Texte intégral
N° RG 22/03682 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ5F
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 25 avril 2022
RG : 20/02553
S.A.R.L. [Localité 6] MENUISERIE
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Avril 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 6] MENUISERIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON
INTIME :
M. [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (69)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau d'AIN
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [I] [G]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] (76)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau d'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 30 Avril 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 juillet 2019, la société [Localité 6] Menuiserie a procédé à la pose d'un portail chez M. [G], qui a été en partie arraché par le vent en février 2020.
Estimant que les avis critiques publiés les 26 et 30 mars 2020 par M. [G] sur sa page internet, sur sa page Facebook et sur le site des Pages Jaunes constituaient des actes de dénigrement qui lui étaient préjudiciables, la société [Localité 6] menuiserie l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [I] [G]
- condamné M. [G] à payer à la société [Localité 6] Menuiserie la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires
- condamné la société [Localité 6] Menuiserie à payer à M. [G] la somme de 2.743 euros au titre des travaux de reprise de son portail
- rejeté toutes les autres demandes des parties, y compris celles au titre des frais de procédure
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés.
Par déclaration du 23 mai 2022, la société [Localité 6] Menuiserie a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 janvier 2023, la société [Localité 6] Menuiserie demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 25 avril 2022 en ce qu'il a : limité la condamnation de M. [G] à payer à la société [Localité 6] Menuiserie la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires; condamné la société [Localité 6] Menuiserie à payer à M. [G] la somme de 2.743 euros au titre des travaux de reprise de son travail ; rejeté toutes les autres demandes de la société [Localité 6] Menuiserie, y compris celle au titre des frais de procédure ; laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagée
Statuant à nouveau :
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires au profit de la société [Localité 6] Menuiserie,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire en appel de Mme [G],
- débouter M. [G] de son appel incident et de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
- condamner M et Mme [G] au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 31 octobre 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 25 avril 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [G] et condamné la société [Localité 6] Menuiserie à payer à M. [G] la somme de 2.743 euros au titre des travaux de reprise de son portail,
- réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
A titre principal,
- débouter la société [Localité 6] Menuiserie de sa demande au titre des dommages et intérêts compensatoires à hauteur de 45.000 euros,
- à titre très subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts de la société [Localité 6] Menuiserie,
En tout état de cause,
- condamner la société [Localité 6] Menuiserie à payer et porter à M. [G] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et de première instance,
- condamner la société [Localité 6] Menuiserie aux entiers dépens tant d'appel que de première instance,
- débouter la société [Localité 6] Menuiserie de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La clôture a été ordonnée le 2 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que Mme [G] était partie à la procédure en première instance, de sorte qu'en l'absence de tout moyen développé par la société [Localité 6] menuiserie à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable son « intervention volontaire », il convient de rejeter cette demande.
1° Sur le dénigrement
La société [Localité 6] Menuiserie soutient que son préjudice a été sous-évalué en première instance. Elle fait notamment valoir que:
- les propos tenus par M. [G] constituent un acte de dénigrement de nature à engager sa responsabilité délictuelle, dans la mesure où sont visées la qualité des travaux, la compétence de l'équipe, la réactivité et la qualité du conseil donné,
- la volonté de dénigrer et à l'intention de nuire est établie, M. [G] ayant indiqué qu'il voulait que ses commentaires aient un impact sur la société,
- M. [G] a incité les internautes à partager sa publication afin que le plus de personnes possible ne fassent pas appel à elle,
- le portail livré a été accepté par M. [G] et le mur n'a pas été abîmé lors de la pose, les cotes étaient exactes pour le passage des gaines,
- concernant la fixation par des chevilles, l'expert mandaté a considéré que le scellement mécanique par visserie était conforme aux règles de l'art,
- le moteur est adapté au portail,
- elle est intervenue à plusieurs reprises dans le cadre du service après vente pour améliorer le bon fonctionnement du portail,
- les publications litigieuses ne reposent sur aucune base factuelle suffisante pour juger qu'elles relèvent de la liberté d'expression, l'intention de M. [G] étant de nuire à la réputation de l'entreprise,
- elle a connu une baisse de l'activité commerciale qui doit s'analyser en une perte de chance d'obtenir des commandes et des marchés, certains clients potentiels ayant été dissuadés de faire appel à elle.
M [G] fait notamment valoir que:
- il n'a pas été fait preuve de dénigrement, de sorte que sa responsabilité délictuelle ne peut être retenue,
- le fondement juridique du dénigrement doit être cantonné aux commentaires portant sur les produits et services et non aux avis portant sur les personnes,
- sa critique relève de la liberté d'expression puisque son commentaire repose sur une base factuelle suffisante,
- les travaux effectués par la société [Localité 6] Menuiserie n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art et les rafales de vent sont invoquées pour se dédouaner de sa responsabilité,
- un mauvais portail a été livré et il y a eu des dégradations pour le passage des gaines, - la motorisation et les fixations n'étaient pas adaptées aux vantaux installés,
- il a fait preuve de mesure dans ses propos et a seulement donné son opinion sur le travail réalisé,
- le but était de faire part de son mécontentement en tant que consommateur,
- les attestations fournies émanent de salariés de la société, ce qui les rend partiales et ne précisent pas les raisons pour lesquelles les clients potentiels n'ont pas signé les contrats,
- ses commentaires ont été vus par un petit nombre de personnes qui ne sont pas forcément des clients potentiels de la société [Localité 6] Menuiserie,
- la situation sanitaire pourrait expliquer la baisse du chiffre d'affaire de la société.
Réponse de la cour
La société [Localité 6] menuiserie fonde sa demande de dommages-intérêts sur l'article 1240 du code civil au motif qu'elle aurait été victime d'un dénigrement de la part de M. [G].
Si le commentaire critique de services ou de prestations publié sur un site internet n'est pas en soi constitutif d'une faute, au sens de ces dispositions, il devient fautif et constitutif d'un dénigrement lorsque son auteur discrédite les produits ou les services d'une personne ou d'une entreprise dans le dessein de lui nuire.
En l'espèce, l'avis litigieux est un avis émis par un consommateur, M. [G], à la suite d'une prestation de service qui ne l'a pas satisfait de la part de la société [Localité 6] menuiserie, ayant livré et posé un portail à son domicile.
Ainsi, M. [G] a publié sur différentes plateformes et sites internet (Facebook, Pages jaunes, site de l'entreprise) des commentaires critiques et notamment: « Bonjour, j'ai fait poser un portail par cette entreprise et...une catastrophe, la pire entreprise que j'ai pu rencontrer. Un technico commercial (le patron M. [L] [B]) qui ne se déplace que très rarement lors d'un problème, un manque de connaissances, une équipe de pose non compétente, un SAV qui vous dit avoir fait quelque chose mais ce n'est pas le cas... et que dire de toutes les erreurs commises: mauvais portail, est arrivé abîmé, l'équipe de pose a abîmé le mur, les cotes données par M. [L] pour le passage des gaines étaient fausses, les fixations ont été faites avec des chevilles tout juste acceptables pour un petit cadre dans un mur, 4 mois de retard, des moteurs non appropriés d'après le fabricant à [Localité 9]... 1 an au total pour rien (...) » ; « Pouvez-vous partager au maximum ma publication afin que le plus de personnes possible ne fassent pas appel à cette société que je qualifierais d'incompétente (...) Pour ne pas perdre de l'argent et du temps, consultez d'autres professionnels...pour ma part [Localité 6] menuiserie n'en fait malheureusement pas partie (...) ».
Sont visés la qualité des travaux, la compétence de l'équipe, la réactivité et la qualité du conseil donné par le dirigeant de la société.
Dès lors que les propos litigieux ne visent pas seulement la personne, mais à travers elle, la qualité des prestations fournies, la responsabilité de son auteur peut être recherchée sur le fondement du dénigrement et non pas de l'action en diffamation.
C'est dès lors à bon droit que la société [Localité 6] menuiserie a fondé son action sur l'article 1240 du code civil.
Par ailleurs, la vérité des imputations dénigrantes n'est pas de nature à exonérer son auteur de sa responsabilité, à la différence de la diffamation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner, ainsi que le soutient à tort M. [G], si « la base factuelle » de ses commentaires et exacte.
Afin de déterminer si les propos de M. [G] avaient un caractère dénigrant, il convient uniquement de rechercher s'ils étaient animés par une intention de nuire.
