Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04081 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JUIN 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2021J00191
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Maxence DELEPLANQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Banque Coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital de 295.600.000 €, immatriculée au rcs de Montpellier sous le n° 383 451 267, mandataire d'assurance et d'intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias sous le n° 07 005 729, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 27 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2015, la S.A.R.L P. [H] Holding, inscrite au RCS de Perpignan et dont le gérant est M. [N] [H], a souscrit un prêt auprès de la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, d'un montant de 330'000 euros au taux fixe avec différé de 2,5% remboursable en 84 mensualités, aux fins de financer l'acquisition de 100% des actions de la S.A.S. [H] Automobiles ayant comme activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
Dans cet acte, il est mentionné qu'un autre prêt a été conclu entre la société P. [H] Holding et la société Crédit Agricole d'un même montant de 330'000 euros, avec un taux de 2,50% et d'une durée de 84 mois.
Le 24 septembre 2015, par deux engagements séparés de caution, M. [H] et Mme [E] [X] épouse [H], mariés sous le régime de séparation de bien, se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société P. [H] Holding auprès de la société Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon, dans la limite de la somme de 107'250 euros et pour une durée de 108 mois, au titre du prêt de 330'000 euros consenti à la société P. [H] Holding.
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2015, la société [H] Automobiles a souscrit auprès de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, un crédit de trésorerie d'un montant de 200'000 euros utilisable par billets à taux variable et à durée indéterminée.
Le 27 novembre 2015, M. [H], s'est porté caution solidaire et indivisible de la société [H] Automobiles, à hauteur de 65'000 euros et pour une durée de 5 ans. Dans ce même acte, Mme [E] [H] a donné son accord audit cautionnement.
Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [H] Automobiles et a désigné Mme [B] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 4 mai 2018, la société Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon a déclaré sa créance pour notamment un montant privilégié échu de 200'000 euros à Mme [B] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société [H] Automobiles.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [H] Automobiles, a nommé Mme [B] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 19 mars 2021, la société Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon a précisé à M. [H] qu'à la fin de la période d'observation, elle serait en droit d'obtenir le règlement de sa créance en raison de sa qualité de caution à hauteur de 65'000 euros.
Par exploit du 3 août 2021, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a assigné M. [H] en paiement devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement contradictoire du 14 juin 2022, a':
- condamné M. [H] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, la somme de 65'000 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel, jusqu'à parfait paiement au titre du crédit de trésorerie,
- autorisé M. [H] à se libérer des condamnations mises à sa charge en vingt-trois versements mensuels de 2'700 euros et le solde le vingt-quatrième mois, pour le premier être servi dans le mois de la signification de la décision, précision étant faite que, à défaut d'un seul versement à son échéance, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, ce sans formalité,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- alloué à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, la somme de 500 euros, qui lui sera versée par M. [H], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférent et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Par déclaration du 26 juillet 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 octobre 2022, M. [H] demande à la cour au visa de l'article L.332-1 du code de la consommation et de l'article 1343-5 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau :
- constater le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution au titre du crédit de trésorerie du 18 novembre 2015 et, par conséquent, de constater l'impossibilité pour la Caisse d'Epargne de se prévaloir de cet engagement auprès de lui ;
- constater les manquements de la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon à son devoir de mise en garde envers lui ;
- constater que l'absence d'information par la Caisse d'Epargne du bénéfice exclusif de la garantie BPI au profit de cette banque, à l'exclusion de M. [H], est constitutive d'une réticence dolosive au titre de laquelle vous devez prononcer la nullité du cautionnement.
par conséquent,
- déclarer nulle la demande de condamnation de la Caisse d'Epargne à lui payer 65 000 euros en qualité de caution solidaire, et déclarer infondée la demande de condamnation de la Caisse d'Epargne à lui payer 65 000 euros en qualité de caution solidaire, et condamner la Caisse d'Epargne à réparer le préjudice de perte de chance subi qu'il a subi comme suit :
- 20 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir versé ses économies au capital de la société P. [H] Holding pour le rachat des actions de la société [H] Automobiles ;
- 26 873,74 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir vendu cette résidence secondaire et d'avoir pu amortir le capital d'un emprunt immobilier depuis 2015 ;
- 23 476,25 euros au titre de la perte de chance d'avoir maintenu son niveau de rémunération antérieur à la cession des actions de la société [H] Automobiles,
- ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire.
