Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me Guillaume BORDET
à Me Yves GROSSO
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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N° RG 23/04197 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z3K
PARTIES :
DEMANDERESSES
Le LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
pris en son administrateur provisoire la S.C.P AVAZRI - [H] représenté par Maître [R] [H] désigné sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 par arrêt en date du 12 avril 2023
dont le siège social est sis [Adresse 2]
La S.C.P. AJILINK - AVAZERI – [H]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Philippe MARIN de la société SEMAPHORE CONSULT, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [D]
domicilié [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Monsieur [G] [D] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 3] du 6 mars 2017 au 28 octobre 2022.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, il a été mis fin à la mission de Monsieur [G] [D] et il lui a été ordonné la remise de l’intégralité du dossier relatif à la copropriété de l’immeuble, et la SCP AJILINK-AVAZERI-[H] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire.
Par arrêt du 12 avril 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé l’ordonnance du 28 octobre 2022, mis fin à la mission confiée à Monsieur [G] [D], ordonné la reddition des comptes s’il n’y avait pas déjà été procédé et désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3], la SCP AJILINK-AVAZERI-[H] prise en la personne de Me [H].
Monsieur [G] [D] a remis une partie des archives à l’exception de certain grand livre dont celui pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019.
La mise en demeure du 3 mars 2023 de la SCP AJILINK-AVAZERI-[H] adressée à Monsieur [G] [D] de lui remettre ce document est demeurée infructueuse de même que celle du 6 mars 2023 lui demandant de transmettre les ordonnances de taxe.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SCP AVAZERI-[H], représentée par Me [R] [H], et la SCP AJILINK-AVAZERI-[H] ont fait assigner Monsieur [G] [D] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous astreinte de 2000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à lui remettre le grand livre pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 outre sa condamnation à restituer au syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur judiciaire la somme de 9619 € prélevée, sans ordonnance de taxe, en violation de la loi outre la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SCP AVAZERI-[H], représentée par Me [R] [H], et la SCP AJILINK-AVAZERI-[H], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leurs conclusions en réplique auxquelles il sera renvoyé, actualisent leurs demandes au titre la condamnation de Monsieur [G] [D] à leur remettre le grand livre pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021 et maintiennent le surplus de leurs demandes pécuniaires.
Monsieur [G] [D], représenté par son conseil, développe ses conclusions de référé auxquelles il sera renvoyé et conclut, à titre principal, au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires requérant et de la SCP AJILINK-AVAZERI-[H] et, subsidiairement, à l’incompétence du juge des référés en l’état d’une difficulté sérieuse et, dans tous les cas, à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 630 € correspondant à la somme restant due et à la condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SCP AVAZERI-[H], représentée par Me [R] [H], et de la SCP AJILINK-AVAZERI-[H] au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu que la compétence du juge des référés est encadrée notamment par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Qu’aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Sur la demande de communication du grand livre du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021
Attendu que dans le cadre de la présente instance, Monsieur [G] [D] justifie de la production du grand livre pour la période concernée sollicitée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 (pièce 7) qui englobe la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;
Que la demande ayant été satisfaite en cours de procédure, elle est devenue sans objet et il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions présentées de ce chef par les demandeurs ;
Sur la demande en restitution
Attendu que les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le caractère provisoire des mesures qu’il peut prendre ;
Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, il ne peut condamner une partie qu’à verser une provision ;
Que dans le cas présent, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SCP AVAZERI-[H], représentée par Me [R] [H], et la SCP AJILINK-AVAZERI-[H] sollicitent la condamnation de Monsieur [G] [D] au paiement de la somme de 9619 € en restitution d’honoraires indûment prélevés en l’absence d’ordonnance de taxe du président du tribunal judiciaire ;
Que le juge des référés ne pouvant qu’accorder des sommes provisionnelles, la demande non provisionnelle de condamnation de Monsieur [G] [D] à restituer la somme de 9619 € litigieuse est irrecevable ;
Sur les demandes accessoires
Attenu qu’à la date de l’assignation en justice, Monsieur [G] [D] n’avait pas remis la totalité des documents comptables, contraignant ainsi les demandeurs à constituer avocat et à agir en justice ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires requérant et de la SCP AJILINK-AVAZERI-[H] les frais qu’ils ont dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, Monsieur [G] [D] sera condamné à leur verser la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SCP AVAZERI-[H], représentée par Me [R] [H], et de la SCP AJILINK-AVAZERI-[H] de communication du grand livre pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021 devenue sans objet ;
DÉCLARONS la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SCP AVAZERI-[H], représentée par Me [R] [H], et de la SCP AJILINK-AVAZERI-[H] irrecevable ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [D] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SCP AVAZERI-[H], représentée par Me [R] [H], et à la SCP AJILINK-AVAZERI-[H] la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
ORDONNANCE
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