Texte intégral
29/03/2023
ARRÊT N°128
N° RG 19/04695 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NIUA
PB/CO
Décision déférée du 30 Septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 19/01133)
M.GUICHARD
[X] [J]
C/
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [X] [J]
Chez Mme [L] - [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C.OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [J] était mariée avec M. [M], une procédure de divorce étant engagée entre les époux en fin d'année 2014.
Au cours du mariage, des prélèvements, s'échelonnant du 21 avril 2011 au 3 décembre 2012, ont été effectués sur deux Plans Épargne Populaire ouverts par Mme [X] [J] les 22 janvier 2000 et 28 mars 2003 auprès de la Banque Populaire Occitane.
Estimant que ces prélèvements n'avaient pas été autorisés par ses soins, Mme [X] [J] a, par acte du 30 mars 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la Banque Populaire Occitane en remboursement des sommes prélevées, soit 35000 €, outre 11190,48 € au titre des intérêts contractuels dont elle a été privée, 5000 € au titre de la déloyauté de la banque, 4000 € au titre du préjudice d'usage, 1000 € au titre de son préjudice moral ainsi que 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-déclaré la demande irrecevable car prescrite,
-condamné Mme [X] [J] aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ni à ordonner l'exécution provisoire.
Mme [X] [J] a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2019.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 mai 2021.
Vu les conclusions n°3 notifiées par Rpva le 15 mars 2021 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de Mme [X] [J] demandant à la cour de :
-réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 30 septembre 2019,
-infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de Madame [J] prescrite et donc irrecevable,
-déclarer la demande recevable,
-dire et juger que la Banque Populaire Occitane a commis une faute contractuelle en ayant effectué des prélèvements sur les deux Plans Épargne Populaire de Madame [X] [J] sans son autorisation écrite,
-dire et juger que la Banque Populaire Occitane a commis une faute à l'égard de Madame [X] [J] en tant que dépositaire des fonds placés sur ses deux Plans Épargne Populaire, en ne respectant pas son obligation de garde et de restitution,
-condamner en conséquence la Banque Populaire Occitane à payer à Madame [X] [J] une somme de 35000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231-1, 1915, 1937 du Code civil,
-condamner la Banque Populaire Occitane à payer à Madame [X] [J] la somme de 13604 € arrêtée à la date du 01 janvier 2021 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-2 du Code civil,
-condamner la Banque Populaire Occitane à payer à Madame [X] [J] la somme de 5000 € au titre du préjudice de déloyauté,
-condamner la Banque Populaire Occitane à payer à Madame [X] [J] la somme de 4000 € au titre du préjudice d'usage, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil,
-condamner la Banque Populaire Occitane à payer à Madame [X] [J] la somme de 1000 € au titre du préjudice moral, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil,
-ordonner à la Banque Populaire Occitane d'appliquer un taux d'intérêt de 3,9% à toutes sommes que Madame [J] viendrait, à l'avenir, à créditer sur ses deux Pep, et ce dans la limite de 44580,06 € de capital crédité (à parfaire),
-condamner la Banque Populaire Occitane à payer à Madame [X] [J] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens,
-débouter la Banque Populaire Occitane de toutes ses demandes.
Vu les conclusions n°2 notifiées par Rpva le 9 septembre 2020 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Banque Populaire Occitane demandant à la cour de :
-à titre principal,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 Septembre 2019 et notamment en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de Madame [J],
-à titre subsidiaire,
-constater que la Banque Populaire Occitane n'a eu aucun comportement fautif à l'égard de Madame [J],
-débouter Madame [J] de l'intégralité de ses demandes,
-à titre infiniment subsidiaire,
-constater que Madame [J] a bénéficié directement des sommes virées sur le compte courant de la Sci Verdalle au titre des rachats effectués sur son Pep,
-constater que Madame [J] a indirectement bénéficié des sommes virées sur les comptes courant de sa fille au titre des rachats effectués sur son Pep,
-en tout état de cause
-condamner Madame [J] à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe à titre liminaire que l'appelante ne produit aucune pièce, sauf la copie de 2 pages d'un rapport d'expertise judiciaire qui en comporte 27, ni aucune décision relative à son instance en divorce alors qu'elle peut avoir sollicité à l'encontre de M. [M] les sommes litigieuses, dans le cadre de cette instance en divorce.
