Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 06 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01907 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA5Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G. n° 21/234, en date du 05 juillet 2022,
APPELANTE :
Madame [R] [I]
née le 02 Mars 1966 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 2]
Non représentée
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [K]
domicilié [Adresse 3]
Non représenté
Madame [M] [T] épouse [K]
domicilié [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Octobre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné Mme [R] [I] à payer aux époux [Z] et [M] [K] la somme de 1 616,27 euros au titre des charges dues pour sa consommation d'eau dans le logement du [Adresse 1], la somme de 360 euros au titre de la prise en charge du nettoyage du logement, la somme de 83,07 euros au titre de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 et la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [R] [I] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.
Par lettre simple datée du 5 août 2022 adressée à la cour d'appel de céans, Mme [R] [I] a déclaré contester ce jugement.
Mme [R] [I] n'a pas constitué avocat.
Par lettre du 9 août 2022, le président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de céans a informé Mme [R] [I] que son appel apparaissait irrecevable faute d'avoir été formé par ministère d'avocat et par voie électronique.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle aucune partie n'était représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière de procédure civile avec représentation obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel est faite par acte qui doit contenir, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant et elle doit être signée par l'avocat constitué.
En l'occurrence, l'acte par lequel Mme [R] [I] a manifesté sa volonté de faire appel ne comporte aucune constitution d'avocat et n'est pas signé par un avocat constitué, étant précisé qu'aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [R] [I].
En outre, l'article 930-1 du code de procédure civile dispose que les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Or, l'acte d'appel de n'a pas été transmis par voie électronique mais par lettre simple adressée à la cour d'appel.
Par conséquent, il convient de relever l'irrecevabilité de cet appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme [R] [I],
LAISSE à Mme [R] [I] la charge des éventuels dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
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