Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07920 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5N7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mai 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-013140
APPELANT
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 8] (8ème)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, [Localité 6] CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit du 28 août 2015, la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, a consenti à M. [W] [N] un prêt personnel de regroupement de crédits, avec assurance d'un montant de 15 600 euros remboursable en 48 mensualités de 397,19 euros assurance incluse, au taux nominal conventionnel de 5,94 % l'an, soit un TAEG de 6,10 % l'an.
Une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le préteur 1e 11 août 2017 pour paiement de la somme de 1 604,99 euros, reçue le 16 août 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2017 reçue le 16 septembre 2017, le préteur a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 12 497,33 euros dans les 8 jours.
Par acte d'huissier du 29 mai 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [N] aux fins de :
- voir condamner M. [N] au paiement de la somme de 12 497,33 euros avec intérêts an taux contractuel de 6,10 % sur la somme de 12 497,33 euros; à compter du 13 septembre 2017 jusqu'à parfait paiement,
- voir ordonner l'exécution provisoire
- voir condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur 1e fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
« DÉCLARE la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action ;
DIT que la société BNP Paribas Personal Finance a valablement prononcé la déchéance du terme du courrier RAR du 13 septembre 2017 reçu le 16 septembre 2017 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 586,23 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux légal, à compter du 16 septembre 2017 ;
CONDAMNE M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 15 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal, à compter du 16 septembre 2017 ;
DÉBOUTE M. [N] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens ;
DÉBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ».
Le tribunal a principalement retenu que l'assignation de la société BNP Paribas Personal Finance datant de moins de deux ans après le premier impayé non régularisé et que celle-ci est recevable en son action. Pour prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, il a constaté que la FIPEN n'est pas produite. Il a relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 13 septembre 2017. Pour condamner M. [N] à la somme de 15 euros au titre de la clause pénale, il a considéré que la clause pénale était manifestement excessive, compte tenu du taux du crédit et des paiements opérés par M. [N]. Pour rejeter la demande en délai de paiement, il relève que M. [N] ne produit aucun justificatif actualisé de sa situation financière.
Par une déclaration en date du 24 juin 2020, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 10 septembre 2020, M. [W] [N] et Mme [F] [N] demandent à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Prononcer la nullité de la déchéance du terme du contrat ;
En conséquence :
A titre principal, débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de recouvrement,
A titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations aux mensualités échues, soit 1 525,92 euros ;
En tout état de cause, débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation ;
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance ;
En conséquence :
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 782,94 euros au titre du remboursement du trop-perçu des intérêts contractuels sur les mensualités échues ;
Débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toute demande de recouvrement au titre des intérêts contractuels ;
A titre subsidiaire :
Accorder à M. et Mme [N] 24 mois de délais de paiement pour s'acquitter des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause :
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [N] à de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner, en outre, en tous les dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ».
M. et Mme [N] soutiennent que :
- la société BNP Paribas Personal Finance n'apporte pas la preuve de l'exigibilité de sa créance en ce que la déchéance du terme survenue le 20 mars 2017 est nulle,
- la société BNP Paribas Personal Finance, en versant une mise en demeure adressée à M. [N], ne démontre pas le respect de son obligation d'information à Mme [N],
- les condamnations devraient donc être limitées à la somme de 1 525,92 euros,
- la société Laser Cofinoga, aux droits de laquelle intervient la société BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation de vérification de leur solvabilité ; en effet la consultation du FICP a été faite pour la société BNP Paribas Personal Finance et non pour Cofinoga et les justificatifs produits en ce qui concerne la solvabilité datent de 2013 alors que le prêt est de 2015 ; la déchéance du droit aux intérêts est donc justifiée.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 décembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
« CONFIRMER le Jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection de Paris rendu le 4 mai 2020 en ce qu'il a jugé que
« DÉCLARE la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action ;
DIT que la société BNP Paribas Personal Finance a valablement prononcé la déchéance du terme par courrier RAR du 13 septembre 2017 reçu le 16/09/2017 ;
CONDAMNE M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 586,23 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux légal, à compter du 16/09/2017 ;
CONDAMNE M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 15 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal, à compter du 16 septembre 2017 ;
DÉBOUTE M. [N] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens » ;
INFIRMER le Jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection de Paris rendu le 4 mai 2020 en ce qu'il a limité le montant des condamnations au principal et à la clause pénale, et les intérêts au taux légal et en ce qu'il a :
« PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes » ;
Statuant de nouveau
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [N], pour défaut de qualité à agir, n'étant pas partie au contrat ;
Constater que la déchéance du terme du contrat objet de la présente a été régulièrement prononcée par la société BNP Paribas Personal Finance le 13 septembre 2017 ;
Subsidiairement,
Dire et Juger qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat objet de la présente ;
Encore plus subsidiairement,
Dire et Juger que M. [N] a commis une faute en ne poursuivant pas le règlement des échéances du prêt ;
Prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt ;
Dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance justifie de la recevabilité, du bien fondé et de l'étendue de ses demandes ;
Dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n'a pas manqué à ses obligations précontractuelles;
En conséquence,
Condamner M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 12 497,33 euros en principal, outre intérêts au taux de 6,10 % sur la somme de 12 497,33 euros à compter du 13 septembre 2017 jusqu'au jour du parfait paiement ;
En tout état de cause
Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile., ainsi qu'aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Coralie Goutail, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile ».
