Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MARS 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01125 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJUC
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2023, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [G] [B] [M]
né le 02 juin 1975 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 22 mars 2023 à 14h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ayant pour conseil choisi Me Hugo Cadena, avocat au barreau de Paris
Informé le 22 mars 2023 à 15h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 22 mars 2023 à 14h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [G] [B] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 18 avril 2023 à 17h10 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 mars 2023, à 10h59 complété à 11h33 et à 11h34, par M. [W] [G] [B] [M] ;
- Vu les observations du conseil de M. [W] [G] [B] [M] reçues le 22 mars 2023 à 17h36 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance, le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens soulevés et soutenus oralement devant lui de sorte que ce moyen est inopérant ;
- le 2ème moyen tiré du défaut d'information du procureur de la république n'est pas qualifié en fait, au vu de l'information transmise au parquet à 16h38 comme dûment mentionné par le premier juge, peu important qu'elle intervienne avant la mise en oeuvre effective du placement de l'intéressé ;
- le 3ème moyen tiré de l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent n'est pas recevable, le seul fait d'affirmer que la personne qui a signé le document n'était pas compétent pour ce faire n'est qu'un moyen dubitatif qui n'est fondé sur aucun élément du dossier, d'autant que ce moyen n'est pas caractérisé en fait dès lors que [V] [P] a opéré la seule saisie informatique et que [J] [D] était dûment habilité comme l'indique exactement le premier juge ;
- le 4ème moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il est seulement reproché au premier juge de s'être fondé sur la soustraction à un arrêté d'expulsion et à l'absence de garantie ;
- le 5ème moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de remise du passeport en cours de validité, les éléments allégués relatifs à la durée de sa présence en France et à sa situation familiale (père de 5 enfants) visent en réalité à contester la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire ;
- le moyen tiré de « l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention » n'est étayé d'aucun document, le moyen est considéré comme non motivé au sens de l'article R.743-11, étant ajouté que l'intéressé peut solliciter le médecin du centre de rétention administrative habilité à assurer son suivi médical.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
Sur les observations du conseil, la contestation de l'avis au procureur de la République au motif que ledit avis n'aurait pas été communiqué au conseil du retenu, n'est pas justifié ni crédible au regard de la motivation retenue par le premier juge qui fait foi s'agissant de pièces produites et communiquées avant l'évocation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mars 2023 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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