Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE / JONCTION 25/1900
N° RG 25/01178 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QR4K
du 16 Janvier 2026
M.I 23/00000137
affaire : Etablissement public METROPOLE DE [Localité 1], Etablissement public VILLE DE [Localité 1]
c/ [T] [B] épouse [R], [H] [R], [V] [R] épouse [P], [W] [L] [S] [KV], [I] [A] [D] [KV], [M] [Z] [KV], [J] [K] [BM], [X] [E] [F], [W] [N] [RT], S.A.S. BATI SUD CONSTRUCTION, S.A.S. VISEO GROUPE - IMPACT SUD ECHAFAUDAGE, S.A.S.U. QUALICONSULT, Syndic. de copro. [Adresse 13] sis [Adresse 13] [Localité 1], Organisme MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société SMABTP, S.A. ALBINGIA, [YG] [HK], [G] [O], [Y] [U], S.A.R.L. BHI, S.A.S. HUGO TECH, S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. DAYARCHI
Copie exécutoire délivrée à
Me Benoît BROGINI
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Delphine ABERLEN
Me Pierre ARMANDO
Me Laurent BELFIORE
Me Matthieu BOTTIN
Me Sylvie CARMAND
Me Laurent CINELLI
Me Lucien LACROIX
Me Alexandre MAGAUD
Me Sabria MOSBAH
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le seize Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Etablissement public METROPOLE DE [Localité 1]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
Etablissement public VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Madame [T] [B] épouse [R]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [R]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [R] épouse [P]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [L] [S] [KV]
[Adresse 12]
[Adresse 30]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [I] [A] [D] [KV]
[Adresse 17]
[Adresse 31]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [Z] [KV]
[Adresse 8]
[Adresse 29]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [K] [BM]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [E] [F]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [N] [RT]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. BATI SUD CONSTRUCTION
[Adresse 18]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.A.S. VISEO GROUPE - IMPACT SUD ECHAFAUDAGE
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 5]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 13] sis [Adresse 13] [Localité 1]
Représenté par le SYNDIC FONCIA [Localité 1]
[Adresse 26]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Organisme MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 10]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
Société SMABTP
[Adresse 25]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 6]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
Madame [YG] [HK]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [O]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
S.A.R.L. BHI
[Adresse 24]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
S.A.S. HUGO TECH
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. ACTE IARD
[Adresse 7]
Espace Européen de l’Entreprise
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. DAYARCHI
[Adresse 15]
[Localité 27]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert, Monsieur [FL] [C], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SARL BHI, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la S.A.S. HUGO TECH, la SA ACTE IARD, la SAS BSC BATI SUD CONSTRUCTION, la SAS. IMPACT SUD ECHAFAUDAGE, la S.A.R.L. DAYARCHI, la S.A.S. QUALICONSULT, Compagnie d’assurance SMABTP.
Suivant une ordonnance du 27 mars 2023, la mission d’expertise a été étendue aux désordres invoqués par Monsieur [Y] [U], Mme [HK] et M. [O] dans leur appartement et par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 13] », situé au [Adresse 13] à [Localité 1]. L’ordonnance de référé a été déclarée commune et opposable à la SA ALBINGIA et la société MAF.
Suivant une ordonnance de référé du 9 mai 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à l’établissement public Métropole de [Localité 1] et l’établissement public de la Ville de [Localité 1] ainsi qu’à Mme [T] [B], Mme [V] [R] épouse [P], Mme [H] [R], M. [W] [RT], Mme [X] [F], Mme [J] [BM] veuve [KV], M. [I] [KV], M. [M] [KV] et M. [W] [KV].
La Métropole de [Localité 1] et la Ville de [Localité 1] ont fait délivrer à Madame [YG] [HK], Monsieur [G] [O], Monsieur [Y] [U], la SARL BHI, la SAS HUGO TECH, la SA ACTE IARD, la SARL DAYARCHI, la société SMABTP, la SA ALBINGIA, la SAS BATI SUD CONSTRUCTION, la SASU QUALICONSULT, la SAS VISEO GROUPE-IMPACT SUD ECHAFAUDAGE, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 13] » et la société MAF par actes de commissaire de justice, en date des 27, 30 juin, des 1er et 2 juillet 2025 une assignation en référé, afin d’étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres affectant leurs parties privatives.
A l’audience du 9 septembre 2025, par conclusions écrites et déposées, la SASU QUALICONSULT a formé les protestations et réserves d’usage.
