Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00504 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5K7
Minute n° 24/00183
[O], [D]
C/
[O]
Jugement Au fond, origine TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/01167
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANTS :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003083 du 28/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Madame [X] [D] épouse [O]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003082 du 28/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par actes d'huissier du 4 août 2022, M. [L] [O] a fait assigner M. [S] [O] et Mme [X] [D] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir ordonner leur évacuation immédiate et sans délai et de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique, fixer une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros, les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.500 euros au titre de l'indemnité d'occupation due jusqu'au 16 juillet 2022 et 500 euros par mois à compter du 16 juillet 2022 jusqu'à libération des lieux, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2023, le tribunal a :
- ordonné l'évacuation de M. [S] [O] et Mme [X] [D] épouse [O] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique
- fixé à la somme de 500 euros l'indemnité d'occupation due par M. [S] [O] et Mme [X] [D] épouse [O] à M. [L] [O]
- condamné solidairement M. [S] [O] et Mme [X] [D] épouse [O] à payer à M. [L] [O] la somme de 5.500 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 16 juin 2021 au 16 juillet 2022 et la somme de 500 euros par mois à compter du 16 juillet 2022 et jusqu'à la libération des lieux
- condamné solidairement M. [S] [O] et Mme [X] [D] épouse [O] à payer à M. [L] [O] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2023, M. [S] [O] et Mme [X] [D] épouse [O] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 6 octobre 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de'déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la demande de M. [L] [O], le débouter de ses demandes et le condamner à leur verser une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils exposent qu'il appartient à l'intimé de prouver qu'il est propriétaire de l'immeuble qu'ils occupent, qu'il est intervenu à l'acte d'achat de l'immeuble pour suppléer son frère empêché mais que ce sont eux qui ont fourni les fonds nécessaires à l'acquisition et supporté les travaux et charges, qu'ils se sont comportés comme les propriétaires exclusifs de cette maison qu'ils occupent depuis 2013 et peuvent donc se prévaloir d'actes de possession conformes aux dispositions de l'article 2261 du code de procédure civile. Ils en déduisent que la demande est dépourvue de fondement.
Subsidiairement, au visa de l'article 1888 du code civil, ils font valoir qu'ils ont toujours l'usage de la maison qu'ils habitent, que le terme du prêt ne peut être constitué par la vente du logement et que faute de justifier de l'arrivée du terme, il n'est pas possible de retirer la chose prêtée. Plus subsidiairement, ils estiment que le délai accordé pour quitter les lieux ne peut être considéré comme raisonnable eu égard la durée d'occupation, qu'aucun élément ne permet de fixer l'indemnité d'occupation à 500 euros, que celle-ci ne peut courir qu'à compter du 3 octobre 2021 suite à la mise en demeure du 3 septembre 2021 et que l'appel incident visant à actualiser les sommes dues au titre doit être rejeté.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 octobre 2023, M. [L] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du montant de l'indemnité d'occupation déjà due
- l'infirmer sur ce point et condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer une somme de 12.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 16 juin 2021 au 16 juin 2023
- les condamner solidairement à lui verser une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel.
Il expose qu'il résulte de l'acte notarié établi le 14 août 2013 qu'il est seul propriétaire de l'immeuble occupé par les appelants, qu'il n'est pas indiqué qu'il intervenait pour le compte de son frère et que les appelants ne justifient pas avoir fourni les fonds ce qui serait insuffisant à remettre en cause sa qualité de propriétaire de l'immeuble.
Au visa des articles 1875 et 1888 du code civil, il soutient que la situation s'analyse en un commodat, que le prêt à usage a été consenti verbalement et sans durée déterminée, que le propriétaire peut y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable, ce qu'il a fait en adressant aux appelants deux courriers recommandés en leur laissant un délai raisonnable, ajoutant que l'attitude de son frère l'empêche de pouvoir vendre son bien. Il fait également valoir qu'il justifie que la valeur locative de l'immeuble ne peut être inférieure à 500 euros par mois et sollicite la somme actualisée de 12.000 euros pour 24 mois d'occupation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de leurs conclusions une demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'intimé, les appelants ne font valoir aucun moyen à l'appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d'irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la demande d'expulsion
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à l'inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l'espèce, il ressort de l'acte authentique du 14 août 2013 que les consorts [N] ont vendu à M. [L] [O] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2] et les 2/5èmes en indivision forcée des parcelles de voirie desservant ce bien au prix de 10.000 euros. Les droits de M. [L] [O] sur ces biens ont fait l'objet d'une inscription au livre foncier selon requête du 26 août 2013 signée le 4 septembre 2013.
Il résulte de ces éléments que l'intimé justifie être propriétaire de l'immeuble occupé par les appelants et ces derniers ne produisent aucune pièce objective de nature à remettre en cause la propriété de M. [L] [O] sur l'immeuble et n'ont introduit aucune action en justice pour contester la validité de l'acte notarié ou de la publicité au livre foncier. S'ils versent aux débats un ordre de virement effectué le 13 août 2013 par M. [G] [H] au profit de Mme [Z] [V], notaire, pour un montant de 11.706,98 euros, dont la destination n'est pas précisée et les extraits de compte bancaire de M. [H] pour les années 2013, 2014, 2015 laissant apparaître des virements non identifiables, ces documents sont insuffisants pour établir comme allégué qu'ils seraient les propriétaires de l'immeuble. Enfin ils ne peuvent revendiquer une prescription acquisitive alors qu'ils sont occupants à titre précaire.
Sur le prêt à usage, selon l'article 1875 du code civil, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Il peut être conclu verbalement et à défaut d'écrit, il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'existence de ce prêt selon les règles du droit commun.
L'article 1888 du code civil dispose que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. L'article 1889 du code civil prévoit que néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
Lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tous moments en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l'espèce, l'intimé ne conteste pas avoir consenti verbalement un prêt à usage à son frère et son épouse et il n'est justifié d'aucun écrit ni d'aucun terme précis convenu entre les parties. Il établit par la production d'un courrier recommandé du 16 mars 2021, avoir avisé les appelants qu'il souhaitait mettre fin au prêt à usage dont ils bénéficiaient à titre gratuit en leur laissant un délai de trois mois pour quitter les lieux, et avoir réitéré la mise en demeure par courrier recommandé du 3 septembre 2021 adressé par son avocat. Il découle de ces éléments que le propriétaire du bien a valablement mis fin au prêt à usage en accordant aux occupants un délai raisonnable pour quitter les lieux, l'action en justice ayant été introduite plus d'un an après la première mise en demeure.
En conséquence, le jugement ayant ordonné la libération des lieux et l'expulsion des occupants est confirmé.
Sur l'indemnité d'occupation
En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En raison de l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble, le propriétaire a droit à une indemnisation pour le préjudice causé du fait de cette occupation illicite et de la privation de la jouissance du bien immobilier.
Sur le montant dû, le premier juge a exactement fixé l'indemnité d'occupation à 500 euros par mois au vu des éléments de preuve produits par l'intimé (évaluation par une agence immobilière de la valeur locative du bien), étant relevé que les appelants ne produisent aucune pièce de nature à les remettre en cause. Il résulte de ce qui précède que M. [L] [O] a laissé aux appelants jusqu'au 16 juin 2021 pour quitter les lieux, ce délai étant suffisant compte tenu de l'occupation à titre gratuit jusque là, de sorte que le premier juge a justement dit que l'indemnité d'occupation doit être versée à compter de l'issue du délai pour quitter les lieux. Ces dispositions sont connfirmées.
Les appelants ne justifiant ni avoir quitté les lieux, ni avoir réglé la moindre somme depuis le jugement, il convient de faire droit à l'appel incident de l'intimé et les condamner solidairement à payer à M. [L] [O] la somme de 12.000 euros au titre des indemnités d'occupation échues impayées sur la période du 16 juin 2021 au 16 juin 2023 et la somme de 500 euros par mois à compter du 16 juin 2023 jusqu'à la libération des lieux. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. et Mme [O], parties perdantes, seront condamnés aux dépens ainsi qu'à verser à M. [L] [O] une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevable la demande de M. [L] [O]';
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [S] [O] et Mme [X] [D] épouse [O] à payer à M. [L] [O] la somme de 5.500 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 16 juin 2021 au 16 juillet 2022 et la somme de 500 euros par mois à compter du 16 juillet 2022 jusqu'à la libération des lieux et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [S] [O] et Mme [X] [D] épouse [O] à payer à M. [L] [O] la somme de 12.000 euros au titre des indemnités d'occupation échues impayées sur la période du 16 juin 2021 au 16 juin 2023 et la somme de 500 euros par mois à compter du 16 juin 2023 jusqu'à la libération des lieux';
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [O] et Mme [X] [D] épouse [O] à verser à M. [L] [O] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE M. [S] [O] et Mme [X] [D] épouse [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [S] [O] et Mme [X] [D] épouse [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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