Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00059
N° Portalis 352J-W-B7G-CYW3B
N° PARQUET : 23/448
N° MINUTE :
Requête du :
15 décembre 2022
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 24 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INDE
représenté par Maître Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2522
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 24 janvier 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/00059
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [W] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2022 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 25 octobre 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 3 août 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 novembre 2023,
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal relève qu'aux termes de sa requête et de ses conclusions, le requérant s'est dénommé [U] [W], alors que son acte de naissance produit aux débats mentionne [U] [W]. En l'absence de toute contestation du ministère public sur ce point, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une erreur de plume dans les écritures du demandeur. Celui-ci sera désigné dans le présent jugement sous l'identité [U] [W], telle qu'indiqué dans son acte de naissance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l'espèce, le ministère public indique que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, que le récépissé prévu n'a pas été délivré et que dès lors la procédure n'est pas régulière.
Or, il résulte des propres pièces du ministère public que le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [U] [W], se disant né le 24 juin 1959 à Pondichéry (Inde), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française, revendiquant la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, [O] alias [B], née le 17 mars 1942 à Melpattambacom (Inde), a acquis la nationalité française par l'effet de son mariage célébré le 20 mai 1958 avec un français et que, n'étant pas née dans l'établissement de Pondichéry, elle n'a pas été saisie par les dispositions du traité franco-indien du 28 mai 1956.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 mars 1998 par le greffier en chef du service de la nationalité du tribunal d'instance de Paris au motif que son père avait perdu la nationalité française le 16 août 1962, lors de l'entrée en vigueur du traité de cession du traité de cession du 28 mai 1956, faute d'avoir souscrit une déclaration d'option, et que mineur, il avait suivi la condition de celui-ci (pièce n°1 du requérant).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant de joindre à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
Le requérant n'a formulé aucune observation quant à ce grief soulevé par le ministère public.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « a peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de M. [U] [W].
Dès lors, en l'absence dudit formulaire, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile,M. [U] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [U] [W], né le 24 juin 1959 à Pondichéry (Inde) ;
Condamne M. [U] [W] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 Janvier 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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