Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/05/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05368 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5CC
Jugement (N° 17/00502)
rendu le 20 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre-Jean Gribouva, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/011949 du 09/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 septembre 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 septembre 2023
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Vu la déclaration du 19 octobre 2021 par laquelle Mme [Z] [E] a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai entre elle-même, défenderesse, et M. [S] [L], demandeur,
vu les conclusions remises par Mme [E] le 16 décembre 2021 et celles de M. [L] en date du 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose notamment qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel ; que le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique.
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties sont avisées de la décision par le greffe.
En application de l'article 126 du code de procédure civile, une régularisation est possible avant que le juge statue.
Le prononcé de l'irrecevabilité suppose que le greffe ait invité l'avocat à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou lui ait adressé un avis d'avoir à justifier de l'acquittement.
En l'espèce, le greffe de la cour a réclamé en vain au conseil de Mme [E] de justifier de l'acquittement du droit le 29 décembre 2021 puis à trois reprises, par messages électroniques des 13 juillet 2022, 16 septembre 2022 et 3 mars 2023, ce dernier constituant un « ultime rappel avant ordonnance d'irrecevabilité d'appel'».
Si ledit conseil a répondu le 27 mars 2023 que Mme [E] avait acheté directement le timbre dématérialisé par internet sans en conserver de copie, ce qui ressortait selon lui du relevé de compte bancaire de sa cliente qu'il joignait à sa réponse, sur lequel apparaît un débit de 225 euros le 20 octobre 2022 intitulé « justicetimbrene'», le greffe de la cour lui a rappelé par courrier du 28 mars 2023 que cette pièce ne pouvait suffire à justifier de l'acquittement du timbre requis, obligation qui obéit à un certain formalisme et doit notamment permettre au greffe d'invalider le timbre afin d'éviter toute utilisation ultérieure, étant ici précisé que le timbre électronique peut être délivré sur 2 supports, soit un document PDF avec un code 2D adressé au justiciable par courriel, soit un « sms'» contenant l'identifiant à 16 chiffres du timbre, qui constituent donc des justificatifs disponibles et acceptables.
Il n'est donc pas justifié de l'acquittement du droit en l'espèce, de sorte que l'appel de Mme [E] est irrecevable.
En application des dispositions de l'article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, l'appel incident de M. [L], en ce qu'il a été formé après l'expiration du délai pour interjeter appel principal, suit le sort de l'appel principal et est par conséquent irrecevable.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
déclare l'appel irrecevable,
condamne Mme [Z] [E] aux dépens et à payer à M. [S] [L] la somme de 800'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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