Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°289
N° RG 21/02288 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RRAL
Mme [F] [T]
C/
Association [W] [U]
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :29-05-24
à :
-Me Audrey ROBIN
-Me Ronan MABILEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2024
En présence de Madame [G] [J], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [F] [T]
née le 27 Mars 1981 à [Localité 6] (93)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey ROBIN, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
L'Association [W] [U] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ronan MABILEAU de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Mme [F] [T] a été engagée par l'association [W] [U] selon contrat de travail à durée indéterminée le 28 août 2008 en qualité de directrice de l'Institut médico-éducatif (IME) de l'association.
L'association gère deux établissements : un ITEP et un IME, lesquels ont chacun leur directeur.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966.
L'association est présidée par M. [B] et son directeur général est M. [V].
Le 4 janvier 2017, Mme [T] a été placée en arrêt de travail lequel a été prolongé jusqu'au 17 avril.
Elle a ensuite connu une période de congé pour maternité du 24 juillet 2016 au 3 janvier 2017.
Elle a repris le travail puis a été placée en arrêt de travail du 30 janvier au 10 février 2017 pour syndrome dépressif et autres pathologies.
Elle a repris son poste.
Le 22 mars 2017, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel.
Le 13 avril 2017, le comité d'entreprise de l'association a été consulté sur le projet de modification de l'organisation du pôle enfance.
Le 9 juin 2017, Mme [T] a adressé une lettre au président de l'association, M. [B], dénonçant une situation de harcèlement moral depuis le début de sa grossesse.
Par courrier en réponse du 20 juin 2017, le président de l'association a contesté cette allégation.
Le 28 novembre 2017, Mme [T] a saisi l'inspecteur du travail d'une situation de souffrance au travail la concernant lequel a engagé une enquête relative aux conditions de travail au sein de l'établissement.
Le 19 février 2018, l'inspecteur du travail a rappelé l'employeur à son obligation de sécurité et lui a demandé de mettre un terme à la souffrance au travail de Mme [T] telle que constatée par ailleurs par les services de la médecine du travail.
Le 26 février 2018, Mme [T] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
Le 14 mars 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable en date du 23 mars 2018.
L'association lui a notifié son licenciement pour inaptitude le 28 mars 2018.
Le 25 mars 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de :
' Dire que :
- l'origine de l'inaptitude était liée aux manquements de son employeur,
- le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- la demande reconventionnelle de l'association [W] [U] était infondée,
' Condamner l'association [W] [U] à lui verser les sommes suivantes :
- 37.552 € nets de dommages et intérêts,
- 12.517,41 € bruts de préavis,
- 1.251,74 € bruts de congés payés sur préavis,
- 10.430 € nets de dommages et intérêts sur le fondement des articles L .1222-1 et L.4121-1 et 4121-2 du code du travail,
- 8.500 € nets de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouter l'association [W] [U] de sa demande de condamnation de Mme [T] pour un montant de 10.000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal en ce qui concerne les sommes ayant le caractère de salaire, congés payés, préavis, à compter de l'introduction de l'instance,
' Intérêts au taux légal en ce qui concerne les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts à compter du jugement à intervenir,
' Capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
' Exécution provisoire du jugement à intervenir, pour les sommes pour lesquelles celle-ci n'est pas de droit,
' Dire que la moyenne mensuelle brute des salaires à prendre comme référence et base de calcul s'élève à la somme de 4.172,47 € bruts correspondant au salaire mensuel de base,
' Le voir préciser dans le jugement à intervenir,
'Voir condamner le défendeur aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution.
Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :
' débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
' débouté l'association [W] [U] de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
' rejeté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [T] aux dépens.
Mme [T] a interjeté appel le 8 avril 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 août 2023 suivant lesquelles Mme [T] demande à la cour de :
' Dire que :
- l'origine de l'inaptitude est liée aux manquements de son employeur,
- le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner l'association [W] [U] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
- 37.552 € nets de dommages et intérêts,
- 12.517,41 € bruts de préavis,
- 1.251,74 € bruts de congés payés sur préavis,
- 10.430 € nets de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1222-1 et L.4121-1 et 4121-2 du code du travail,
- 8.500 € nets de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal en ce qui concerne les sommes ayant le caractère de salaire, congés payés, préavis, à compter de l'introduction de l'instance,
' Intérêts au taux légal en ce qui concerne les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts à compter du jugement à intervenir,
' Capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
' Dire que la moyenne mensuelle brute des salaires à prendre comme référence et base de calcul s'élève à la somme de 4.172,47 € bruts correspondant au salaire mensuel de base,
' Le voir préciser dans le jugement à intervenir,
' Voir condamner le défendeur aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 août 2021, suivant lesquelles l'association [W] [U] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Nazaire du 9 mars 2021 en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
' Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y additant,
' Condamner Mme [T] à payer à l'association [W] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
' Condamner Mme [T] aux entiers dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur l'existence de manquements fautifs de l'employeur à l'origine de l'inaptitude de la salariée :
La salariée invoque un lien entre la détérioration des conditions de travail qu'elle impute à son employeur et l'altération de son état de santé ayant entraîné son licenciement pour inaptitude et reproche à son employeur de ne pas avoir pris de mesure pour faire cesser cette situation malgré ses alertes et les demandes en ce sens de l'inspecteur du travail.
Au titre de la dégradation de ses conditions de travail, elle soutient avoir subi une rétrogradation constitutive d'une modification du contrat de travail sans son information.
Il résulte des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise de l'association du 13 avril 2017 et du CHSCT du 10 mai 2017, qu'avant le départ en congé de maternité de Mme [T], un projet de réorganisation avait été présenté par le directeur de l'association prévoyant une unification des deux postes de directeur de l'IME et de l'ITEP avec la création d'un poste de directeur du pôle enfance lequel devait se mettre en place lors du départ à la retraite du directeur de l'ITEP mais dont la mise en oeuvre a été accélérée à la suite des arrêts de travail de Mme [T] avec une prise de décision de confier la nouvelle fonction de directeur du pôle enfance au directeur de l'ITEP à compter du 15 mai 2017 et ce jusqu'à son départ en retraite.
A son retour de congé de maternité, le directeur de l'association lui a alors soumis un avenant le 20 janvier 2017 qu'elle a refusé de signer et qui lui attribuait les fonctions de directrice du développement et de projet avec une prise d'effet au 1er mars 2017. Mme [T] a émis le voeu de poursuivre son activité en qualité de directeur de l'IME.
La nouvelle organisation qui a alors été mise en place a créé un échelon hiérarchique supplémentaire entre Mme [T], directrice de l'IME, et le directeur de l'association. Cet échelon supérieur consistait dans les fonctions de directeur du pôle enfance.
La description des missions confiées au directeur du pôle enfance souligne le caractère transversal de ses responsabilités aux fins de conduite en commun de projets. N'y figure la conduite de la procédure d'admission à l'IME par le directeur du pôle enfance qu'en cas d'absence de la directrice de l'IME. Si le compte rendu du conseil d'administration fait état d'une mission de pilotage de l'IME et du DITEP, il n'est pas démontré qu'elle anéantisse les pouvoirs de directrice de l'IME de Mme [T]. Quant à la mention selon laquelle les cadres, réfèrent directement au directeur du pôle, la communication écrite destinée aux salariés et versée aux débats précise à ce titre que seules les missions transversales sont concernées. Les cadres demeurent sous la hiérarchie de la directrice de l'IME pour les questions propres à l'IME. Le chef de service de l'IME demeure quant à lui sous lien hiérarchique exclusif de la directrice de l'IME.
Il résulte de ces éléments que Mme [T] a conservé son niveau de responsabilité tant s'agissant de l'étendue de ses missions que de ses missions d'encadrement, celle-ci demeurant la supérieure hiérarchique directe des salariés de l'IME. Elle a également conservé son salaire et sa classification. Aucune modification de son contrat de travail ne lui a donc été imposée et dès lors la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre elle et son supérieur ne vaut pas rétrogradation.
S'agissant de l'absence de réaction du président de l'association lorsqu'elle a dénoncé le 9 juin 2017 subir une situation de harcèlement moral de la part du directeur de l'association, il est établi par les échanges de courriers entre M. [V], président, et Mme [T] que celui-ci l'a reçue le 21 juin 2017 mais n'a pas donné crédit à sa dénonciation d'agissements harcelants de la part du directeur de l'association.
Cette dénonciation par Mme [T] d'une situation de harcèlement moral s'inscrivait dans un contexte où le propre 'management' de Mme [T] avec ses équipes était mis en cause par ses subordonnés. Dans le cadre d'une enquête conduite par un cabinet extérieur, les salariés de l'IME ont majoritairement émis un avis négatif sur la capacité de leur encadrement à motiver l'équipe, à favoriser l'expression de l'innovation à fixer des objectifs clairs et précis, à donner un cap, à créer un climat de confiance et à fournir des moyens en adéquation avec les objectifs.
L'inspecteur du travail sollicité par Mme [T], après enquête, n'a pas dressé de procès-verbal pour harcèlement moral mais a relevé une situation de souffrance au travail.
Ayant reçu injonction de l'inspecteur du travail de mettre fin à cette situation, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de l'ensemble de son personnel et notamment de Mme [T], était tenu de la recevoir et de prendre des mesures d'accompagnement afin de la conforter dans sa mission et de faire disparaître la crainte exprimée par elle d'être incitée à quitter l'institution.
En ne portant pas une attention suffisante aux craintes et alertes exprimées par sa salariée, l'association a manqué à son obligation de sécurité de prévention.
Ces manquements ont déstabilisé Mme [T] et sont à l'origine de l'état dépressif réactionnel diagnostiqué par le médecin de celle-ci qui a conduit après plusieurs mois d'arrêt de travail au constat par le médecin du travail de son inaptitude.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est donc la cause directe de l'inaptitude de Mme [T].
Il en résulte que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Selon l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l'espèce, au regard du salaire auquel la salariée pouvait prétendre pendant la réalisation du préavis et de la durée de celui-ci de trois mois, la somme qui lui est due à ce titre s'élève à 12 517,41 euros outre 1 251,74 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés entre 3 et 9 mois de salaire pour une ancienneté de neuf années.
Au regard de son salaire brut de 4 172,47 euros, de son niveau de qualification de son âge au jour du licenciement et de sa capacité à retrouver un emploi comparable, le préjudice subi par Mme [H] du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l'allocation de la somme de 37 500 euros bruts.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi :
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, l'association [W] [U] est condamnée à rembourser à France Travail les allocations servies à Mme [F] [T] dans la limite de six mois.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Le préjudice subi par Mme [T] antérieurement au constat de son inaptitude et causé par le manquement de son employeur à son obligation de sécurité qui l'a placée dans une situation de dépression sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de maintien des salaires :
L'employeur ne conteste pas que le premier versement des indemnités complémentaires de prévoyance n'ont été versées qu'en novembre 2017 alors qu'elle étaient dues à compter d'août 2017.
Mme [T] a alerté son employeur le 9 octobre 2017.
L'employeur ne justifie pas de diligences engagées auprès de l'organisme de prévoyance afin que sa salariée bénéficie de ses droits.
Un délai de deux mois a été nécessaire pour que la situation soit régularisée à compter de la réclamation de la salariée. Le préjudice financier créée par le retard de versement de sommes alimentaires sera réparé par l'allocation de la somme de 200 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu d'ordonner la capitalistaion des intérêts échus sur une année entière avec effet à compter de la demande soit le 7 mai 2019.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'association [Adresse 5] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juge que le licenciement pour inaptitude de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association [W] [U] à payer à Mme [F] [T] les sommes de :
- 12 517,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 251,74 euros à titre de congés payés afférents,
- 37 500 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 200 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de reversement des indemnités complémentaires,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine et que les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière à compter du 7 mai 2019,
Condamne l'association [W] [U] à rembourser à France Travail les allocations servies par pôle emploi dans la limite de six mois,
Condamne l'association [Adresse 5] à payer à Mme [F] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Maison [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.