Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01055 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSBV
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 01 Juin 2021, rg n° F 20/00001
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ERSO, inscrite au RCS DE ST DENIS DE LA REUNION sous le n° 789 269 974, au capital social de 3.000 euros, dont le siège est sis au [Adresse 2] (REUNION), prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
La selar HIROU es qulités de mandataire judiciaire de la SARL HERSO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
Clôture : 5.09.2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain LACOUR
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 décembre 2022, mise à disposition prorogée au 20 février 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 FEVRIER 2023
greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [K] a été embauché par la société Entreprise Réunion Second Oeuvre (ERSO) en qualité d'ingénieur BTP, position B cadre débutant, par contrat à durée indéterminée du
12 septembre 2013.
Sollicitant le paiement d'une prime exceptionnelle, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion. Au cours de la procédure, lors de l'audience de conciliation du 13 octobre 2020, M. [K] a remis un courrier de prise d'acte à l'employeur et a demandé que ce courrier produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société ERSO au paiement des sommes suivantes au titre des primes contractuelles dues :
' 9 464 euros au titre de la prime contractuelle pour l'année 2016,
' 8 061 euros au titre de la prime contractuelle pour l'année 2017,
' 6 114 euros au titre de la prime contractuelle pour l'année 2018,
' 8 280 euros au titre de la prime contractuelle pour l'année 2019,
- ordonné le paiement de la prime contractuelle pour l'année 2020 après l'approbation des comptes annuels, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10e jour dès réception du jugement,
- condamné la société ERSO au paiement des sommes suivantes :
' 11 962,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 1 196 euros au titre des congés payés afférents,
' 19 937 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
assortit la décision de l'exécution provisoire dans la limite de neuf mois de salaire,
débouté la société ERSO de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ERSO aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société ERSO par acte du 15 juin 2021.
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL ERSO et désigné la SELARL Hirou, es qualités de mandataire judiciaire.
Par acte d'huissier du 26 novembre 2021, la société ERSO a fait assigner la SELARL Hirou, es qualités, aux fins d'intervention dans la présente procédure.
Vu les dernières conclusions notifiées par la société ERSO le 10 août 2021 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [K] le 10 novembre 2021 ;
La Selarl Hirou, ès qualités de mandataire judiciaire, ne s'est pas constituée, bien que régulièrement citée à personne morale par acte d'huissier du 26 novembre 2021.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la prime exceptionnelle
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil et l'article L. 3245-1 du code du travail ;
M. [K] sollicite le paiement d'une prime contractuelle, calculée sur le chiffre d'affaires de la société, pour les années 2015 à 2020. Il souligne que les chiffres d'affaires ou résultats de la société ne sont ni produits aux débats ni publiés, de sorte que la prime qui aurait dû être versée en 2020 sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 doit être calculée en faisant la moyenne des trois années précédentes, de même que pour la prime qui aurait dû être versée en 2021 sur le chiffre d'affaires de l'année 2020, au prorata temporis jusqu'au jour de la prise d'acte. M. [K] demande ainsi que la prime pour l'année 2020 soit fixée et non soumise à l'approbation des comptes annuels. Enfin, il considère que la prime pour l'année 2015 n'est pas prescrite, faisant valoir que le chiffre d'affaires de l'année 2015 n'a été connu qu'après approbation des comptes en assemblée générale, qui s'est tenue avant le 30 juin de l'année 2016.
La société ERSO reconnaît être redevable du paiement de la prime litigieuse pour les années 2016 à 2018 et évalue la somme due à 22 639 euros, sans plus amples précisions. Elle soulève la prescription au titre de la prime pour l'année 2015.
L'article 4 du contrat de travail conclu entre M. [K] et la société ERSO stipule que :
« 4-1 : En rémunération de ses attributions, le salarié [K] [N], percevra un salaire mensuel net fixé à 2 800 euros, montant qui lui sera versé le 30 de chaque mois civil et au plus tard le 5 du mois suivant. Ce salaire évoluera en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la SARL ERSO.
