Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02530 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VZVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 MARS 2024
N° RG 21/02530 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VZVQ
DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BONNARDEL
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme coopérative de banque [9] (la [6]) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF d'[Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 8] portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2008.
Dans le cadre de ce contrôle, l'URSSAF a adressé à la [6] une lettre d'observations datée du 15 avril 2011, reçue le 18 avril 2011.
En suite de ce contrôle et par courrier du 5 septembre 2011, reçu le 7 septembre 2011, l'URSSAF a mis en demeure la [6] de lui payer la somme de 2 529 011 euros - 2 161 548 euros de rappel de cotisations et contributions et 367 463 euros de majorations de retard - au titre de l'année 2008.
Le 4 octobre 2011, la [6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation de cette décision de redressement.
Le même jour, la [6] a adressé le règlement de l'intégralité des causes de la mise en demeure, à titre conservatoire.
Par décision du 21 novembre 2012, notifiée le 14 décembre 2012, la commission de recours amiable a confirmé les chefs de redressement contestés, sauf le chef n° 6 dont elle a minoré le montant.
Le 15 février 2013, la [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lille aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 16 juillet 2015, notifié le 28 septembre 2015, le tribunal a notamment annulé les chefs de redressement n° 1, 2 et 3 de la lettre d'observations.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a interjeté appel général de cette décision devant la cour d'appel de Douai.
Par courrier du 27 décembre 2017, la [6] a demandé à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais le remboursement de cotisations versées de 2008 à 2012 au titre des délégués départementaux pour un montant de 3 771 974,30 euros.
Par courrier du 25 avril 2018, la [6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux fins de contester la décision de rejet implicite de sa demande de remboursement.
La commission de recours amiable a accusé réception de sa saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier en date du 3 mai 2018.
Par arrêt du 13 juillet 2018, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Par courrier du 23 juillet 2018, la [6] a adressé à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une " demande de remboursement de cotisations indues en vertu de l'arrêt du 13 juillet 2018 ", aux termes de laquelle en conséquence de cet arrêt, elle demande la répétition d'un indu de 3 771 974,30 euros versé de 2008 à 2012 au titre des délégués départementaux.
Par courriel du 28 août 2019, l'URSSAF a rejeté cette demande de remboursement.
Par courrier du 24 octobre 2019, la [6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux fins de contester la décision de rejet de sa demande de remboursement.
Par décision rendue en séance du 30 septembre 2021, notifiée à la [6] par courrier du 27 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remboursement initialement formulée par la [6] le 23 juillet 2018.
Par requête déposée le 17 décembre 2021, la [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de la mise en état est intervenue le 9 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 16 janvier 2024.
***
À l'audience, la [6] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer la somme de 3 771 974 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017 en répétition des cotisations indument versées,
A titre subsidiaire :
condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer la somme de 3 771 974 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
ordonner l'exécution provisoire de la décision,
condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur la chronologie des contentieux et de ses demandes en remboursement, la [6] expose que quoiqu'ayant initialement saisi la cour d'appel de Douai d'un appel général contre le jugement du 15 juillet 2016, l'URSSAF a finalement renoncé à contester l'annulation des chefs de redressement n° 1, 2, 3 et 5 ; que l'organisme a ainsi purement et simplement acquiescé au jugement de première instance sur ces points.
Elle précise que par un arrêt rendu le 21 décembre 2012 concernant un précédent contrôle d'assiette, la cour d'appel de Douai avait déjà jugé que les délégués départementaux n'étaient pas des salariés et avait annulé le redressement, de sorte que le renoncement de l'URSSAF à son redressement de 2008, sur ce même sujet, n'est donc pas spontané ; que c'est la raison pour laquelle elle a formulé une première demande de remboursement de cotisations le 27 décembre 2017, sans attendre l'arrêt d'appel relatif au contrôle de 2008 ; qu'elle a renouvelé sa demande après le prononcé de cette décision.
Ensuite, elle conteste que sa demande en remboursement soit prescrite. Sur le fondement des articles 1235, 1376 et 2251 du code civil et de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, elle soutient que lors du versement des sommes dont elle demande répétition, elle a expressément indiqué que ces versements étaient effectués sous réserve des procédures alors en cours ; que ce n'est donc qu'à la suite de l'arrêt du 13 juillet 2018 qu'elle a pu légitimement faire valoir son droit à répétition de l'indu ; que la prescription de son action a donc commencé à courir à cette date.
Par ailleurs, sur l'absence de décision au fond alléguée par l'URSSAF, elle fait valoir que le TASS a tranché au fond puisque, dans son dispositif, il a annulé les chefs de redressement fondés sur la qualité de salarié des délégués départementaux, décision confirmée en appel ; que le courriel que l'URSSAF lui a adressé le 28 août 2019 abonde en ce sens.
Sur sa demande subsidiaire de dommage et intérêts, elle soutient que le défaut de fondement du redressement de 2008 a été expressément admis par l'URSSAF sept ans après le contrôle ; que cette reconnaissance tardive qui lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser.
L'URSSAF Nord Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
débouter la [6] de toutes ses demandes,
condamner la [6] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la [6] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir, sur le fondement de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, que la demande en remboursement présentée par la [6] est prescrite. Elle soutient que la [6] aurait dû formuler cette demande plus tôt, et qu'elle aurait pu le faire dès après la notification d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 21 décembre 2012 au sujet du contrôle portant sur la période 2003-2005. Elle dit, s'agissant du contrôle portant sur l'année 2008, que ni le TASS ni la cour d'appel n'ont statué sur le fond sur la qualité de salariés des délégués départementaux, car elle a d'elle-même abandonné les chefs de redressement n°1 à 3 relatifs aux délégués départementaux, ainsi que cela ressort du jugement du 16 juillet 2015.
Elle ajoute qu'il ressort des motifs de l'arrêt du 13 juillet 2018 que les cotisations de l'année 2008 ont déjà été remboursées à la société.
Sur la demande subsidiaire en réparation de la société, elle soutient avoir abandonné les chefs de redressement n° 1 à 3 du contrôle portant sur l'année 2008 à la suite de l'arrêt d'appel du 21 décembre 2012 ; que néanmoins, le litige avait déjà été porté devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal dès le 15 février 2013 ; que cette saisine du TASS n'empêchait pas la société de former une demande en remboursement à compter de la notification de l'arrêt du 21 décembre 2012, car il aurait été possible de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du TASS sur le contrôle de 2008. Elle ajoute que la [6] ne démontre pas que l'URSSAF est à l'origine de sa demande tardive en remboursement et elle ne qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice égal au montant des sommes qu'elle a versées.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la demande en remboursement
Aux termes du premier alinéa de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l'espèce, entre 2008 et 2012, la [6] a soumis à cotisations sociales les frais de représentation qu'elle a versés à ses délégués départementaux, et ce pour un montant total de 3 771 974,30 euros selon les pièces produites.
Aussi, sauf à démontrer qu'elle était dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, en principe, la demande de remboursement de ces sommes formulée pour la première fois le 27 décembre 2017 et réitérée le 23 juillet 2018 est prescrite.
Sur l'impossibilité d'agir invoquée par la [6], celle-ci invoque le contentieux ayant abouti à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 13 juillet 2018, lequel a confirmé le jugement du 16 juillet 2015 ayant annulé les chefs de redressement n° 1 à 3 de la lettre d'observations du 15 avril 2011 relatifs à la qualité de salariés ou de mandataires des délégués départementaux.
Or, d'une part, il est incohérent pour la [6] de soutenir qu'elle attendait la décision d'appel rendue en juillet 2018, tout en ayant formulé pour la première fois cette demande de remboursement par courrier du 27 décembre 2017, en des termes identiques ceux du 23 juillet 2018.
La date de ce premier courrier démontre que le litige en cours devant la cour d'appel concernant le contrôle de 2008 n'était pas un obstacle à la formulation de la demande de remboursement, ce d'autant que la [6] savait, depuis la première instance, que l'URSSAF abandonnait les chefs de redressement n° 1 à 3. En effet, il ressort du jugement rendu par le TASS de Lille le 15 juillet 2016 qu'à l'audience du 26 mai 2015, l'URSSAF n'a pas maintenu ces chefs de redressement, qui ont donc été annulés par le tribunal.
D'autre part et surtout, il est constant qu'entre 2013 et 2018, la [6] a cessé de soumettre les frais de représentation de ses délégués départementaux à cotisations et contributions. Il ressort des débats que ce changement de pratique a été causé par le prononcé de l'arrêt du 21 décembre 2012 concernant le contrôle portant sur la période 2003-2005, lequel contenait déjà un chef de redressement relatif au statut des délégués départementaux. Plus précisément, la cour avait notamment tranché une contestation relative au caractère collectif d'un accord d'intéressement conclu par la [6] (point n° 1 de la lettre d'observations), l'URSSAF faisant notamment grief à la société d'en avoir exclu les délégués départementaux, alors que selon les inspecteurs du recouvrement, ces derniers avaient la qualité de salariés, ce qui était contesté par la [6]. La cour d'appel avait annulé le chef de redressement au motif que " les constatations de l'inspecteur du recouvrement ne (faisaient) ressortir aucun élément propre à caractériser l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail ".
Aussi, la [6] se contredit lorsqu'elle invoque cette décision pour expliquer qu'elle n'a plus soumis les frais de représentation des délégués départementaux à charges sociales à compter de 2013, mais qu'elle affirme avoir cependant été empêchée de formuler une demande de remboursement des cotisations versées de 2008 à 2012 en raison d'un autre litige, ce dernier portant néanmoins sur la même question juridique de la qualité de salariés ou de mandataires civils des délégués départementaux.
En tout état de cause, comme l'indique l'URSSAF, aucun élément de droit ou de fait n'empêchait la société de formuler sa demande en répétition de l'indu dès la notification de cette décision du 21 décembre 2012, afin de préserver ses droits, quitte ensuite, si elle l'estimait nécessaire, à solliciter du tribunal saisi du recours un sursis à statuer, dans l'attente de la décision de la cour dans le litige portant sur le contrôle de l'année 2008.
En somme, la [6] ne démontre pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'agir en répétition de l'indu par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Par conséquent, la demande de remboursement formulée pour la première fois le 27 décembre 2017 et réitérée le 23 juillet 2018 est prescrite.
Sur la demande subsidiaire en réparation
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, d'une part, la société dit fautif ce qu'elle qualifie de changement de position tardif de l'URSSAF sur le bien-fondé des chefs de redressement relatifs aux délégués départementaux dans le contrôle de l'année 2008. Néanmoins, la divergence de position juridique des parties sur la qualité des délégués départementaux, dans le cadre d'un litige plus large, ne saurait en elle-même être qualifiée de fautive, d'autant qu'il ne ressort pas du jugement du 16 juillet 2015 ou de l'arrêt du 13 juillet 2018 que l'URSSAF se soit ralliée à la position soutenue par la [6] sur ce point.
D'autre part, la [6] ne détaille pas la nature du préjudice dont elle demande réparation et ne met donc pas le tribunal en mesure d'en apprécier le bien-fondé.
Par conséquent, la [6] sera déboutée de sa demande subsidiaire en réparation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la [6], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la [6], qui reste tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande à ce titre.
En outre, l'équité commande de débouter l'URSSAF de sa demande présentée sur le même fondement.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
L'article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l'espèce, la [6], qui demande que la décision soit exécutoire par provision, succombe en ses demandes. En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande principale en répétition de l'indu formée par la société [9] est prescrite ;
DÉBOUTE la société [9] de sa demande subsidiaire en réparation ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GreffièreLa Présidente
Déborah CARRE-PISTOLLETMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1 [7], Me Fischer, Me Deseure