Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/257
N° RG 22/05351
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGVI
Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALP ES
C/
[U] [F]
[S] [H]
[L] [H]
Compagnie d'assurance MACIF MUTUALITE
Société LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-l'AARPI SELLI VINE
-SELARL PROXIMA
-Me Anne CHIARELLA
-Me Laure LAYDEVANT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/2449.
APPELANT
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Julien SELLI de l'AARPI SELLI VINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur [S], [X] [H]
Ayant pour numéro de sécurité sociale [XXXXXXXXXXX01], tant pour lui même qu'en qualité d'ayant droit de son père Monsieur [H] [Z], [J], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 16], décédé le [Date décès 3] 2016
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON.
Madame [L] [H]
Tant pour elle-même qu'en qualité d'ayant droit de son époux Monsieur [H] [Z], [J], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 16], décédé le [Date décès 3] 2016
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON.
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS.
Caisse CPAM DES HAUTES ALPES,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE.
Société MACIF MUTUALITE,
Assignée le 19/05/2020 à étude. Signification de conclusions en date du 12/11/2020.Signification de conclusions en date du 03/02/2021. Signification de conclusions en date du 03/05/2021 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 24/11/2021 à personne habilitée. Signification des conclusions le 21/12/2021, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 10]
Défaillante.
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Courn composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt réputé contradictoire du 10/03/2022 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, notamment :
- condamné M. [F] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 7.504,92 € (sept mille cinq cent quatre euros et quatre-vingt douze cents) au titre des dépenses de santé actuelles et futures,
- condamné M. [F] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel,
- condamné M. [F] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.091,00 € (mille quatre vingt onze euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Par requête en rectification d'erreur matérielle du 08/04/2022, la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes a saisi la cour d'appel aux fins de'rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt du 10/03/2022':
- en ce que la cour a mentionné la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- alors que la caisse primaire partie à l'instance était en réalité la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence.
Les observations des parties ont été sollicitées.
Le dossier a été en délibéré au 30/06/2022 sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Le dispositif de l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce que son dispositif a substitué la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence.
Il sera fait droit à la requête selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens':
Les dépens de l'instance seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable et bien fondée la requête de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence.
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue en pages 38 et 39 de l'arrêt du 10/03/2022':
- en remplaçant les phrases':
Condamne M. [F] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 7.504,92 € (sept mille cinq cent quatre euros et quatre-vingt douze cents) au titre des dépenses de santé actuelles et futures.
Condamne M. [F] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
Condamne M. [F] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.091,00 € (mille quatre vingt onze euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
- par les phrases':
Condamne M. [F] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de 7.504,92 € (sept mille cinq cent quatre euros et quatre-vingt douze cents) au titre des dépenses de santé actuelles et futures.
Condamne M. [F] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
Condamne M. [F] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de 1.091,00 € (mille quatre vingt onze euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Ordonne que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.
Dit que les dépens seront à la charge de l'agent judiciaire de l'État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment