Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 23/01637 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5KR
AFFAIRE :
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
C/
FEDERATION DES SERVICES CFDT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Mai 2023 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° RG : 22/05122
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué par Me Amélie NADIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. MEDIANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué par Me Amélie NADIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. SERVIREST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué par Me Amélie NADIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
FEDERATION DES SERVICES CFDT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représetant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Adrien BROUSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0748
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de la SAS Compass Group France, la SASU Mediance, la SASU Servirest du 15 juin 2023,
Vu les conclusions de la SAS Compass Group France, la SASU Mediance, la SASU Servirest du 21 novembre 2023,
Vu les conclusions de la Fédération des services CFDT du 13 novembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Compass group France, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], est spécialisée dans la restauration collective sous contrat. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
La société Mediance, dont le siège social est situé également [Adresse 2] à [Localité 5], est spécialisée dans la restauration rapide. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de la restauration rapide.
La société Servirest, même adresse, est spécialisée dans les activités de soutien aux entreprises. Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Ces sociétés forment l'unité économique et sociale (UES) Compass group France.
Le 28 janvier 2022, la direction du groupe a décidé du versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite 'PEPA' de 300 euros pour les salariés des établissements Médirest et du secteur pénitentiaire, et de 150 euros pour les autres salariés de l'unité économique et sociale, en application des dispositions de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021.
Par requête reçue au greffe le 8 juin 2022, la Fédération des services CFDT a fait assigner les sociétés de l'UES Compass group France devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin qu'il leur soit enjoint de verser une même prime de 300 euros à l'ensemble des salariés, en déduisant le cas échéant le montant des primes déjà versées et en tenant compte de la situation des salariés à temps partiel.
Les sociétés de l'UES Compass group France ont demandé au tribunal judiciaire de Nanterre de :
- juger que les demandes présentées par la Fédération des services CFDT et tendant à 'dire et juger' et 'faire défense' ne constituent pas des prétentions,
- déclarer irrecevable l'ensemble des autres demandes faute d'intérêt à agir,
- condamner la Fédération des services CFDT à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 26 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté les fins de non-recevoir présentées par les sociétés Compass group France, Mediance et Servirest,
- mis à la charge des sociétés Compass group France, Mediance et Servirest la somme de 1 500 euros à payer à la Fédération des services CFDT en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés Compass group France, Mediance et Servirest de leur demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'instruction du dossier à l'audience de mise en état du 26 juin 2023 pour présentation des conclusions en défense au fond.
Par déclaration du 15 juin 2023, les sociétés Compass group France, Mediance et Servirest ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis du 5 septembre 2023, la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.
Aux termes de leurs conclusions en date du 21 novembre 2023, les sociétés Compass group France, Mediance et Servirest demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état, RG n°22/05122, rendue le 26 mai 2023 en ce qu'elle a :
. rejeté les fins de non-recevoir présentées par les sociétés Compass group France, Mediance et Servirest,
. mis à la charge des sociétés Compass group France, Mediance et Servirest la somme de 1 500 euros à payer à la Fédération des services CDFT en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté les sociétés Compass group France, Mediance et Servirest de leur demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. réservé les dépens,
. renvoyé l'instruction du dossier à l'audience de mise en état du 16 juin 2023 pour présentation des conclusions en défense au fond,
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action de la Fédération des services CFDT,
Subsidiairement,
- déclarer irrecevable la demande de la Fédération des services CFDT en ce qu'elle sollicite du tribunal judiciaire de Nanterre de :
'. dire et juger que les sociétés Compass group France, Servirest et Mediance ne pouvaient moduler le montant de la prime « PEPA » 2021, versée en 2022 à leur personnel, en la fixant à 300 euros net pour les salariés inscrits aux effectifs des établissements de la marque Medirest et du secteur pénitentiaire, contre 150 euros net pour les autres salariés de l'unité économique et sociale, et ce en fonction de seuls critères tenant aux conditions de travail des intéressés ou à leur établissement d'affectation,
. faire défense aux sociétés Compass group France, Servirest et Mediance de moduler le montant de la prime « PEPA » 2021 en fonction de tels critères,
. enjoindre en conséquence aux sociétés Compass group France, Servirest et Mediance de verser une prime « PEPA » 2021 d'un montant de 300 euros net à l'ensemble de leurs salariés présents dans les effectifs au 1er juillet 2021 et au 1er février 2022, et ayant perçu, au cours des douze derniers mois précédant le 1er février 2022, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à leur durée contractuelle de travail,
. dire que les salariés employés suivant un contrat de travail à temps partiel bénéficieront de cette prime à due proportion de leur durée contractuelle de travail,
. rappeler que les sociétés Compass group France, Servirest et Mediance seront fondées à déduire des règlements effectués en exécution de la décision à intervenir les sommes déjà versées à leurs salariés en 2022 au titre de la prime « PEPA » 2021,
. dire et juger que, faute pour les sociétés défenderesses de satisfaire à l'une quelconque des injonctions mise à leur charge dans les trente jours suivant la signification du jugement à intervenir, elles y seront contraintes à peine d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par salarié dont la situation ne serait pas régularisée',
En tout état de cause,
- condamner la Fédération des services CFDT à verser aux sociétés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Fédération des services CFDT aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses conclusions en date du 13 novembre 2023, la Fédération des services CFDT demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions,
- y ajoutant, condamner les sociétés appelantes à verser à la Fédération des services CFDT une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les entiers dépens d'appel à la charge des sociétés Compass group France, Servirest et Mediance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur l'intérêt à agir de la Fédération des services CFDT
Les sociétés de l'UES Compass group France soutiennent que la demande principale du syndicat tendant à voir régulariser la situation des salariés quant au versement de la prime exceptionnelle, implique une analyse des cas individuels pour déterminer les salariés éligibles à un rappel de prime et le montant de ladite prime et est en conséquence irrecevable. Elles font valoir que sous couvert de la défense de l'intérêt collectif de la profession, le syndicat sollicite l'attribution au profit de certains salariés d'un avantage individuel, à savoir l'octroi d'un reliquat de prime.
La Fédération des services CFDT soutient au contraire que son action est fondée sur des dispositions législatives impératives, celles de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 qui fixent limitativement les critères selon lesquels l'employeur est autorisé à moduler le montant de la prime PEPA 2021 et sur la méconnaissance du principe 'à travail égal salaire égal' qui intéresse l'intérêt collectif des salariés.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article L. 2132-3 du code du travail dispose en outre que 'les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.'
Un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.
En revanche, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
En effet, l'intérêt collectif se distingue de l'intérêt individuel des salariés concernés par l'action engagée par le syndicat en défense de l'intérêt collectif.
En l'espèce, il résulte de l'ordonnance dont appel, que le dispositif de l'assignation délivrée à la requête de l'organisation syndicale se bornait à enjoindre aux sociétés de l'UES Compass de verser une même prime de 300 euros à l'ensemble des salariés en déduisant le cas échéant le montant des primes déjà versées et en tenant compte de la situation des salariés à temps partiel.
Comme le relèvent justement les appelantes, la demande ainsi formulée tend à enjoindre à l'employeur de régulariser la situation des salariés concernés afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits supposés, impliquant pour chacun d'entre eux de déterminer la présence aux effectifs sur la période du 1er juillet 2021 et du 1er février 2022, la rémunération au cours des douze derniers mois précédant le 1er février 2022 laquelle doit être inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à leur durée contractuelle de travail, ce qui n'a pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession.
L'organisation syndicale a cependant modifié devant le tribunal ses demandes, le dispositif de ses écritures, indiquant notamment :
'- dire et juger que les sociétés Compass group France, Servirest et Mediance ne pouvaient moduler le montant de la prime « PEPA » 2021, versée en 2022 à leur personnel, en la fixant à 300 euros net pour les salariés inscrits aux effectifs des établissements de la marque Medirest et du secteur pénitentiaire, contre 150 euros net pour les autres salariés de l'unité économique et sociale, et ce en fonction de seuls critères tenant aux conditions de travail des intéressés ou à leur établissement d'affectation,
- faire défense aux sociétés Compass group France, Servirest et Mediance de moduler le montant de la prime « PEPA » 2021 en fonction de tels critères'.
Il s'en déduit que l'organisation syndicale considère que les critères de versement de la prime ne sont pas conformes aux dispositions législatives et que le versement d'une prime d'un montant de 150 euros est constitutive d'une inégalité de traitement avec les salariés bénéficiant d'une prime d'un montant double.
La demande ci-dessus se fonde sur une inégalité de traitement laquelle à la supposer établie porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat à laquelle s'ajoute la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, cette action collective du syndicat ne tendant pas à obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés.
En conséquence, l'organisation syndicale a un intérêt à agir en ce qu'elle demande de :
'- dire et juger que les sociétés Compass group France, Servirest et Mediance ne pouvaient moduler le montant de la prime « PEPA » 2021, versée en 2022 à leur personnel, en la fixant à 300 euros net pour les salariés inscrits aux effectifs des établissements de la marque Medirest et du secteur pénitentiaire, contre 150 euros net pour les autres salariés de l'unité économique et sociale, et ce en fonction de seuls critères tenant aux conditions de travail des intéressés ou à leur établissement d'affectation,
- faire défense aux sociétés Compass group France, Servirest et Mediance de moduler le montant de la prime « PEPA » 2021 en fonction de tels critères,
[...]
- condamne solidairement les sociétés défenderesses à verser à la fédération des services CFDT une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L'ordonnance sera confirmée par substitution de motifs s'agissant de la recevabilité de la demande tendant 'à la reconnaissance d'un avantage générique et impersonnel résultant selon l'organisation syndicale, de la loi'.
En revanche, l'organisation syndicale est irrecevable en ses demandes suivantes :
- enjoindre en conséquence aux sociétés Compass group France, Servirest et Mediance de verser une prime « PEPA » 2021 d'un montant de 300 euros net à l'ensemble de leurs salariés présents dans les effectifs au 1er juillet 2021 et au 1er février 2022, et ayant perçu, au cours des douze derniers mois précédant le 1er février 2022, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à leur durée contractuelle de travail,
- dire que les salariés employés suivant un contrat de travail à temps partiel bénéficieront de cette prime à due proportion de leur durée contractuelle de travail,
- rappeler que les sociétés Compass group France, Servirest et Mediance seront fondées à déduire des règlements effectués en exécution de la décision à intervenir les sommes déjà versées à leurs salariés en 2022 au titre de la prime « PEPA » 2021,
- dire et juger que, faute pour les sociétés défenderesses de satisfaire à l'une quelconque des injonctions mise à leur charge dans les trente jours suivant la signification du jugement à intervenir, elles y seront contraintes à peine d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par salarié dont la situation ne serait pas régularisée', lesquelles tendent à enjoindre à l'employeur de régulariser la situation individuelle des salariés concernés, ce qui n'a pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession.
Contrairement à ce qui a été jugé selon l'ordonnance dont appel, les demandes ci-dessus ne se bornent pas à inviter la juridiction à 'dire' et à 'rappeler' de sorte qu'elles ne constitueraient pas des prétentions auxquelles le tribunal devrait répondre, mais bien à 'enjoindre' à l'employeur de verser la prime aux salariés éligibles selon certains critères énoncés et ce, sous astreinte.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré de telles demandes recevables au motif qu'il ne s'agit pas de prétentions.
2- sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance sera infirmée sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme, par substitution de motifs, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 mai 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir, s'agissant de la recevabilité de la demande tendant 'à la reconnaissance d'un avantage générique et impersonnel résultant selon l'organisation syndicale, de la loi',
Infirme l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la Fédération des services CFDT tendant à :
'- enjoindre en conséquence aux sociétés Compass group France, Servirest et Mediance de verser une prime « PEPA » 2021 d'un montant de 300 euros net à l'ensemble de leurs salariés présents dans les effectifs au 1er juillet 2021 et au 1er février 2022, et ayant perçu, au cours des douze derniers mois précédant le 1er février 2022, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à leur durée contractuelle de travail,
- dire que les salariés employés suivant un contrat de travail à temps partiel bénéficieront de cette prime à due proportion de leur durée contractuelle de travail,
- rappeler que les sociétés Compass group France, Servirest et Mediance seront fondées à déduire des règlements effectués en exécution de la décision à intervenir les sommes déjà versées à leurs salariés en 2022 au titre de la prime « PEPA » 2021,
- dire et juger que, faute pour les sociétés défenderesses de satisfaire à l'une quelconque des injonctions mise à leur charge dans les trente jours suivant la signification du jugement à intervenir, elles y seront contraintes à peine d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par salarié dont la situation ne serait pas régularisée',
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident de première instance et d'appel
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,