4-2 : Prime exceptionnelle. Monsieur [K] [N], bénéficiera d'une prime exceptionnelle de 0,50% du chiffre d'affaires réalisé dans l'année civile. Cette prime exceptionnelle prendra effet à compter de l'année 2014. »
Bien que la société ERSO fasse valoir que cette clause a été introduite au contrat par erreur, elle reconnaît être désormais redevable du paiement. Elle considère toutefois que la prime pour l'année 2015 est prescrite, sans précision quant au fondement juridique.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, la prime litigieuse devait être payée sur la base du chiffre d'affaires réalisé dans l'année civile. L'approbation des comptes était donc nécessaire afin de déterminer le dit chiffre d'affaires, celle-ci devant obligatoirement intervenir avant le 30 juin de l'année suivante. Il apparaît que la prime sur l'année 2015 aurait dû être payée à l'issue, soit au plus tard au 1er juillet 2016, date à laquelle M. [K] a nécessairement eu connaissance du manquement de l'employeur.
Ayant saisi le conseil de prud'hommes en paiement de la prime en date du 3 janvier 2020, l'action de M. [K] est prescrite en ce qui concerne sa demande en paiement concernant la prime de l'année 2015.
Ses demandes sont en revanche recevables pour les années suivantes.
Dans un courrier du 30 octobre 2019, M. [K] sollicite auprès de son employeur le paiement de primes de 9 463,90 euros, 8 060,50 euros et 6 114 euros pour les années 2016 à 2018, soit la somme totale de 23 638,40 euros, sur la base de chiffres d'affaires hors taxe de 1 892 779 euros pour 2016, 1 612 119 euros pour 2017, 1 222 807 euros pour 2018.
La société ERSO qui reconnaît être redevable de la somme de 22 639 euros, ne fournit toutefois aucune précision quant aux primes qu'elle considère être dues pour chaque année et ne conteste pas le montant des chiffres d'affaires retenus par le salarié.
En outre, la société ERSO ne s'explique pas sur la prime sollicitée pour les années 2019 et 2020, ne faisant valoir aucun moyen à l'encontre du paiement d'une prime pour l'année 2020 calculée au prorata temporis, et ne fournit aucun élément permettant de connaître le montant des chiffres d'affaires de la société pour ces années.
Ayant reconnue être débitrice de l'obligation en paiement de la prime exceptionnelle prévue au contrat de travail, il appartient à la société de démontrer la raison pour laquelle elle ne saurait être tenue au paiement d'une somme supérieure à 22 639 euros pour les années 2016 à 2018 et au paiement de primes pour les années 2019 et 2020, ce qu'elle ne fait pas.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes du salarié et de dire que la prime pour l'année 2019 sera calculée à partir de la moyenne des primes des quatre années précédentes, de même que la prime pour l'année 2020, qui sera ensuite rapportée prorata temporis jusqu'au 13 octobre 2020 (286 jours / 365 jours), aucune condition de présence dans l'entreprise sur l'année entière n'étant incluse.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la prime au titre de l'année 2015 et a condamné la société ERSO au paiement des sommes suivantes :
- 9 464 euros au titre de la prime contractuelle pour l'année 2016,
- 8 061 euros au titre de la prime contractuelle pour l'année 2017,
- 6 114 euros au titre de la prime contractuelle pour l'année 2018,
- 8 280 euros au titre de la prime contractuelle pour l'année 2019.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la prime pour l'année 2020 sous astreinte, après approbation des comptes annuels. La société ERSO sera donc condamnée au paiement de la somme de 6 487 euros à ce titre.
Sur la prise d'acte
Vu les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail ;
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Les manquements allégués qui s'apprécient à la date de la prise d'acte doivent présenter un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, le conseil de M. [K] a remis un courrier au conseil de la société ERSO lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue devant le conseil de prud'hommes le 13 octobre 2020.
La société ERSO considère que le courrier de prise d'acte ne lui a pas été adressé directement aux motifs que ce courrier a été remis à « titre non officiel » à son conseil qui l'a par ailleurs refusé, exigeant l'envoi de celui-ci à l'adresse de la société. Elle ajoute que les parties ont continué à se comporter ensuite comme si le contrat n'avait pas été rompu.