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que :
- Mme [N] n'est pas partie au contrat,
- le montant dû par M. [N] est de 12 497,33 euros en principal, outre intérêts au taux de 6,10 % sur la somme de 12 497,33 euros à compter du 13 septembre 2017 jusqu'au jour du parfait paiement,
- l'indemnité de résiliation anticipée de 8 % a été acceptée contractuellement et est légale, au visa des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation,
- elle a adressé à M. [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme,
- la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue,
- M. [N] n'a pas commencé à rembourser sa créance malgré les délais de procédure et qu'il ne justifie d'aucune pièce à l'appui de sa demande de délais.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience le 22 juin 2022.
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 15 septembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 code de procédure civile).
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité ou mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la société BNP Paribas Personal Finance, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [N]
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société BNP Paribas Personal Finance est bien fondée à soutenir que Mme [N] n'est pas recevable en ses demandes au motif qu'elle n'est ni emprunteur ni co-emprunteur dans le cadre du crédit litigieux ; en effet seul M. [N] est l'emprunteur.
La cour déclare donc que Mme [N] est irrecevable en toutes ses demandes.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L'article L.311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La recevabilité de l'action de la société BNP Paribas Personal Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré que la société BNP Paribas Personal Finance est recevable en son action en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 604,99 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 11 août 2017 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 18 août 2017) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP Paribas Personal Finance a pu régulièrement prononcer et notifier la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2017 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû à hauteur de 12 497,33 euros.
C'est donc en vain que M. [N] soutient que la déchéance du terme serait survenue le 20 mars 2017 comme cela ressort de l'historique du prêt et qu'elle est nulle faute de mise en demeure préalable ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que l'historique du prêt mentionne expressément la date du 13 septembre 2017 pour la déchéance du terme en sorte que le moyen manque en fait.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que la déchéance du terme le 13 septembre 2017 est régulière.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [N] soutient que la déchéance du droit aux intérêts est justifiée au motif que la société Laser Cofinoga (sic), aux droits de laquelle intervient la société BNP Paribas Personal Finance a manqué son obligation de vérification de leur solvabilité ; en effet la consultation du FICP a été faite pour la société BNP Paribas Personal Finance et non pour Cofinoga et les justificatifs produits en ce qui concerne la solvabilité datent de 2013 alors que le prêt est de 2015.
Il appartient en effet au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :
- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L.312-16),
- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).
En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société BNP Paribas Personal Finance produit le justificatif de la consultation du FICP daté du 4 septembre 2015 sur un papier à en-tête de Cetelem qui est une marque de la société BNP Paribas Personal Finance et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier que l'établissement de crédit a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi, à savoir la fiche de solvabilité et des justificatifs d'identité, de revenus, de domicile et d'imposition de M. [N] qui, en dehors du passeport, datent tous de 2014 et de 2015 et non de 2013 comme l'affirme faussement M. [N].
Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [N] de sa demande relative à la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
La cour constate que la somme demandée à hauteur de 12 497,33 euros se décompose notamment en :
- 3 574,71 euros au titre des échéances échues impayées,
- 8 261,69 euros au titre du capital à échoir restant dû,
- 660,93 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %.
En application de l'article L. 311-24 devenu L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société BNP Paribas Personal Finance :
- 3 574,71 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 septembre 2017, date de la déchéance du terme,
- 8 261,69 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 septembre 2017.
Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 660,93 euros calculée comme suit : 8 % x 8 261,69.
M. [N] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 12 497,33 euros (3 574,71 + 8 261,69 + 660,93) avec intérêts au taux contractuel de 5,94 % l'an portant sur la somme de 11 836,40 euros à compter du 13 septembre 2017 et au taux légal pour le surplus.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 586,23 euros au titre du crédit impayé et la somme de 15 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2017, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 12 497,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,94 % l'an portant sur la somme de 11 836,40 euros à compter du 13 septembre 2017 et au taux légal pour le surplus.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [N] ne formule pas de propositions de règlements pour se libérer du montant de sa dette.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute M. [N] de sa demande de délais de paiement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [N] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare que Mme [F] [N] est irrecevable en toutes ses demandes ;
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné M. [W] [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de 9 586,23 euros au titre du crédit impayé et de 15 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2017 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant,
Déboute M. [W] [N] de sa demande relative à la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [W] [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 12 497,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,94 % l'an portant sur la somme de 11'836,40 euros à compter du 13 septembre 2017 et au taux légal pour le surplus ;
Condamne M. [W] [N] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [W] [N] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Coralie Goutail pour ceux la concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffièrePour le président empêché