Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 31 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 20 Mai 2022
N° de rôle : N° RG 21/01194 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMTV
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 30 mars 2021
code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
APPELANTE
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Madame [H] [P] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4370 du 24/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
représentée par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, greffier lors des débats
M Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 juillet 2022 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu'au 31 mars 2023
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Statuant sur l'appel interjeté le 26 juin 2021 par Mme [L] [Z] d'un jugement rendu le 30 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [H] [P] épouse [X] a :
- dit qu'il n'existe pas de contrat de travail liant Mme [H] [X] et Mme [L] [Z],
- en conséquence, dit que la prise d'acte de la rupture ne peut pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [H] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [L] [Z] aux dépens de l'instance,
Vu l'ordonnance rendue le 7 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état, qui a :
- déclaré recevable l'appel formé le 26 juin 2021 par Mme [L] [Z],
- rejeté la demande présentée par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du principal,
Vu les conclusions transmises le 29 septembre 2021 par Mme [L] [Z], appelante, qui demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- prononcer la rupture du contrat de travail la liant à Mme [H] [X] et ce, aux torts exclusifs de celle-ci,
- dire et juger que cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence Mme [H] [X] à lui régler les indemnités suivantes :
- 500 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 544,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 154,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- enjoindre à Mme [H] [X] de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir, les documents inhérents au licenciement, à savoir : le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire du mois d'avril 2019,
- condamner Mme [H] [X] à lui régler les sommes suivantes :
- 4 194,52 euros bruts au titre des salaires du 1er février 2019 au 17 avril 2019,
- 26 261,60 euros au titre des salaires dus du 17 avril 2019 au 15 septembre 2020,
- 2 605,70 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période du 1er février 2019 au 17 avril 2019,
- ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des dispositions à intervenir,
- condamner Mme [H] [X] aux entiers dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions transmises le 10 décembre 2021 par Mme [H] [X], intimée, qui demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2021,
- débouter Mme [L] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
y ajoutant,
- condamner Mme [L] [Z] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 mai 2022,
L'appelante ayant remis le 6 mai 2022 au greffe des conclusions récapitulatives et responsives,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions qui sont contestées, Mme [L] [Z] aurait gardé les deux enfants de Mme [H] [X] à compter du 1er février 2019.
Par lettre adressée le 6 mai 2019 sous pli recommandé avec avis de réception qui n'a pas été retiré par sa destinataire, Mme [L] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au 17 avril 2019.
C'est dans ces conditions que le 24 juin 2019, Mme [L] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions remises au greffe le 6 mai 2022 par l'appelante :
Lors des débats, Mme [L] [Z] a soutenu oralement la recevabilité de ses conclusions transmises le 6 mai 2022, en faisant valoir qu'il existait le 5 mai 2022 un incident technique sur le réseau empêchant toute transmission par voie électronique.
Elle ne justifie cependant pas de la cause étrangère alléguée, de sorte que ses conclusions transmises le 6 mai 2022 après l'ordonnance de clôture sont irrecevables.
Sur l'existence du contrat de travail :
Le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé peut constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Au cas présent, il n'existe aucun contrat de travail écrit entre les parties, nonobstant les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, qui prévoient que l'accord entre l'employeur et le salarié est établi par un contrat écrit.
Mme [Z] se prévaut de l'existence d'un contrat de travail apparent résultant, selon elle, d'échanges de SMS entre les parties et de deux bulletins de paie établis par le service PAJEMPLOI de l'URSSAF pour les mois de février et mars 2019.
Mais d'une part, de simples échanges de messages téléphoniques ne sont pas de nature à créer une apparence de contrat de travail et en tout état de cause, l'existence de celui-ci ne ressort pas de ces échanges.
D'autre part, les deux bulletins de paie produits par Mme [Z] sont manifestement des faux, ne serait-ce que parce qu'ils se rapportent aux mois de février et mars 2019 tout en mentionnant un cumul imposable de l'année fiscale 2019 au 30 avril 2019.
Ces documents ne sont donc pas davantage de nature à créer une apparence de contrat de travail.
En outre, la notification d'identification salarié communiquée en pièce n° 3 par l'appelante, qui paraît émaner du centre national Pajemploi, ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail entre les parties pour la période considérée du 1er février au 17 avril 2019 dans la mesure où ce document, qui matérialise une simple inscription en tant que salariée dans l'activité de garde d'enfant à domicile, date du 15 avril 2019 et ne mentionne pas le nom de l'employeur.
La cour retient dans ces conditions qu'il n'existe aucun contrat de travail apparent entre les parties.
Il appartient dès lors à Mme [L] [Z] de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail dont elle se prévaut.
Il ressort des attestations de Mmes [J] et [C], ses voisines, et de M. [M], son ami, ainsi que des échanges de messages téléphoniques communiqués qu' à tout le moins à plusieurs reprises, Mme [L] [Z] a gardé à son domicile les deux enfants de Mme [H] [X] au cours de la période litigieuse, bien qu'elle ne dispose pas de l'agrément requis ainsi qu'elle l'a reconnu devant les premiers juges, étant précisé que devant les premiers juges elle avait déclaré les avoir gardés au domicile de Mme [X].
Il n'est en revanche pas établi que Mme [Z] ait effectué ces prestations ou rendu ces services dans un lien de subordination avec Mme [X], aucun des témoignages et messages téléphoniques précités ne faisant ressortir l'existence de directives ou d'instructions que cette dernière lui aurait données, ni a fortiori un quelconque contrôle de leur exécution.
Par ailleurs, Mme [Z] verse aux débats deux factures éditées par la SARL AD [Localité 2] exerçant sous l'enseigne « DOMIDOM » à l'intention de Mme [H] [P] (le nom est plusieurs fois orthographié [P]), au titre d'une garde d'enfant(s) pour les mois de janvier et février 2019, à hauteur respectivement de 37h30mn et 32h30mn. La seconde supporte la mention manuscrite suivante, dont l'auteur n'est pas identifié : « Mme [P] [H] reste en débit sur le compte Domidom [Localité 2] de 1678,15 €, jamais payé ses factures de garde d'enfants chez Domidom [Localité 2] ».
Mme [X] produit également ces factures des mois de janvier et février 2019, ainsi que celle du mois de mars 2019, outre une attestation datée du 10 janvier 2019 apparemment établie par la société AD [Localité 2] (DOMIDOM), qui comporte son cachet mais aucune signature.
Après comparaison, les factures produites de part et d'autre pour les mois de janvier et février 2019 ne sont pas identiques : sur la première du mois de janvier 2019, le montant restant dû diffère, celui de 1 678,15 euros (au 31 janvier 2019) figurant sur l'exemplaire communiqué par Mme [Z] n'apparaissant pas vraisemblable ; sur la seconde du mois de février 2019, le volume d'heures effectuées diffère, l'exemplaire de Mme [Z] indiquant 32h30mn pour un montant TTC de 773,50 € et celui de Mme [X], 37h30mn pour un montant TTC de 881,25 € ; de surcroît, l'exemplaire de Mme [Z] est le seul à faire état, en sus, de frais de déplacement ; le solde restant dû est également différent.
Certains de ces documents sont donc nécessairement des faux.
En outre, chacune des factures communiquées pour les mois de février et mars 2019 est complétée d'une page détaillant les interventions de DOMIDOM.
Comme l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, les horaires de garde mentionnés par Mme [Z] dans ses relevés d'heures manuscrits (ses pièces n° 4 à 6) sont en contradiction totale avec les horaires d'intervention effectués par la société AD [Localité 2].
Mme [Z] communique donc elle-même des pièces tendant à établir que durant une partie de la période litigieuse, les enfants de Mme [X] étaient gardés par la société AD [Localité 2].
Considérant l'ensemble de ces éléments, Mme [L] [Z] manque à rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail dont elle se prévaut.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Besançon l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Mme [L] [Z] qui succombe supportera les dépens d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions transmises le 6 mai 2022 par Mme [L] [Z] après l'ordonnance de clôture ;
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris ;
Dit n'y a avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
Condamne Mme [L] [Z] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un mars deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de la chambre sociale, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,