Or, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, les commentaires très critiques de M. [G] étaient destinés, de son aveu même, à dissuader la clientèle potentielle ou future de faire appel à la société [Localité 6] menuiserie, ses messages ayant selon ses termes, pour but de créer un impact important sur cette entreprise, ce qui caractérise la volonté de nuire et donc le caractère dénigrant de son avis.
En effet, il a appelé les lecteurs à « partager au maximum (sa) publication afin que le plus de personnes possible ne fassent pas travailler cette société » et en réponse à un internaute qui lui indiquait que ses propos mis en avant sur un réseau social avaient un « impact énorme sur les entreprises », M. [G] a indiqué que c'était « le but ».
L'intention de nuire et, par voie de conséquence, le dénigrement, est donc caractérisé.
S'agissant du préjudice, si deux salariés de la société attestent que des commandes importantes, d'un montant total d'environ 100 000 euros, ont été annulées ou n'ont pas abouti suite aux propos publiés par M. [G] sur les réseaux sociaux, il n'est pas certain qu'ils en sont la cause.
Néanmoins, les commentaires ont été nécessairement lus par un certain nombre de clients potentiels, notamment ceux présents sur le site de la société, de sorte que le préjudice est certain en terme d'image et de réputation de l'entreprise.
En réalité et ainsi que le soutient la société [Localité 6] menuiserie, le préjudice consécutif à ces commentaires s'analyse en une perte de chance d'obtenir des commandes et des marchés.
La société [Localité 6] menuiserie justifie que pour l'exercice 2019/2020, elle a enregistré 235 commandes représentant un chiffre d'affaires de 1 783 239 euros HT.
En réparation de son préjudice, il convient donc, par confirmation du jugement, de lui allouer la somme de 2 500 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur la réparation du portail
M. [G] sollicite la somme de 2 743 euros correspondant aux travaux de réparation du portail endommagé à l'occasion du sinistre de février 2020. Il fait notamment valoir que:
- il a dû se débrouiller seul pour faire fonctionner le portail,
- il a réceptionné les travaux sans réserve parce qu'il ne s'est rendu compte de leur mauvaise qualité que postérieurement à la pose,
- suite à un coup de vent, le portail a cédé,
- le travail effectué n'est pas conforme dans la mesure où le portail n'a pas tenu un an,
- le kit de motorisation installé n'était pas suffisant pour tenir les vantaux et les préconisations fournisseurs n'ont pas été respectées.
La société [Localité 6] Menuiserie soutient que sa responsabilité ne pouvait être établie.
Elle fait notamment valoir que:
- les rafales de vent qui ont pu dépasser les 100km/h sont la cause des dégâts subis par le portail et cet événement devait être déclaré par M. [G] à son assureur risque habitation,
- M. [G] ne démontre pas l'inexécution de son obligation et le rapport de l'expert ne permet pas de rapporter la preuve d'une faute contractuelle de sa part,
- l'article L217-4 du code de la consommation, qui ne concerne que les contrats de vente, ne peut être invoqué en présence d'un contrat de louage d'ouvrage.
Réponse de la cour
M. [G] fonde son action sur l'article 1231-1 du code civil, selon lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant entre les parties que le portail installé par la société [Localité 6] menuiserie a été démis du pilier suite à des rafales de vent qui se sont produites les 15 et 16 février 2020.
Outre le fait que la société [Localité 6] menuiserie ne rapporte pas la preuve que les rafales de vent ayant détruit partiellement le portail revêtaient, par leur caractère anormal, les caractéristiques de la force majeure, il résulte du rapport d'expertise non judiciaire du 16 avril 2020, corroboré par les préconisations du fournisseur - l'entreprise [Localité 9] service- que le kit de motorisation qui a été installé était insuffisant pour tenir des vantaux de 2,50 mètres.
M. [G] justifie avoir dû exposer la somme de 2 743 euros afin de faire réparer le portail.
En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de condamner la société [Localité 6] menuiserie à payer à M. [G] la somme de 2 743 euros à titre de dommages-intérêts.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G], en appel. La société est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société [Localité 6] menuiserie qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [Localité 6] menuiserie à payer à M. [G], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société [Localité 6] menuiserie aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,