Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/02504 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7E7
JUGEMENT DU 24 MAI 2024
DEMANDERESSE:
S.A. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
inscrite au RCS de LILLE sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [P] [K]
[Adresse 11]
[Localité 5]
défaillant
M. [L] [K]
[Adresse 11]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Juin 2023.
A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Mai 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Mai 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant acte notarié du 25 mai 2010 reçu par Maître [R] [W], notaire à [Localité 14], M. [P] [K] a contracté un emprunt auprès de la [9] venant aux droits de la [8] (ci-après la [8]) d’un montant principal de 96.000,00 euros.
Un privilège de vendeur et une hypothèque conventionnelle ont été inscrits sur les parts détenues par l’emprunteur dans l’immeuble sis à [Adresse 11], l’immeuble ayant été acquis en indivision avec M. [L] [K].
Se plaignant du non-respect de ses engagements par M. [P] [K], par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, la [8] a fait assigner MM. [P] et [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’ordonner les opérations de compte et liquidation partage de l’indivision ainsi que la licitation du bien immobilier indivis.
Aux termes de l’assignation, la [8] demande de :
Ordonner la licitation, devant le tribunal Judiciaire – Chambre des saisies immobilières du bien immobilier ci-après désigné :
Un bien immobilier situé à [Adresse 12], ensemble les fonds et terrain en dépendant cadastré [Cadastre 3] section AN °[Cadastre 1] pour 221 m² ;
Sur la mise à prix qu’il plaira au tribunal de fixer, celle-ci étant assortie d’une faculté de baisse immédiate d’un quart à défaut d’enchères sur la mise à prix d’origine, puis d’un tiers sur cette même mise à prix initiale en cas de carence à la suite de cette première baisse.
Dire que ladite vente sera poursuivie sur le cahier des conditions de vente déposé par Maître Francis Defrennes, avocat au barreau de Lille ;
Ordonner les opérations de compte et liquidation partage à la diligence de Monsieur le président de la chambre des notaires ou de son délégataire ;
Frais de licitation à charge de l’adjudicataire.
Frais de mauvaise contestation à charge du contestant.
La banque fait valoir qu’elle est fondée à provoquer le partage et à poursuivre la licitation des biens immobiliers et droits indivis sur le fondement des articles 1873-15 et 815-17 du code civil.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2024.
Bien que régulièrement cités par procès-verbal de recherches infructueuses, MM. [P] et [L] [K] n’ont pas comparu et ne se font pas représenter.
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande principale
L’article 815-17 du code civil dispose que les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
L’article 1873-15 du même code énonce que « L'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires. Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l'indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile. »
L’action oblique suppose la démonstration d’une créance certaine, liquide et exigible ainsi qu’un intérêt sérieux et légitime qui se trouverait compromis par l’inaction du débiteur pour exercer son action en partage.
En l’espèce, suivant acte authentique reçu le 25 mai 2010 par Maître [W], notaire à [Localité 14], M. [P] [K] et M. [L] [K] ont fait l’acquisition en indivision, respectivement à hauteur de 60% et 40% en toute propriété, d’un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 10].
La [8] verse aux débats les pièces suivantes :
La copie exécutoire du prêt consenti à M. [P] [K] destiné à financer pour partie l’immeuble sis à [Adresse 11] garanti par une inscription d’un privilège de prêteur de deniers, de vendeur et d’une hypothèque conventionnelle autorisés par le second indivisaire (pièce 2) ;
Un extrait du registre de la publicité foncière de [Localité 6] 2 relatif à cet immeuble (pièce 3).
S’agissant d’un prêt consenti par acte authentique, la [8] bénéficie d’un titre exécutoire. Ainsi, la créance et la sûreté sont établies en leur principe.
Par ailleurs, M. [P] [K] a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées d’un montant total de 11.076,90 euros, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, suivant lettre recommandée avec accusé de réception, retourné pli avisé et non réclamé.
Par la suite et à défaut de régularisation, la [8] a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [P] [K] de payer la somme totale de 82.503,33 euros suivant lettre recommandée avec accusé réception du 12 juillet 2021.
