Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01552 du 15 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00655 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3E7L
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine GERARDOT de la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [T]
né le 16 Septembre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédiée le 2 mars 2023 au Greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [K] [T] a, par l’intermédiaire de son Conseil, formé opposition à la contrainte n° 9370000002004930582 décernée le 30 septembre 2022 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 6 octobre 2022 d’un montant de 11.130 Euros en ce compris 550 Euros de majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2016 et 4ème trimestre 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2024.
A l’audience, l’URSSAF PACA représentée par son Conseil, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition, de dire et juger qu’elle est en possession d’un titre définitif concernant la contrainte du 30 septembre 2022 signifiée le 6 octobre 2022, de condamner Monsieur [K] [T] aux dépens de l’instance et aux frais de signification et de rejeter les demandes de ce dernier.
Au soutient de ces demandes, elle soulève la forclusion de l’opposition en application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [K] [T] est absent à l’audience mais a adressé, par l’intermédiaire de son Conseil, des conclusions de désistement.
La présente affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Qualification du jugement
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [K] [T], expédiée le 2 mars 2023 sera déclarée irrecevable en ce que la contrainte décernée le 30 septembre 2022 a été signifiée le 6 octobre 2022 de sorte que le recours est intervenu postérieurement à l’expiration du délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [K] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et aux frais de signification.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'opposition formée par
Monsieur [K] [T], à l’encontre de la contrainte n° 9370000002004930582 décernée par le Directeur de l’URSSSAF PACA le 30 septembre 2022 et signifiée le 6 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens de l’instance et aux frais de signification en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE Monsieur [K] [T] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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