Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 237/23
N° RG 21/01455 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2VR
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
06 Août 2021
(RG F 21/00002 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
ASSOCIATION SPRENE SOCIETE DE PROTECTION ET DE REINSERTION DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [U] [G] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
L'association Société de protection et de réinsertion du Nord (la SPREN) accueille dans les Hauts-de-France des jeunes en difficulté confiés par le département ou la justice. En décembre 1996 elle a engagé M. [L] en qualité de surveillant de nuit de son foyer de [Localité 5]. Elle l'a licencié pour faute grave le 15 juin 2018.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige le conseil de prud'hommes, saisi par M. [L] au titre de son licenciement selon lui dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la SPRENE à lui verser :
- les salaires de la mise à pied conservatoire
- une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
- une indemnité de licenciement
- des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
Vu l'appel formé par la SPREN contre ce jugement et ses conclusions du 8/12/2021 tendant à son infirmation, au rejet de l'ensemble des demandes adverses et à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 21/2/2022 par lesquelles M. [L] demande 51 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou 33 966 euros) et pour le surplus la confirmation du jugement outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
«...lors de la nuit du mardi 22 mai au mercredi 23 mai 2018, entre 3b et 4h du matin, vous avez été surpris dénudé dans la laverie des studios de l'établissement, pantalon et caleçon au niveau des chevilles. Réveillé par les bruits des jeunes qui faisaient le ramadan, [N], un jeune confié à l'établissement est sorti de sa chambre et vous a surpris alors qu'il se rendait à la laverie pour récupérer son linge sec. Lorsqu'il vous a surpris, vous étiez dans un lieu accessible au regard du public, la porte n'était pas fermée à clef et donc potentiellement à la vue d'autrui. Par ailleurs, vous étiez en poste de travail et censé vous charger de la surveillance des jeunes durant la nuit et être garant de leur sécurité. D'autre part, vous n'avez prévenu personne, ni le cadre d'astreinte, ni vos collègues au moment de la relève, de cet incident. Votre comportement équivoque met en cause la bonne marche du service et est inacceptable dans une activité de protection de l'enfance. Par ailleurs, votre fonction de surveillant de nuit en maison d'enfants exige de vous une vigilance et une retenue face à des jeunes fragilisés, dont certains peuvent avoir été placés en raison d'abus sexuels. Les explications recueillies auprès de vous au cours de I' entretien du 4 juin ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet ; je vous informe qu'en conséquence, j'ai décidé de vous licencier pour faute grave...»
M. [L], qui conteste tout acte inapproprié, indique avoir été surpris par un jeune alors qu'il s'appliquait, dans les sanitaires, de la crème de soins dermatologiques dans le bas du dos. Il admet que la porte n'était pas verrouillée mais ajoute que vu l'heure le risque d'une intrusion dans la pièce était infime. La SPREN prétend que l'intéressé a été surpris par le jeune dans le local non verrouillé, en dehors des WC, le pantalon et le caleçon sur les chevilles, qu'il s'est rhabillé précipitamment et qu'il n'a pas prévenu sa hiérarchie de cet incident. Elle qualifie son comportement d'«activité indéfinie» empêchant son maintien dans les effectifs. Elle lui reproche non pas d'avoir montré ses parties intimes mais de ne pas avoir pris de précaution pour éviter une intrusion dans le
local alors qu'en période de Ramadan des jeunes étaient encore éveillés à l'heure des faits.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié dans la lettre de licenciement il lui incombe d'en apporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, les moyens invoqués par l'employeur au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que le local dans lequel le jeune [N], seul témoin direct des faits, est entré en pleine nuit est notamment affecté à l'usage de toilettes et de laverie, ce qui n'est pas impropre à une utilisation par des personnels souhaitant effectuer les soins nécessités par leur état de santé. Le témoignage succinct du jeune («dans la nuit de mardi à mercredi je me suis réveillé en pleine nuit, vers 4 heures du matin pour aller chercher mon linge dans le sèche-linge des studios j'ai ouvert la porte et j'ai vu [U] caleçon et pantalon en bas des chevilles, il s'est dépêché de remettre ses habits et allumer le robinet puis je suis allé chercher mes vêtements et il est venu me parler de façon inhabituelle, il me parler tout gentiment avec un air pas serein alors que d'habitude il m'aurait vu à 4 h du matin au studio il m'aurait dit de retourner dans ma chambre») manque de précision quant au point de savoir si la pièce était éclairée ou non, à la localisation précise du veilleur et à son comportement au moment où le témoin a ouvert la porte. M. [L], à qui le doute doit profiter, n'est pas utilement contredit lorsqu'il indique s'être appliqué, dans les toilettes, une crème pour soigner une affection dont il fournit la preuve au moyen d'un certificat médical. S'il pourrait tout au plus lui être reproché de ne pas avoir verrouillé le local ou la porte des toilettes pour éviter d'être surpris dans une situation potentiellement gênante, ce qui était improbable vu l'horaire nocturne, le fait incriminé ne constituerait pas pour autant une cause sérieuse de licenciement alors même qu'en 21 ans de carrière l'intéressé n'a reçu aucune sanction. La cour ne peut du reste retenir comme fautif le fait qu'en pleine nuit M. [L] ait pris quelques minutes pour effectuer des soins intimes dans ce local, ce qui n'a pas été constitutif d'un délaissement de ses missions. Il ne peut non plus lui être sérieusement reproché de ne pas avoir avisé sa hiérarchie d'un incident somme toute mineur, dont les répercussions ont été surévaluées, étant observé que la direction en a été avisée quelques heures après la fin de son service.
Sans qu'il ait lieu de s'arrêter aux développements inopérants des parties c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a statué comme il l'a fait.
Les conséquences financières
Leurs montants n'étant pas discutés il convient de faire droit aux demandes au titre des salaires de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.
Il ressort de l'article L 1235-3 du code du travail que lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. M. [L] soutient que ces plafonds ne lui sont pas opposables, comme étant contraires aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la Convention internationale du travail (OIT n° 158). Il n'y a pas lieu d'écarter l'application des dispositions précitées dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient :
- les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
- les dispositions de l'article L1235-3, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail
- les dispositions de l'ordonnance contestée ne font pas obstacle, en l'espèce, à une réparation concrète, adéquate et suffisante du préjudice causé au salarié puisqu'elles permettent de lui allouer une indemnisation à hauteur de 16 mois de salaires.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté importante de M. [L], du revenu dont il a été privé (environ 2125 euros bruts par mois avant revenus de remplacement), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver une activité professionnelle vu son âge (58 ans) et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (l'intéressé a épuisé en 2021 ses droits au chômage) il y a lieu de porter à la somme de 22 000 euros les dommages-intérêts réparant le préjudice financier et moral causé par la perte d'emploi injustifiée.
Les frais de procédure
L'appel ayant occasionné des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de son ancien salarié la SPREN devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués au salarié
statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant
CONDAMNE la SPREN à payer à M. [L] 22 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2000 euros au titre des frais de procédure exposés en appel
ORDONNE le remboursement par la SPREN à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [L] suite au licenciement, dans la limite de 4 mois
CONDAMNE la SPRENE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment