Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 26 JANVIER 2026
N° RG 25/02405 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3A3K
N° de minute :
S.C.I. SCI CRF50MAS
c/
[V] [Y] épouse [J]
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI CRF50MAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A169
DEFENDERESSE
Madame [V] [Y], ép. [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 04 Septembre 2025, la S.C.I. SCI CRF50MAS a assigné en référé Madame [V] [Y] épouse [J], aux fins de constations de la clause résolutoire, d’expulsion et en paiement de diverses provisions.
Selon conclusions en date du 23 janvier 2026 la S.C.I. SCI CRF50MAS, représentée par son conseil, a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, un accord étant intervenu entre les parties.
Madame [V] [Y] épouse [J] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la S.C.I. SCI CRF50MAS s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,
Constatons que le désistement est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/02405 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3A3K,
Constatons le dessaisissement de la juridiction,
Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens de l'instance éteinte.
FAIT À [Localité 5], le 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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