Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 03 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08398 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020F00123
APPELANTE
S.A.R.L. POPOMME DES ALPES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GAP sous le numéro 802008078
représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 391 104
représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque :R0080
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marion PRIMEEVRT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, greffier , présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la sas Société Commerciale de Télécommunication (SCT), est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques.
SCT a conclu le 16 avril 2019 de contrat avec la sarl Popomme des Alpes, société productrice de fruits des Alpes installée à [Localité 4] (Hautes Alpes), 2 contrats portant notamment sur un service de téléphonie fixe et mobile et internet.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2019, la sarl Popomme des Alpes a sollicité la résiliation de ses contrats en faisant état de l'absence de fonctionnement correct des lignes téléphoniques et internet malgré ses réclamations et alors que son activité commerciale requérait un service performant (pièce 4 SCT).
Par courrier en retour du 5 août 2019, SCT a enregistré la résiliation des services Demander à son client le paiement de la somme de 5.518 € HT au titre de l'indemnité de résiliation. Elle a adressé à son client une mise en demeure le 25 novembre 2019 ajoutant la somme de 390,31 € TTC s'agissant d'une facture impayée, tout en proposant de réduire sa créance à titre de règlement amiable des litiges à la somme de 5.000 € TTC (pièce 7 SCT).
***
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- Constaté la résiliation de contrat de téléphonie mobile aux torts exclusifs de la société Popomme des Alpes,
- Condamné la société Popomme des Alpes au paiement à SCT de la somme de 390,31 € TTC en principal au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020, date de délivrance de l'assignation,
- Condamné la société Popomme des Alpes à payer la somme de 2000 € à SCT au titre de la clause pénale du contrat de services mobile,
- Débouté la société Popomme des Alpes de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Popomme des Alpes à payer à SCT la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement était de droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné la société Popomme des Alpes aux entiers dépens de l'instance,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 € TTC dont 12,42 € de TVA.
La sarl Popomme des Alpes a interjeté appel du jugement par déclaration du 29 avril 2021.
***
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la sarl Popomme des Alpes transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2022, par lesquelles elle demande à la cour de :
- REFORMER le jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 23 février 2021 dont appel en toutes ses dispositions ;
- En conséquence, DIRE et JUGER que la résiliation du contrat de téléphonie mobile de la société SCT TELECOM et du contrat de téléphonie fixe de la même société sont intervenues aux torts exclusifs de la société SCT TELECOM, les deux contrats formant un tout indissociable pour la société POPOMME DES ALPES ;
- DEBOUTER en conséquence la société SCT TELECOM de ses demandes infondées, la résiliation notamment du contrat de téléphonie mobile n'étant que la conséquence de la non-exécution de ses prestations par la requérante ;
- En toute hypothèse, DEBOUTER la société SCT TELECOM de sa demande en paiement des factures de juillet et août 2019 pour la somme de 390,31 € TTC et de toutes indemnités de résiliation au titre du contrat de téléphonie mobile et LIMITER à tout le moins subsidiairement, l'indemnité de résiliation de ce même contrat constitutive d'une clause pénale à la somme de 1 € ;
- CONDAMNER la société SCT TELECOM au paiement d'une somme de 15.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial économique et moral subi par la société POPOMME DES ALPES, outre au titre de la procédure abusive engagée par la société SCT TELECOM ;
- CONDAMNER enfin la société SCT TELECOM au paiement de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
- et des entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la sas SCT transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2021, par lesquelles elle demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 23 février 2021 dans son intégralité,
- débouter la sarl Popomme des Alpes De l'ensemble de ses demandes
- condamner la sarl Popomme des Alpes à lui payer la somme de 5000 € en application du code de procédure civile,
- condamner la sarl Popomme des Alpes aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les sommes réclamées en exécution des contrats
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1217 du même code édicte que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le premier contrat souscrit par Popomme des Alpes le 16 avril 2019 (page 3 pièce 2 SCT) prévoit la « fourniture et la mise en place d'une solution hébergée dans le data Center cloud Eco sécurisé contre le piratage et permettant le branchement des équipements en modes Plug and Play (Mobilité des postes fixes), le raccordement le paramétrage la programmation les tests et la formation » correspondant, pour un prix de 120 € HT par mois pendant 63 mois. Ce contrat est signé avec une mention selon laquelle le locataire a prie connaissance reçue et acceptée les conditions particulières générales figurant au recto et verso. Trois lignes fixes sont visées en page 5 de la pièce 2.
Un contrat de service téléphonie mobile visant 4 lignes téléphoniques est également signé pour un montant mensuel de 39 € HT le même jour (page 9 pièce 2 SCT).
Or le procès-verbal de réception d'un modem, d'un switch et 2 téléphones gigaset, produit par SCT vise une date illisible car cachée par le cachet du client (page 15 pièce 2 SCT). De fait, le procès-verbal de réception produit en pièce 7 par l'appelante est daté du 17 juillet 2019, des deux parties. Il est ainsi déjà rapporté par l'appelante que le matériel nécessaire à l'installation a été délivré 3 mois après la signature du contrat.
Par ailleurs il résulte du courriel adressé par Popomme des Alpes le 23 juillet 2019 (pièce 8 appelante) que celle-ci rencontre différents problèmes et demande qu'un responsable la rappelle urgemment. Suite à une nouvelle relance de Popomme des Alpes un rendez-vous pour la portabilité des lignes fixé le 29 juillet 2019 est proposé par SCT Cloud Eco par courriel du 30 juillet 2019 soit le lendemain du rendez-vous proposé (pièce 9 appelante).
En ne prévoyant au contrat aucune date ni aucun délai de mise en service des lignes alors que cette installation était faite pour les besoins de l'activité commerciale de son client ce dont elle était informée, puis en fixant un rendez-vous d'installation à une date antérieure au message adressé pour proposer ce rendez-vous, SCT n'a pas exécuté le contrat de façon loyale. C'est ainsi et au regard de ce qui précède, à tort, que SCT avance la faute de son client comme ayant empêché par son « attitude hostile » d'ailleurs non rapportée, la finalisation de l'installation des lignes fixes/internet.
Quant à l'exécution du contrat de téléphonie mobile, les factures détaillées produites par SCT (pièce 12) débutent au 22 juillet 2019 ce qui établit l'absence de mise en service des mobiles avant cette date. Elles ont été en service jusqu'au 5 août, date de la résiliation. Sur cette courte période, Popomme des Alpes produit différentes attestations de producteurs de fruits qui indiquent que « fin juillet début août 2019, il était quasi impossible de joindre la société Popomme des Alpes car leur portable ne passait pas. Le fixe ne marchait pas non plus. Nous avons eu beaucoup de mal à les joindre et à maintenir le courant d'affaires » (pièce 21 notamment). Plusieurs producteurs attestent de cette impossibilité fin juillet début août de joindre les portables ou les lignes fixes de l'appelante. Alors qu'elle a facturé ce service, SCT a manqué à son obligation de fourniture des lignes mobiles visées par le contrat du 16 avril 2019, et mises en service fin juillet avec les dysfonctionnements rapportés.
En l'absence de fourniture de lignes téléphoniques mobiles permettant de joindre sa cliente, et en l'absence d'installation Internet/lignes fixes, et ce entre plus de trois mois après la signature des contrats et sans aucun motif légitime de la part de SCT, ce qui constitue au regard de l'objet des contrats des manquements suffisamment graves par SCT à ses propres obligations contractuelles, c'est donc à juste titre et en application des articles 1217 et 1224 rappelés, que Popomme des Alpes a provoqué la résolution du contrat par notification du 31 juillet 2019.
La résolution du contrat est donc imputable à la seule faute de SCT. Aucune clause de résiliation n'est due par Popomme des Alpes et SCT sera déboutée de ses demandes en ce sens. Eu égard aux dysfonctionnements du service de téléphonie mobile et à l'absence de toute installation des lignes fixes et Internet, elle sera également déboutée de ses demandes concernant le solde des factures.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande au titre des préjudices invoqués par la sarl Popomme des Alpes
Si Popomme des Alpes rapporte les dysfonctionnements qu'elle invoque, elle ne produit pas d'éléments de nature à établir à hauteur de 15.000€ le quantum du préjudice économique, financier et moral subi du fait de l'interruption de ses lignes fixes, internet et mobiles entre fin juillet et août 2019 .
Le préjudice directement né d'une part de ces interruptions, rapporté par les attestations des producteurs avec lesquels elle est en lien d'affaires et qui n'ont pu la joindre sur la période du 22 juillet au 5 août 2019, et d'autre part des démarches qu'elle a dû faire pour retrouver une installation de téléphonie, peut ainsi être apprécié, au regard de son activité, à la somme de 1.500€ que SCT sera condamnée à lui payer de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Infirmé dans toutes ses dispositions, le jugement le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs pour la première instance et en cause d'appel, SCT, déboutée, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et partant, en application des dispositions de l'article 700 du même code, condamnée à payer à la sarl Popomme des Alpes la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions
STATUANT à nouveau :
Juge que la résolution des contrats souscrits le 16 avril 2019 entre la sarl Popomme des Alpes et la sas Société Commerciale de Télécommunication est intervenue aux torts exclusifs de la sas Société Commerciale de Télécommunication, par notification du client le 31 juillet 2019,
DÉBOUTE la sas Société Commerciale de Télécommunication de toutes ses demandes,
CONDAMNE la sas Société Commerciale de Télécommunication à payer à la sarl Popomme des Alpes la somme de 1.500€ (mille cinq cent euros) au titre des préjudices subis du fait des dysfonctionnements,
DÉBOUTE la sarl Popomme des Alpes du surplus de sa demande de ce chef,
CONDAMNE la sas Société Commerciale de Télécommunication aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la sas Société Commerciale de Télécommunication à payer à la sarl Popomme des Alpes la somme de 5.000€ (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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