M. [P] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester la dette dans son principe et son montant.
En conséquence, ces documents établissent l’inaction du débiteur mettant en péril les intérêts du créancier qui ne dispose d’aucun autre moyen de recouvrer sa créance que d’exécuter sa garantie.
En ce qui concerne la désignation du bien dont la licitation est demandée, l’acte d’acquisition du 25 mai 2010 reçu par Maître [W], notaire à [Localité 14], précise que la vente porte sur une maison à usage d’habitation comprenant les constructions, les dépendances et les fonds et terrain en dépendant figurant au cadastre sous les références section A numéro [Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 02 a 21 ca.
Il est produit également un plan cadastral permettant de situer le bien (pièce 4).
Il sera ainsi fait droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de l’indivision existante entre MM. [P] et [L] [K] du chef de l’immeuble situé à [Localité 10] et il convient en l’état de ces éléments de faire droit à la demande de licitation du bien immobilier.
Le tribunal observe qu’aucune estimation immobilière n’est versée aux débats par la [8] et que celle-ci s’en remet au tribunal pour fixer la mise à prix des enchères. Afin de la fixer, le tribunal ne dispose que des éléments contenus de l’acte authentique de vente, à savoir le prix d’acquisition, la description du bien et sa situation.
Le bien, d’une surface de 2 ares et 21 centiares, situé [Adresse 13] à [Localité 10], ayant été acquis pour un montant de 160.000,00 euros en 2010, il convient de porter la mise à prix à la somme de 100.000 euros, avec la possibilité de baisse du quart puis du tiers en cas de désertion d’enchères.
Il y a lieu de dire que le cahier des conditions de vente sera établi comme en matière de saisie immobilière et de rappeler qu’il devra faire figurer une clause prévoyant la substitution d'un indivisaire au tiers adjudicataire selon faculté susceptible d’être exercée par déclaration auprès du greffe dans le délai d’un mois à compter de l'adjudication.
La publicité sera assurée selon les modalités précisées au dispositif du jugement, faute de demande particulière sur ce point.
Il sera fixé des modalités de visite des lieux à vendre, pour le cas où quiconque y mettrait obstacle.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Il y a lieu de désigner Maître [V] [D] notaire à [Localité 6] .
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de prévoir que les dépens seront payés en frais de partage dont distraction sera autorisée au bénéfice du conseil du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire l’indivision existant entre MM. [P] et [L] [K] du chef l’immeuble situé sur la commune de [Localité 10], [Adresse 11], cadastré [Cadastre 3] section A numéro [Cadastre 1], avec une contenance de 0ha02a21ca ayant été acquis par acte notarié du 25 mai 2010 reçu par Maître [W], Notaire à [Localité 14], dont une expédition a été publiée auprès des services de la publicité foncière de [Localité 6] 2 le 14 juin 2010 volume 2010 P numéro 6894 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [V] [D], notaire à [Localité 6], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;
Préalablement aux opérations de partage,
ORDONNE, en présence, ou dûment appelés, de MM. [P] et [L] [K], la licitation du bien immobilier, ci-dessus identifié, à savoir le bien immobilier situé [Adresse 11] en audience des adjudications du tribunal sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître Francis Defrennes, avocat inscrit au barreau de Lille, demeurant au [Adresse 2] à [Localité 6] ;
FIXE une mise à prix à 100.000 euros, avec la possibilité de baisse du quart puis du tiers en cas de désertion d’enchères et ce sans formalité ;
DIT que les frais d'adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
DIT qu’il sera procédé aux formalités de publicité comme il est prévu en matière de vente sur licitation ;
Au cas où quiconque ferait obstacle à l’élaboration des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISE tout huissier de justice choisi par l’avocat à pénétrer dans les lieux à une date convenue en accord avec l’éventuel occupant et à défaut à une date fixée par l'huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
AUTORISE le même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités déterminées en accord avec l’éventuel occupant et à défaut d'accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminées par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des frais de l’expert et de publicité seront inclus en frais privilégiés de vente ;
DIT que le prix de vente provenant de cette licitation sera déposé entre les mains de Maître [V] [D] notaire à [Localité 6], notaire liquidateur, en vue de sa réparation ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de vente par adjudication, avec faculté de recouvrement direct au profit des avocats en la cause.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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