Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03073 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEMD
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00185
APPELANT :
Me [T] [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas CREA BAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constitué
INTIMEE :
Madame [L] [F]
née le 09 Mars 1983 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
AGS CGEA de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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PROCEDURE :
La sas Crea Bat a intejeté appel, par déclaration du 2 mai 2019, du jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier qui l' a condamnée à payer à Madame [L] [F] diverses sommes de nature salariale, à lui remettre des documents de rupture et à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cours d'instance, ladite société a été mise en liquidation judiciaire et Maître [R] désigné comme mandataire liquidateur.
Ce dernier a été appelé en intervention forcée devant la cour suivant assignation du 1er juin 2022 mais n'a pas constitué avocat et il a écrit à la cour qu'il n'interviendrait pas dans la cause.
L'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 8] a été appelée dans la cause et n'a constitué avocat.
La partie constituée a régulièrement conclu.
A l'audience, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'irrégularité éventuelle de la déclaration d'appel au visa de l'article 562 du code de procédure civile.
Les parties ont été autorisées à faire parvenir une note en délibéré avant le 16 septembre 2022. Elle n'ont pas usé de cette faculté.
SUR CE :
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, dispose que l'appel confère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel ne peut pas être régularisée par voie de conclusions et, à défaut de régularisation, la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige. Il n'y a pas de litige élevé en appel et la cour n'est pas saisie du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne qu'il est 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués' sans toutefois que lesdits chefs de jugement critiqués n'aient été visés dans la déclaration. Si une note accompagne la déclaration d'appel et énumère les chefs de jugement expressément critiqués, pour autant la déclaration d'appel ne renvoie aucunement à cette note dont l'existence n'est pas indiquée dans la déclaration d'appel.
Il s'en suit que la déclaration d'appel qui n' a pas visé les chefs expressément critiqués du jugement ne répond pas aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile.
La cour ne peut donc que constater que l'effet dévolutif n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'article 562 du code de procédure civile,
Constate que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.
Laisse les dépens devant la cour à la charge de Monsieur Madame [L] [F].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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