dans l'hypothèse d'une condamnation de [N] [H],
- constater les manquements de la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon à son devoir de mise en garde envers lui et, par conséquent, condamner la Caisse d'Epargne à réparer à hauteur de l'intégralité de ladite condamnation le préjudice de perte de chance qu'il a subi de ne pas s'être engagé en tant que caution ;
- octroyer, si les conditions légales sont remplies, des délais de paiement de deux années à compter du jugement, ou, en cas d'impossibilité d'échelonner sous deux années, de constater la disproportion du cautionnement ;
- juger que les paiements qu'il a effectués s'imputeront d'abord sur le capital,
- juger que l'arrêt suspende la procédure d'exécution engagée par la Caisse d'Epargne sur la résidence principale de [N] [H],
- juger que les majorations d'intérêts pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues,
et, en tout état de cause,
- condamner la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de son appel, M. [H] fait en substance valoir les moyens'suivants :
- Son cautionnement au titre du crédit de trésorerie du 18 novembre 2015 est nul, étant manifestement disproportionné puisqu'étant marié sous le régime de la séparation des biens, la disproportion manifeste de son engagement doit s'apprécier au regard de ses ressources et de son patrimoine propre';
- En outre, la Caisse d'Epargne avait connaissance des engagements souscrits auprès des autres établissements ayant participé au financement de la même opération';
- La Caisse d'Epargne, tout en sachant que sa situation personnelle avait évolué, n'a pas demandé de nouvelle fiche de renseignement autre que celle du 22 juin 2015, soit bien antérieure à la signature du crédit de trésorerie';
- Au moment où il est appelé par la Caisse d'Epargne, ses revenus, après déduction du patrimoine net, ne permettent pas de rembourser les sommes dans un délai de deux ans ;
- Il doit être considéré comme une caution non avertie puisqu'il avait une absence totale d'expérience en qualité de dirigeant, la société P. [H] Holding ayant été créée pour les besoins de l'opération et son ancien poste de commercial ne lui permettant pas d'acquérir des connaissances de dirigeant;
- En tant que caution non avertie, la Caisse d'Epargne n'a pas respecté son devoir de mise en garde en ne l'avertissant pas suffisamment des risques d'endettement excessif de l'opération considérée par rapport à ses capacités financières ;
- Au détriment de la caution, la Caisse d'Epargne a fait preuve de négligence en accordant un prêt pour l'acquisition de la société [H] Automobiles et un crédit de trésorerie alors que les conditions financières étaient tendues et qu'elle avait connaissance de la situation réelle de cette société ;
- La responsabilité de la Caisse d'Epargne est engagée puisqu'en manquant à son devoir de mise en garde, elle lui a fait perdre la chance de ne pas s'engager.
- Son préjudice est constitué par tout ce qu'il a perdu en s'engageant au titre des prêts consentis par les banques et cautions à savoir son apport de 40'000 euros, la vente de sa résidence secondaire en raison d'un contentieux prud'homal de la société [H] Automobiles, la perte du salaire qu'il touchait avant la cession ;
- Le cautionnement doit être également annulé sur le fondement de la réticence dolosive puisque la Caisse d'Epargne ne l'a pas informé que la garantie de la Banque Publique d'Investissement n'était pas prise au bénéfice de la caution;
- Dans le cas d'une condamnation, il est en droit de bénéficier de délais de paiement aux fins de pouvoir rembourser ses dettes sans avoir à perdre sa résidence principale.
