Système s'est désistée de son instance d'appel.
L'intimé, qui avait conclu au fond le 21 juillet 2023, accepte expressément celui-ci, de sorte que le désistement d'instance est parfait.
Enfin l'article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405 du même code, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En outre, dans la mesure où l'appel interjeté a conduit l'intimé à prendre des écritures dans ce cadre, il convient de condamner la SAS Media Système à payer à M. [Z] [U] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Constate le désistement de la SAS Media Système de son appel,
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la SAS Media Système à payer à M. [Z] [U] la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Media Système aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 7 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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