Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient été déboutés, par une décision devenue irrévocable, d'une demande en réparation de désordres, la cour d'appel, saisie d'une demande d'expertise, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tenant à l'existence d'une contestation sérieuse, souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les demandeurs, qui ne démontraient pas que de nouveaux désordres seraient apparus ou que les désordres anciens se seraient aggravés, ne justifiaient pas d'un motif légitime de nature à permettre l'application de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer, d'une part, à la compagnie GAN assurances, la somme de 2 000 euros et d'autre part, conjointement à M. Y... et à son commissaire à l'exécution du plan, Mme Z..., la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
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