Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00422 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ADN
ORDONNANCE
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 19 octobre 2023, notifiée le 13 novembre 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la décision écrite motivée en date du 03 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 février 2024 à 09h58 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 05 Février 2024 à 09h58 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 février 2024
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [B] [X]
né le 04 Avril 1994 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Farid SAIB son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 5] Me RAHMOUNI pour le cabinet ACTIS et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré :Je confirme mon identité. A la base je suis algérien. On m’a volé mon linge cela fait 3 jours que je suis comme ça. J’étais au centre de rétention administrative de [Localité 7] et on m’a libéré au bout de 2 mois. J’ai des enfants ici. Je suis calme et tranquille.
SUR LE FOND :
En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Attendu que si le conseil de l'intéressé a soutenu que celui-ci dispose d'une vie familiale stable, ayant deux enfants à charges, il n'est produit aucun justificatif de sa situation ; qu'aussi, en l'état des pièces de la procédure, l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative de poursuivre les démarches en cours utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise, étant observé que les autorités consulaires algériennes et tunisiennes, au vu des déclarations de l'intéressé, ont été saisies ; que l'intéressé a été entendu par l'autorité consulaire tunisienne le 02 février 2024 ; qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 04 mars 2024
Fait à Paris, le 05 Février 2024, à 17h04
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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