Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02385 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWPR
Madame [M] [T]
c/
CARSAT AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2022 (R.G. n°21/00763) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 mai 2022.
APPELANTE :
Madame [M] [T]
née le 25 Août 1924
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
INTIMÉE :
CARSAT AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Mme [T] bénéficie depuis le 1er septembre 1984 d'une retraite personnelle pour inaptitude au travail.
Le 8 octobre 2020, Mme [T] a déposé une demande de majoration pour tierce personne auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine (la caisse).
Le médecin-conseil a considéré que les conditions médicales n'étaient pas remplies avant l'âge de 65 ans.
Par courrier du 13 janvier 2021, la caisse a notifié sa décision de rejet à la demande de majoration pour tierce personne.
Le 5 mars 2021, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la décision de rejet de la caisse.
Par décision du 27 avril 2021, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Le 7 juin 2021, Mme [T] a donc contesté ce rejet par saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 26 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 1er août 1989, Mme [T] ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires à l'attribution d'une majoration pour tierce personne ;
- débouté Mme [T] de son recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, en date du 27 avril 2021 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 16 mai 2022, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 1er septembre 2022, Mme [T] indique maintenir sa contestation, estimant qu'elle remplissait bien les conditions médicales à l'attribution d'une majoration pour la tierce personne.
Par ses dernières conclusions du 8 septembre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- juge qu'au 1er septembre 1989, Mme [T] ne présentait pas l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
- confirme en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 avril 2022 ;
- déboute Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale et des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l'audience, à moins d'avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire.
En l'espèce, Mme [T] a été régulièrement convoquée à l'audience du 8 décembre 2022 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 14 juin 2022.
L'appelante a ainsi été avisée dans le délai imparti du lieu et du jour de l'audience, comme en dispose l'article 937 du code de procédure civile.
Pour autant, Mme [T] ne s'y est pas présentée, ne s'est pas fait représenter et n'a sollicité aucune dispense de comparution.
L'appel n'étant pas soutenu, il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 26 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
Par ces motifs
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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