Il résulte toutefois des termes du jugement de première instance, qui ne sont pas contestés, que le courrier de prise d'acte a été effectivement reçu par le conseil de la société en main propre. Cette constatation est confortée par les pièces que la société verse aux débats, le dit courrier étant produit en pièce n°7 et par la comparaison entre celle-ci et le courrier de prise d'acte communiqué par le salarié qui est, en ce qui le concerne, porteur du tampon du conseil de prud'hommes, contrairement à celui communiqué par la société.
Ainsi, la prise d'acte, qui n'est soumise à aucun formalisme, a valablement été adressée à la société ERSO dès lors que celle-ci est mentionnée comme destinataire du courrier qui a été remis en main propre à son mandataire. Aucune autre formalité, notamment l'envoi par voie postale, ne saurait être exigée de la part du salarié.
Le fait que des bulletins de salaire aient été délivrés par la suite ou que M. [K] ait transmis la copie de son arrêt de travail et se soit rendu à une visite de pré-reprise est indifférent et ne saurait venir remettre en cause la validité de la prise d'acte dont les termes sont clairs.
Dans le courrier litigieux, M. [K] dit en effet vouloir prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société, aux motifs qu'il sollicite depuis longtemps le paiement de la prime exceptionnelle que la société sait lui devoir et qu'il a subi une mise à l'écart depuis qu'il a réclamé le paiement de la prime.
En premier lieu, M. [K] reproche ainsi à son employeur de ne pas lui payé les primes contractuellement prévues, alors qu'il ne pouvait ignorer les lui devoir dès lors que la prime de l'année 2014 lui a été payée en 2016.
Le paiement de la prime sur la première année d'embauche n'est toutefois pas démontré. Il n'en demeure pas moins que M. [K] justifie avoir sollicité le paiement de cette prime, dont le montant est loin d'être négligeable, dès le mois de novembre 2019.
Bien que la société ERSO reconnaisse avoir manqué à son obligation, elle fait valoir que son manquement est ancien et ne peut venir justifier un motif de rupture du contrat de travail puisque le salarié s'en est « accommodé ».
Il apparaît toutefois que le manquement de la société consiste non seulement dans l'absence de paiement de la prime mais également dans l'absence de régularisation de la situation alors que par courrier du 9 décembre 2019, la société reconnaissait avoir relevé l'existence de la clause de rémunération dans le contrat de travail, après relecture de celui-ci. La persistance de l'employeur dans le refus de paiement des sommes dues au salarié, celles-ci représentant une partie importante de la rémunération.
En second lieu, M. [K] reproche à l'employeur d'avoir adopté à son égard un traitement différent par rapport aux autres salariés et de l'avoir mis à l'écart.
Il n'est pas contesté que les salariés ont été payés le 19 décembre 2019, à la veille des congés d'été du BTP, tandis que M. [K] a perçu son salaire au 31 décembre 2019. La société explique avoir agi de la sorte dans l'attente de faire un point sur la proposition transactionnelle émise et avoir ensuite dû régulariser le bulletin de paie eu égard à l'arrêt de travail déposé par le salarié le 21 décembre 2019. Elle conteste en outre tout manquement dès lors que le salaire a été payé à la date prévue au contrat, à savoir en fin de mois.
Les explications ainsi fournies par l'employeur ne sauraient toutefois convaincre dès lors qu'il est fait grief à la société d'avoir traité différemment M. [K] par rapport aux autres salariés, ce qui n'est pas contesté. Le fait que des négociations soient en cours par rapport à la régularisation d'une prime, non payée depuis plusieurs années, ne peut venir justifier l'absence de versement du salaire. De même, la date de dépôt de l'arrêt maladie est postérieur de la date de paiement du salaire aux autres salariés et ne peut justifier le report du dit paiement à M. [K].
Enfin, il résulte du courriel du 17 mars 2020 du secrétariat du docteur [S], médecin du travail, que : « Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, nous vous confirmons que suite à la mise à jour de la liste des salariés par votre employeur et donc transmise à notre service adhérent vous ne faites plus partie de l'effectif de la société ERSO depuis le 31/12/2019. ».
Par courriel du 19 mai 2020, Mme [I], comptable, écrit à la société Intermétra afin de lui indiquer que : « Suite à une erreur de ma part en tant que comptable, j'avais oublié de saisir le salarié [K] [N] [C] dans notre effectif pour la cotisation annuelle de 2020.