Le jugement a retenu la prescription de l'action à l'encontre de la banque.
L'appelante fait valoir que la Banque Populaire Occitane ne peut justifier d'un accord écrit de sa part concernant les virements en cause, qu'elle est en conséquence tenue à restitution, que la prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation alors que les relevés du compte commun ne portaient pas mention de l'origine des virements en question, que l'appelante ne recevait pas de relevés pour les Pep, la circonstance que les virements en question aient servi à procéder à des virements du compte commun sur le compte d'une Sci dont elle était cogérante ou sur le compte de sa fille étant indifférente.
La banque intimée conclut à la prescription de l'action dès lors que le dernier des virements litigieux a été effectué le 3 décembre 2012, pour une assignation en date du 30 mars 2018, que l'appelante recevait mensuellement les relevés du compte commun des époux, sur lequel ont été virées les sommes issues des Pep, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer les virements litigieux dès leur réception.
Elle fait valoir que les époux recevaient mensuellement les relevés du compte de dépôt commun au couple, qu'aux termes des conditions générales du compte, en l'absence d'observations, le client était réputé avoir approuvé les opérations y figurant.
Au visa de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, l'examen des relevés du compte joint des époux n°319095772 établit que des virements ont été portés au crédit de ce compte les 21 avril 2011, 25 avril 2011, 2 août 2012 et 3 décembre 2012 pour respectivement 1000, 4000, 5000, 10000 et 15000 €.
Des retraits d'un même montant ont été effectués aux mêmes dates sur deux plans d'épargne populaire dont était titulaire Mme [X] [J], portant les numéros 370094649 et 360094641 (pièce n°4 et 11 de la banque).
Il n'est pas contesté que Mme [X] [J] recevait mensuellement les relevés du compte joint ouvert avec son ex-mari et qu'à l'inverse les plans d'épargne populaire, produits de placement, ne donnaient pas lieu à l'émission de relevés de compte adressés au client.
Mme [X] [J] fait valoir que les virements effectués sur le compte joint ne portant aucun nom, elle ne pouvait s'apercevoir, à sa seule lecture, que les fonds versés litigieux provenaient de ses propres plans d'épargne.
Néanmoins dès lors qu'elle avait connaissance à la lecture du compte joint, dont il lui était adressé un relevé mensuel, des sommes versées sur ce compte joint, l'appelante pouvait s'enquérir auprès de la banque, dès réception des relevés, de l'origine des versements litigieux si, comme elle le prétend, elle n'en était pas à l'origine, sans s'arrêter au numéro matricule des virements litigieux qu'elle attribue à son mari.
De même, dès les retrait litigieux sur ses Plans d'Epargne, l'appelante pouvait s'enquérir auprès de la banque des opérations effectuées sur ces comptes de placement, lesquelles étaient consultables à tout moment par Mme [X] [J], cette dernière ne justifiant pas que les sommes versées sur un Pep étaient bloquées et donc nécessairement sécurisées comme elle le prétend.
L'appelante a donc connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son recours contre la banque dès les retraits litigieux où, à tout le moins, à la réception des relevés du compte joint adressés le mois suivant les opérations litigieuses.
C'est donc à bon droit que le jugement a retenu, en l'état d'un dernier versement effectué d'un des Pep sur le compte commun des époux le 3 décembre 2012, apparaissant sur le relevé du compte commun de janvier 2013, que la demande, formée par assignation du 30 mars 2018, était prescrite.
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Partie perdante, Mme [X] [J] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 septembre 2019.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne Mme [X] [J] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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