Texte intégral
N° RG 22/02498 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEM7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00121
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 02 Juin 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles une tendinopathie de l'épaule gauche avec rupture transfixiante distale du tendon du supra épineux, affectant Mme [O] [G], maladie objet d'une déclaration du 8 juin 2016 et d'un certificat médical initial du 4 octobre 2016.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 5 avril 2019 et, par lettre du 27 juin 2019, a notifié à l'employeur, la société [3], sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
La société a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Dans le silence de la commission, valant décision implicite de rejet, elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social.
La CMRA, en sa séance du 26 octobre 2021, a considéré qu'il y avait lieu de fixer le taux d'IPP à 10 %.
Le tribunal, après avoir ordonné une consultation sur pièces confiée au Dr [E], a, par jugement du 2 juin 2022 :
- fixé à 8 %, dans les rapports entre l'employeur et la caisse, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [G] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 8 juin 2016,
- rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seraient à la charge de la CNAM,
- condamné la caisse primaire de [Localité 4] aux dépens de l'instance.
La caisse a fait appel le 19 juillet 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 26 septembre 2022), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 15 % à compter du 6 avril 2019, à la suite de la maladie professionnelle reconnue le 4 octobre 2016, à l'égard de la société,
- à défaut, ordonner la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces aux fins d'évaluation de ce taux,
- en tout état de cause, juger ce que de droit s'agissant des dépens.
Elle considère que, bien que le barème indicatif prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements du côté non dominant, un taux compris entre 8 et 10 %, il convient d'y ajouter 5 % pour les douleurs. Elle estime également qu'il y a lieu d'attribuer un coefficient de synergie, liée à une incapacité supérieure résultant de la maladie professionnelle (tendinopathie) du 31 janvier 2018 affectant l'épaule droite. Elle en déduit que le taux d'incapacité ne saurait être inférieur à 15 %.
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises le 5 février 2024), la société demande à la cour de :
- à titre liminaire, déclarer irrecevables les conclusions d'appel de la caisse tendant à ce que la cour réforme le jugement et fixe à 15 % le taux d'incapacité accordé à Mme [G] à la suite de la maladie professionnelle du 4 octobre 2016,
- confirmer le jugement,
- ramener à 8 %, tous éléments confondus, le taux d'incapacité octroyé à Mme [G] à la suite de la maladie professionnelle du 4 octobre 2016,
- en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes.
Elle soutient que la caisse n'est pas recevable à demander un taux d'incapacité supérieur à celui qu'elle a elle-même notifié, en faisant valoir qu'elle a ramené ce taux à 10 % par décision du 9 novembre 2021, à la suite de l'avis de la CMRA qui s'imposait à elle.
Elle critique l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, estimant surprenante, inexplicable et incohérente la similitude parfaite des amplitudes et mobilités relevées pour chaque épaule, au regard de la nature des lésions, de leur prise en charge et de leur évolution ; relevant également des incohérences. Elle fait par ailleurs valoir qu'en l'absence d'obstacle anatomique, la limitation d'amplitude est algique ; qu'indemniser des douleurs en plus des limitations reviendrait à indemniser doublement ces douleurs. Elle s'oppose à tout coefficient de synergie dans la mesure où, à la date de consolidation de l'épaule gauche, l'épaule droite n'était pas encore consolidée, outre le fait que le médecin conseil s'est abstenu de mesurer les mouvements des épaules en mouvements bilatéraux. Elle estime ainsi qu'il convient de ne retenir qu'une perte légère de mobilité d'origine douloureuse de l'épaule.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de la caisse
La recevabilité des conclusions n'étant pas conditionnée au bien fondé de leur contenu, il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables.
2. Sur l'évaluation du taux d'IPP
A titre liminaire, il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la caisse est tenue par la décision de la commission médicale de recours amiable, de sorte qu'elle ne peut valablement revendiquer, dans ses rapports avec l'employeur, un taux de 15 % tel qu'initialement fixé, mais seulement le taux de 10 % retenu par la CMRA.
Il appartient donc à la cour de fixer ce taux entre 8 et 10 %.
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le médecin conseil a fixé le taux d'IPP à 15 % en retenant que les séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche non dominante traitée médicalement puis par chirurgie avec physiothérapie consistent en des douleurs importantes à très importantes de l'épaule gauche associées à une mobilité de l'épaule gauche limitée en rotation permettant un écartement suffisant et une limitation en élévation toutefois possible juste au-dessus de l'horizontale compliquée par une absence de compensation synergique du membre supérieur opposé.
Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires), la limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant, élément établi en l'espèce par les mesures relevées par le médecin conseil et admise par les autres médecins, mandaté par l'employeur ou désigné par le tribunal, est évaluée entre 8 et 10 %.
Il convient de prendre en considération, en outre, la douleur, admise en son principe par les deux autres médecins. Le fait que la limitation des mouvements puisse être justifiée par la douleur que génèrent ces mouvements ne saurait exclure la prise en considération de la douleur en tant que telle.
En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'état de l'épaule droite, non encore consolidé au 5 avril 2019, outre le fait qu'il n'a manifestement pas été réalisé de mesure de l'amplitude des mouvements combinés des deux épaules.
Il convient donc d'évaluer le taux à 10 %. Le jugement est infirmé en ce sens.
3. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infime le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, sauf en ce qu'il a rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seraient à la charge de la CNAM,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à 10 %, dans les rapports entre la société [3] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [O] [G] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 8 juin 2016,
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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