La SARL BHI, la SAS HUGO TECH, la SA ACTE IARD, la SARL DAYARCHI, la SMABTP, la SAS VISEO GROUPE – IMPACT SUD ECHAFAUDAGE et la société MAF ont formé oralement les protestations et réserves d’usage.
La SAS BATI SUD CONSTRUCTION, la SA ALBINGIA et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 13] » régulièrement assignés à personne morale par acte remis à une personne se disant habilité, n’ont pas constitué avocat.
Madame [YG] [HK], Monsieur [G] [O], Monsieur [Y] [U], régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
Le 14 octobre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 28 Novembre 2025, afin que la Métropole de [Localité 1] et l’Etablissement public de la Ville de [Localité 1] s’expliquent sur l’absence de citation délivrée à Mme [T] [B], Mme [V] [R] épouse [P], Mme [H] [R], M. [W] [RT], Mme [X] [F], Mme [J] [BM] veuve [KV], M. [I] [KV], M.[M] [KV] et M.[W] [KV], Mme [T] [B], Mme [V] [R] épouse [P], Mme [H] [R], M. [W] [RT], Mme [X] [F], Mme [J] [BM] veuve [KV], M. [I] [KV], M. [M] [KV] et M. [W] [KV] parties à la mesure d’expertise, suite à l’ordonnance du 9 mai 2025 et les fassent le cas échéant assigner en la présente instance.
À l’audience du 28 novembre 2025, la Métropole de [Localité 1] et l’Etablissement public de la Ville de [Localité 1] ont fait assigner en intervention forcée, Mme [T] [B] épouse [R], Mme [V] [R] épouse [P], Mme [H] [R], M. [W] [RT], Mme [X] [F], Mme [J] [BM], M. [I] [KV], M. [M] [KV] et M. [W] [KV] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de jonction des instances et d’extension de la mission de l’expert à l’examen des désordres affectant les parties privatives de la Métropole [Localité 1] Côte d’Azur et de la Ville de [Localité 1] et des préjudices matériels et immatériels subis par elles.
La SARL BHI, la SAS HUGO TECH, la SA ACTE IARD, la SARL DAYARCHI, la SMABTP, la SAS VISEO GROUPE – IMPACT SUD ECHAFAUDAGE et la société MAF ont formé les protestations et réserves d’usage.
Madame [YG] [HK], Monsieur [G] [O] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], sollicitent dans leurs conclusions en réponse, la jonction des instances et de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’extension de mission.
Mme [T] [B] épouse [R], Mme [V] [R] épouse [P], Mme [H] [R], M. [W] [RT], Mme [X] [F], Mme [J] [BM], M. [I] [KV], M. [M] [KV] et M. [W] [KV] sollicitent dans leurs conclusions en réponse, la jonction des instances et de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’extension de mission.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la jonction des instances :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les litiges, d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/1900 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 25/1178 sous ce dernier numéro.
Sur la demande d’extension de mission :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 27 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs qu’à la suite des travaux entrepris par la société BHI, plusieurs désordres sont apparus notamment un dégât des eaux et un écroulement partiel du plafond d’un des lots de l’immeuble.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La Métropole de [Localité 1] et la Ville de [Localité 1] exposent subir des désordres dans leurs locaux qui ne sont plus louables en l’état actuel, les plafonds s’étant effondrés et les murs bâchés.
Elles versent à ce titre un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 22 juillet 2022 ainsi qu’un devis de reprise des sinistres d’un montant de 6165,06 euros.
Elles justifient avoir, suite à la réouverture des débats, fait assigner Mme [T] [B], Mme [V] [R] épouse [P], Mme [H] [R], M.[W] [RT], Mme [X] [F], Mme [J] [BM] veuve [KV], M. [I] [KV], M. [M] [KV] et M. [W] [KV] afin que l’extension de la mission sollicitée soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
Dès lors, au vu de ces éléments caractérisant l’existence d’un motif légitime, il convient de faire droit à leur demande d’extension de mission afin que l’expert examine les désordres affectant leurs locaux et les préjudices allégués.
Sur les dépens :
Au vu de l’issue de l’instance, les dépens resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/1900 avec l’instance enrôlée sous le numéro 25/1178 sous ce dernier numéro ;
ORDONNONS l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [FL] [C] par ordonnance du 19 janvier 2023 RG 23/124, à l’examen des désordres allégués par la Métropole de [Localité 1] et la Ville de [Localité 1] affectant leurs locaux ainsi que des préjudices subis, selon les chefs de mission fixés dans ladite décision ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Métropole de [Localité 1] et de la Ville de [Localité 1].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS