Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/234
N° RG 22/00233 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZW5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 24 mai à 13h30
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2022 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [P]
né le 04 Mars 1998 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23/05/2022 à 15 h 17 par télécopie, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 24/05/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[L] [P]
assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [D] représentant la PREFECTURE DES HAUTES ALPES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [L] [P], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 3 mars 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecturedes Hautes-Alpes.
Par décision du 19 mai 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête du 20 mai 2022, le préfet des Hautes-Alpes a sollicité la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 21 mai 2022 à 16h40, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [P] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 23 mai 2022 à 15h17.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté ou subsidiairement d'assignation à résidence il soutient que l'arrêté de placement en rétention ne répond pas aux exigences de motivation légalement prévue,
M. [P] a déclaré à l'audience qu'il souhaitait qu'une nouvelle chance lui soit donnée et précisé ne pas avoir de famille en Algérie.
Le préfet des Hautes-Alpes représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle de M. [P] :
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
M. [P] fait valoir que dès son interpellation il a donné son adresse qu'il appartenait au préfet de s'assurer de sa déclaration. De plus, il n'a tenu aucun compte de son audition de laquelle il ressortait qu'il était père d'un petit garçon de quatre ans qui vit en France et qu'il réside chez sa nouvelle compagne enceinte de lui. Il invoque en conséquence les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
L'arrêté de placement en rétention rappelle que M. [P] n'est pas en possession des documents et visas exigés pour résider en France et qu'il n'envisage pas un retour en Algérie. Il précise que M. [P] n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de séjour d'un an prise le 13 octobre 2020 et qu'il n'a pas respecté les termes d'une assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 6 novembre 2020. Surtout, il précise que M. [P] a bénéficié d'une assignation à résidence de 45 jours qui lui a été notifiée le 3 mars 2022 qu'il n'a pas respectée.
Il résulte des pièces versées que si lors de son interpellation le 19 mai 2022, M. [P] a donné comme adresse [Adresse 1], ce qui correspond à l'adresse de Mme [U] chez laquelle il est hébergé, il n'a pas respecté aucune des deux mesures d'assignation à résidence qui lui ont été notifiées, étant relevé s'agissant de la seconde mesure ordonnée le 3 mai 2022 qu'il ne l'a jamais respectée.
S'il prétend ne pas avoir compris les termes de cette assignation à résidence, il convient de constater qu'il avait bénéficié d'une précédente mesure de ce type qu'il avait respectée en partie, qu'il résulte de son procès-verbal d'audition du 19 mai 2022 qu'il a une parfaite connaissance de la langue française et n'a d'ailleurs jamais demandé à bénéficier des services d'un interprète et que l'arrêté portant assignation à résidence du 3 mars 2022 porte de sa main la formule « je reconnais avoir reçu copie notification du présent arrêté ce jour ». Il ne peut donc être valablement soutenu que l'intéressé n'a pas compris ce qui lui était demandé.
Il est constant que l'arrêté portant placement en rétention n'a pas à reprendre dans le détail les éléments de la vie du retenu.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention qui reprend les éléments essentiels établissant l'absence de garanties de représentation de l'intéressé et la nécessaire prévention des risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement paraît suffisamment justifiée, quand bien même M. [P] aurait un hébergement stable.
Enfin, si M.[P] est père d'un enfant aux besoins duquel il ne subvient pas et si sa nouvelle compagne est enceinte de lui, ces éléments sont insuffisants à caractériser un manquement à l'article huit 8 de la Convention européenne des droits de l'homme au regard des éléments rappelés ci-dessus.
En conséquence, l'arrêté paraît suffisamment motivé en fait et en droit et il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point.
Sur l'assignation à résidence :
S'agissant de l'assignation à résidence, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA.
En l'espèce, le retenun'a remis aucun passeport ou autre document d'identité en cours de validité.
Par ailleurs, M. [P] a fait échec à deux assignations à résidence prononcées à son bénéfice.
Sa demande doit en conséquence être rejetée par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 21 mai 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Hautes-Alpes, service des étrangers, à M. [L] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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