La nouveauté, c'était de réaliser en ligne en dématérialisation la cotisation annuelle INTERMETRA et en vérifiant je n'avais pas vu qu'il manquait le salarié M. [K] [N] [C]. [...] ». La société considère qu'il s'agit d'une simple erreur n'ayant causé aucun grief au salarié, ce dernier étant réintégré à la base de données dès le 19 mai 2020.
Il apparaît pourtant que la réinscription de M. [K] parmi les effectifs a pris plus de deux mois, ce qui tend à démontrer que l'omission n'est pas issue d'une simple erreur.
Il se déduit des éléments ci-dessus que les manquements de l'employeur relatifs à l'absence de paiement et de régularisation de la prime contractuellement prévue, l'absence de paiement du salaire du mois de décembre 2019 à la même date que les autres salariés et l'omission de M. [K] de la liste des salariés sont des faits pouvant caractériser une discrimination et sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail de M. [K].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail et la convention collective régionale du bâtiment et des travaux publics de la Réunion ;
Le salarié bénéficie d'une d'ancienneté de 7 ans et 1 mois.
M. [K] percevait un salaire mensuel brut de 3 987,44 euros, ce qui n'est pas contesté.
En conséquence, M. [K] peut prétendre, conformément à ce qui a été retenu par le conseil de prud'hommes, à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire bruts au vu de son statut de cadre, soit la somme de 11 962,32 euros, outre la somme de 1 196 euros au titre des congés payés afférents.
La société ERSO sollicite, sur le fondement de l'article L. 1237-1 du code du travail, la condamnation de M. [K] au paiement d'une indemnité compensatrice correspondant au montant des salaires qui lui auraient été versés pendant la durée du délai de préavis.
Mais dès lors que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause, la société ERSO ne peut qu'être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ;
M. [K] qui avait une ancienneté de 7 ans et 1 mois à la date du licenciement a droit à une indemnité de licenciement, laquelle calculée conformément aux dispositions précitées, en considération du salaire de référence de 3 987,44 euros, est de 7 144,16 euros [(3 987,44 / 4 x 7) + (3 987,44 / 4 x 1 / 12)].
M. [K] sollicite toutefois la confirmation du jugement qui a condamné la société ERSO au paiement de la somme de 5 582 euros à ce titre. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L.1235-3 du code du travail ;
M. [K] a une ancienneté comprise entre 7 et 8 années. Dès lors que la société considère elle-même que l'indemnité due se situe entre 3 et 8 mois de salaire, il s'en déduit que la société a nécessairement plus de onze salariés.
La société ERSO demande, à titre subsidiaire, de voir fixer le montant de cette indemnité à une somme correspondant à trois mois de salaire, à défaut pour le salarié de justifier d'un préjudice, tandis que M. [K] demande à voir réformer le jugement sur ce point et voir fixer le montant de l'indemnité à une somme correspondant à huit mois de salaire.
Au vu de l'ancienneté rappelée ci-dessus et des conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue, la perte de son emploi par M. [K] lui a nécessairement occasionné un préjudice qui sera justement réparé par la condamnation de la société à lui payer la somme de 11 962,32 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de faire droit à la demande de M. [K] et d'ordonner à la société ERSO de lui remettre un bulletin de salaire mentionnant les sommes dues, conformément à la présente décision.
Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit irrecevable pour être prescrite la demande au titre de la prime sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2015 ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er juin 2021, sauf en ce qu'il a ordonné le paiement de la prime contractuelle pour l'année 2020 après l'approbation des comptes annuel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10e jour dès réception du jugement ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Entreprise Réunion Second Oeuvre (ERSO) à payer la somme de 6 509 euros au titre de la prime sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 ;
Y ajoutant,
Déboute la société Entreprise Réunion Second Oeuvre (ERSO) de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Ordonne à la société Entreprise Réunion Second Oeuvre (ERSO) de remettre à M. [K] le bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Entreprise Réunion Second Oeuvre (ERSO) de sa demande au titre des frais non répétibles ;
Condamne la société Entreprise Réunion Second Oeuvre (ERSO) à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles ;
Condamne la société Entreprise Réunion Second Oeuvre (ERSO) aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,