Texte intégral
N° RG 25/08221 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N27J
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/08221 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N27J
Minute n°
copie le 16 décembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 16 décembre
2025 à :
- Me Mireille LACOUR
- M. [H] [M]
- Mme [C] [N]
- M. [T] [Y]
pièces retournées
le 16 décembre 2025
Me Mireille LACOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. VICTOR
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°881 011 183
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mireille LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur, Me Jean-Paul STIEBERT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [M]
né le 26 Août 1997 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Madame [C] [N]
née le 13 Avril 2000 au CONGO
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
Monsieur [T] [Y]
né le 31 Mars 1969 au CONGO
demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail d’habitation signé le 15 mars 2021, M. [H] [M] et Mme [C] [N] ont pris à bail un appartement appartenant à la SCI VICTOR situé [Adresse 4]. M. [T] [Y] s’est porté caution des engagements des locataires.
Face aux impayés de loyers, la SCI VICTOR a fait délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire suivant exploits de commissaire de Justice délivrés le 11 mars 2025, dénoncés à la caution le 19 mars 2025.
La SCI VICTOR a finalement fait assigner les locataires et la caution devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins d’obtenir, notamment, leur expulsion des lieux loués, et ce, suivants exploits de commissaire de Justice délivrés le 22 juillet 2025 pour les locataires et le 28 juillet 2025 pour la caution.
À l’audience du 25 novembre 2025, seul la SCI VICTOR a comparu.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SCI VICTOR a expressément renoncé à l’intégralité des demandes à l’exception des frais de Justice en précisant que les locataires avaient quitté le logement le 03 août 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [H] [M], Mme [C] [N] et M. [T] [Y] ont été assignés devant la chambre de proximité de [Localité 8] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, les 22 et 28 juillet 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile des défendeurs en vérifiant les éléments suivants :
- nom sur la sonnette
- nom sur la boîte aux lettres
Ni les locataires, ni la caution, ne se sont présentés à l’audience. Aucun n’était représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement rendu par défaut.
Sur le renoncement à demandes
La SCI VICTOR indique se désister de sa demande principale au titre de la demande de condamnation au paiement des loyers impayés ainsi que de l’expulsion.
Il y a lieu de constater ce renoncement à demande.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
M. [H] [M] et Mme [C] [N] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [H] [M] et Mme [C] [N], partie tenue aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la SCI VICTOR une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 300€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le renoncement de la SCI VICTOR à l’ensemble de ses demandes initiales à l’exception des dépens et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [M] et Mme [C] [N] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [M] et Mme [C] [N] à payer à la SCI VICTOR la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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