Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01051 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XI2I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
N° RG 23/01051 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XI2I
DEMANDEUR :
M. [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandrina DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Mme [M] [T], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2024.
Exposé du litige :
Mme [P] [J] était salariée de la société [3] en qualité de vendeuse.
Une déclaration d’accident de travail a été établie par l’employeur le 28 juillet 2022 faisant état d’un fait survenu le 27 juillet 2022 à 13H ; les circonstances de l’accident étaient relatées ainsi « [P] se trouvait en chambre surgelé, en se faufilant entre les palettes de reliquats, elle se serait bloqué le bas du dos en voulant approvisionner le rayon pain ».
La société [3] a émis des réserves au motif que la salariée revenait de 25 jour d’arrêts suite à des douleurs au dos.
Après enquête et par décision du 24 octobre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [P] [J] a saisi le 8 décembre 2022 la commission de recours amiable laquelle a rejeté le recours en sa séance du 11 avril 2023.
Par lettre adressée le 13 juin 2023 Mme [P] [J] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a fait été plaidée le 21 mars 2023 et mise en délibéré au 16 mai 2023.
* * *
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [P] [J] sollicite de :
-infirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 avril 2023
-annuler le refus de prise en charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 24 octobre 2022
-dire et juger que l’accident du 27 juillet 2022 est un accident du travail et relève de la législation professionnelle devant être pris en charge à ce titre par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
-condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à verser à Mme [P] [J] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir qu’avant son accident du 27 juillet elle n’avait plus de problème de dos comme sa radio du 19 juillet l’illustre. Elle précise que le jour de l’accident elle a été amenée à porter des charges lourdes et plus précisément à porter des cartons au-dessus de sa tête pour passer entre les palettes de la chambre froide ce qui lui a provoqué des douleurs au dos.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite du tribunal de :
-débouter Mme [P] [J] de ses demandes, fins et conclusions
-confirmer le refus de prise en charge de l’accident du 27 juillet 2022 au titre de la législation professionnelle notifié le 24 octobre 2022
-débouter Mme [P] [J] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du cpc
-condamner Mme [P] [J] aux éventuels frais et dépens.
Elle fait état de ce que les allégations de Mme [P] [J] et les éléments fournis ne permettent pas de considérer que le 27 juillet 2022 ce soit déroulé un évènement soudain, daté et précis.
MOTIFS :
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.»
En d’autres termes l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue au temps et lieu du travail (dont la présomption d’imputabilité au travail n’est pas renversée) soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail. Ainsi la survenue d’un évènement précis et soudain n’est pas dans tous les cas nécessairement requise.
La charge de la preuve pèse sur le salarié mais s’agissant d’un fait juridique il peut être rapporté par tous moyens notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Sur ce il s’observe que la société [3] a émis des réserves au motif que Mme [P] [J] avait subi un arrêt peu de temps auparavant pour des douleurs de dos ; en d’autres termes elle ne contestait pas la survenue au temps et lieu du travail des douleurs constatées médicalement par l’Hôpital [4] où Mme [P] [J] a été transportée dès la survenance de celles-ci et à partir de son lieu de travail, mais tentait de renverser la présomption d’imputabilité au travail par l’existence d’un état antérieur.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie argue pour sa part de l’absence de preuve de la survenance de la lésion au temps et lieu du travail.
Pour autant le fait que :
-la douleur a fait l’objet d’une constatation médicale en un temps très proche à la suite du transfert de Mme [P] [J] de son lieu de travail à l’hôpital
-les déclarations de l’AT faisant état d’une connaissance des faits à 13h50 alors que le poste était de 13H à20h avec mention du transport à l’hôpital par les pompiers
- la position de l’employeur ci-dessus rappelée
constitue un faisceau d’indices graves et concordants de la survenance de la douleur au temps et lieu de travail qui emporte présomption d’imputabilité au travail, présomption à laquelle la caisse n’oppose aucun élément probant de nature à la renverser.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [P] [J] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion constatée médicalement le 27 juillet 2022.
A titre surabondant, il sera observé que l’employeur lui-même dans son questionnaire identifie un évènement précis et soudain survenu au travail en lien avec la lésion à savoir que Mme [P] [J] « devait prendre ses colis pour réapprovisonner son rayon pain ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe sera condamnée aux dépens.
Mme [P] [J] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ne justifie pas de frais irrépétibles restés à sa charge ; elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
-INFIRME la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 24 octobre 2022 refusant la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident dont Mme [P] [J] a été victime le 27 juillet 2022
-DIT que la lésion constatée médicalement le 27 juillet 2022 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle
-DEBOUTE Mme [P] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles
-CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens.
-DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIERE La PRÉSIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Delannoy
1 CCC à:
- Mme [J]
- CPAM
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