Par conclusions du 11 janvier 2023, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon demande à la cour au visa des articles 1194, 1231, 1103 et 2298 du code civil, des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de':
- confirmer le jugement,
Y ajoutant,
- condamner M. [N] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile, en cause d'appel, et le condamner aux entiers dépens de l'instance et d'appel.
La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon expose en substance les moyens suivants':
- Le cautionnement souscrit par M. [H] n'est pas manifestement disproportionné puisqu'elle a accepté ce cautionnement en se basant sur le questionnaire confidentiel de caution du 22 juin 2015, mentionnant notamment la propriété d'un chalet à [Localité 6] dont la vente de 2016, à un prix paraissant peu élevé, ne lui a pas été précisée';
- à la lecture dudit questionnaire, les revenus et le patrimoine de M. [H] ne sont pas disproportionnés par rapport à son engagement';
- M. [H] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement de caution de 60'000 euros lors de sa souscription, que la caution, ayant effectué de fausses déclarations ;
- Elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [H], en sa qualité de caution avertie, puisque d'une part, le crédit ayant été correctement réglé sur plusieurs mois ne peut être considéré comme excessif, que d'autre part, s'étant engagé en sa qualité de gérant de la société liquidée, et exerçant cette activité depuis plusieurs années à la tête de ladite société, M. [H] doit être considéré comme une caution avertie';
- Seul le prêt contracté par la société P. [H] Holding possède une garantie BPI, et en signant et en paraphant à la fois ledit contrat de prêt et le cautionnement, M. [H] a reconnu avoir pris connaissance de l'intégralité des conditions, a accepté de s'y soumettre et à la lecture des clauses, il ne pouvait ignorer que la garantie BPI ne venait pas en diminution de son propre risque ;
- M. [H] ne justifie pas de ses revenus pour pouvoir prétendre aux délais de paiement et l'hypothèque judiciaire est nécessaire pour recouvrer les sommes dues.
L'ordonnance de clôture est datée du 27 février 2024.
MOTIFS :
Sur la disproportion de l'engagement de M. [H]
Il résulte de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement ; il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution, tandis que le créancier, qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
La banque agit sur le fondement de l'engagement de caution du 27 novembre 2015 d'un montant de 65'000 euros.
M. [H] a rempli une fiche de caution le 22 juin 2015, soit à une date proche de la signature de l'engagement de caution.
Il a indiqué être marié sous le régime de la séparation de biens.
Au titre de son patrimoine, il a mentionné une maison d'une valeur de 200'000 euros ainsi qu'un chalet d'une valeur de 170'000 euros.
Il a déclaré des revenus annuels de 31'415 euros.
Au titre de ses charges et de son endettement, il a signalé une charge annuelle de remboursement d'un crédit-rénovation d'un montant de 9 403 euros, arrivant à échéance le 1er mai 2016, ainsi'qu'une charge annuelle de remboursement de crédit d'un montant de 14'293,20 euros relatif à un crédit immobilier comportant un capital restant dû de 127'835,75 euros, et arrivant à échéance le 21 mars 2026.
M. [H] indique dans ses conclusions que la résidence principale des époux qu'il a évaluée à la somme de 200'000 euros est un bien propre du fait de la donation par ses parents le 21 septembre 2015 de leur usufruit sur ce bien, ces derniers lui ayant auparavant cédé la nue-propriété de celui-ci. Il affirme par ailleurs que la résidence secondaire évaluée à la somme de 170'000 euros était détenue à 50 % par chacun des époux.
La valeur du montant total de son patrimoine et de ses revenus était donc au moment de son cautionnement de 242'000 euros environ.
Il n'avait pas déclaré d'autres cautionnements à la date du 22 juin 2015 dans la mesure où il n'en avait effectivement pas.
Cependant, la caution peut opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance (en ce sens, Com., 11 avril 2018, n° 16-19.348).
Or, à la date du cautionnement du 27 novembre 2015, la Caisse d'épargne ne pouvait ignorer que M. [H] était déjà engagé vis-à-vis d'elle en qualité de caution à hauteur de 107'250 euros le 24 septembre 2015.
Cependant, à cette même date, quand bien même la banque Caisse d'épargne avait parfaitement connaissance de l'intervention de la banque Crédit Agricole dans le financement de l'opération d'acquisition par la société P. [H] Holding des actions de la société [H] Automobiles, il n'est nullement établi qu'elle aurait eu connaissance des engagements de caution souscrits par M. [H] auprès de cette dernière banque, de sorte que M. [H] ne rapporte pas la preuve qu'à la date du 27 novembre 2015 son endettement global prenait également en compte aux yeux de la banque Caisse d'épargne son engagement de caution souscrit auprès de la banque Crédit Agricole le 24 septembre 2015 pour un montant de 82'500 euros.
En outre, à la date du 27 novembre 2015, M. [H] n'avait pas encore souscrit auprès de la banque Crédit Agricole son engagement de caution pour un montant de 50'000 euros (ce qu'il ne fera que le 16 janvier 2016) de sorte que celui-ci ne doit pas non plus être pris en compte contrairement à ce qu'il soutient.
De même, le crédit vendeur souscrit par la société P. [H] Holding et non par lui-même ne saurait être comptabilisé dans l'endettement personnel de M. [H].
Ainsi, à la date du 27 novembre 2015, le total des engagements de caution de M. [H] était de 172'250 euros (107'250 + 65'000).
Il en résulte que M. [H] est défaillant à rapporter la preuve que son engagement de caution du 27 novembre 2015 aurait été manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire.
La preuve du caractère averti incombe à la banque.
Or, cette dernière ne rapporte nullement la preuve du caractère averti de M. [H], lequel justifie avoir constitué la société P. [H] Holding le 12 août 2015, laquelle a ensuite racheté les parts sociales de la société [H] Automobiles 12 septembre suivant.
L'engagement de caution du 27 novembre 2015 ne saurait en conséquence l'avoir été par une caution avertie.
En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l'égard d'une caution non avertie pour ne pas l'avoir mise en garde du risque d'endettement qu'elle encourt du fait de son engagement, ou si l'opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l'emprunteur.
Cependant, M. [H] ne rapporte nullement la preuve que le crédit de trésorerie d'un montant de 200'000 euros souscrit le 18 novembre 2015 par la société [H] Automobiles auprès de la banque Caisse d'Epargne aurait été inadapté aux capacités financières de la société [H] Automobiles.
En effet, la société [H] Automobiles a remboursé sans difficulté ce crédit pendant près de trois années avant le jugement de sauvegarde du 28 mars 2018.
Il a été en outre constaté précédemment que M. [H] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution lors de sa souscription.
Il en résulte que le crédit consenti à la société [H] Automobiles était adapté aux capacités financières de cette dernière et que la banque n'a donc pas engagé sa responsabilité en n'alertant pas son client sur les risques de l'opération envisagée.
Le moyen est ainsi inopérant.
Sur la nullité du cautionnement pour réticence dolosive concernant la garantie de la Banque Publique d'Investissement (BPI)
Comme relevé à bon droit par la banque Caisse d'épargne, la cour ne peut que constater que la garantie de la BPI à hauteur de 40 % concerne les prêts souscrits par la société P. [H] Holding, et non le prêt souscrit par la société [H] Automobiles pour un montant de 200'000 euros pour lequel M. [H] s'est porté caution.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence d'information des modalités de cette garantie invoqué par M. [H] ne peut nullement affecter un prêt qui n'est pas concerné par cette garantie et partant une caution qui lui est attachée.
Le moyen ne peut qu'être rejeté.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Or, en l'espèce il convient de constater que M. [H] ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière au sujet de laquelle il ne produit aucune pièce, et notamment pas ses avis d'imposition.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement ainsi que de ses demandes subséquentes et le jugement sera réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a accordé à M. [N] [H] des délais de paiement dans la limite de deux années,
Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant,
Déboute M. [N] [H] de sa demande de délais de paiement et de ses demandes subséquentes,
Condamne M. [N] [H] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,